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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 10 mars 2025, n° 2024002209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024002209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 002209
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
SIREN :384 402 871
Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2] [Localité 8]
DEFENDEUR(S) :
MYKONOS SCCV
[Adresse 6]
[Localité 3]
SIREN : 449 723 931
Représenté par : Nicolas CHRISMENT [Adresse 5] [Localité 9]
SCP BTSG² mission conduite par [S] [G] es qualité de
liquidateur judiciaire de la SCCV MYKONOS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non Comparant, Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 13/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Bruno JACOB : Carine CHALMANDRIER qui en ont délibéré.
PRONONCE le 10 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
LES FAITS :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a consenti à la société MYKONOS un prêt d’acquisition N° A1017671d’un montant initial de 2.900.000 euros.
La société MYKONOS a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2022, et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure auprès de la société BTSG, pris en sa qualité de liquidateur, de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à titre privilégié pour la somme de 767.290.65 euros outre intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La société MYKONOS a contesté la créance, car si elle est d’accord sur un montant en principal de 628.986.54 euros, elle explique que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne justifie pas des montants des intérêts et des indemnités déclarés.
Le Juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette contestation et a renvoyé l’affaire devant la juridiction compétente.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a saisi le Tribunal de commerce afin qu’il soit statué exclusivement sur la contestation pour laquelle le juge-commissaire s’est déclaré incompétent.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a assigné la société MYKONOS et la société BTSG pris en sa qualité de liquidateur de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône à l’audience du lundi 17 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 002209 et après plusieurs renvois acceptés par les parties, elle a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 pour y être plaidée par dépôt de dossiers pour décision rendue au 10 mars 2025.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au Tribunal de :
Ordonner l’admission au passif de la Société Mykonos de la totalité de la créance N° 18 telle que régulièrement déclarée pour l’ensemble de sa créance, savoir 767.290.65 € outre intérêts de retard au taux contractuel jusqu’à parfait paiement et sommes à déterminer.
Dans ses conclusions, la société MYKONOS demande au Tribunal de :
Débouter CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et, en l’absence de production des justificatifs demandés,
Juger que la SCCV MYKONOS est redevable, au titre du prêt d’accompagnement, de la somme à titre privilégié échu de 628 986,54 € ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR :
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR s’appuie sur les sommes portées dans le cadre de la déclaration de créance qui détaille :
Le versement du prêt d’acquisition d’un montant de 2.900.000 euros
Les règlements perçus
Les intérêts courus du 01.04.2018 au 12.11.2018 sur le capital restant dû
Les intérêts de retard au taux contractuel du 13.11.2018 au 14.04.2022
L’indemnité de défaillance
Frais de justice
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ajoute dans son assignation que « la créance porte intérêt au taux contractuel de 2.25% l’an, par application des conditions générales de prêts jusqu’à complet paiement à compter du JORJ ».
Elle explique que les délais de traitement de gestion ne peuvent être la cause d’une majoration significative du calcul des intérêts.
Elle ajoute que les intérêts ont été justifiés dans les écritures précédentes.
en ce qui concerne la société MYKONOS :
La société MYKONOS explique que le montant principal de la créance s’établit à la somme de 628.986.54 euros, mais qu’elle ne peut pas valider le montant des intérêts car il n’y a pas de justificatifs.
Elle soutient que les différences de date entre les rentrées des fonds sur son compte et la perception des fonds par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, et la rentrée des fonds sur son compte a augmenté les intérêts comptabilisés.
Elle reproche à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de ne pas lui fournir de justificatifs.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION
Le tableau produit dans l’acte d’assignation montre que La société MYKONOS est redevable en principal de la somme de 628.986.54 euros.
Ce même tableau fait état d’intérêts calculés sur le capital restant dû, sur les sommes devenues exigibles, ainsi qu’une indemnité de défaillance et les frais de justice.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne produit pas le contrat initial faisant mention des taux d’intérêts applicables en cas de retard et de l’indemnité de défaillance.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR dit avoir justifié du calcul des intérêts dans des écritures précédentes, toutefois s’il est fait état d’une pièce n° 1 dans les écritures de l’audience du 30/09/2024, elle n’est pas jointe au dossier.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR note dans ces mêmes écritures que les frais de justice n’ont pas été ajoutés volontairement au solde de la créance.
La société MYKONOS valide la somme due en principal à la somme de 628.986.54 euros.
En conséquence,
Le Tribunal conclura que :
La créance due en principal est égale à 628.986.54 euros ;
L’application d’intérêts au taux légal est fixée par l’article 441-6 du Code de commerce.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Fixe le montant de la créance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au passif du redressement judiciaire de la société SCCV MYKONOS en principal, à la somme de 628.986,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, à titre privilégié ;
Déboute La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de sa demande d’intérêts de retard et d’indemnité de défaillance tels que portés sur le tableau pour la somme globale de 138.304,11 €
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
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