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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 10 mars 2025, n° 2024005468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005468
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
MAYVERT SAS, [Adresse 1], [Localité 1] Siren: 407 988 336 Représenté par :, [H], [B], [Adresse 2], [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
MMA IARD SA, [Adresse 3], [Localité 3] Siren 440 048 882
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 3], [Localité 3] Siren: 775 652 126 Représentés par : Jean-Hugues CHAUMARD, avocat plaidant, [Adresse 4], [Localité 2] Sabine MILLOT-MORIN, avocat postulant, [Adresse 5], [Localité 4]
Président : Carole FLEURY
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 10 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Carole FLEURY et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 45.6/ euros HT, TVA : 9.14 euros, soit 54,82 euros TTC
ROLE N°2024 005468
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 03/12/2024, la société MAYVERT SAS a assigné les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 27 janvier 2025, pour s’entendre :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référés du 18 septembre 2023,
Vu les notes de synthèse de l’expert,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la SAS MAYVERT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI).
DECLARER communes et opposables à ces derniers les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur, [Y], [W], suivant ordonnance de référé du 18 septembre 2023;
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à la barre par, [I], [S], les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI) demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile et l’article 331 du même code ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2024 ;
Vu les pièces communiquées ;
Donner acte aux concluants de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ils s’en rapportent à mérite de justice sur la demande d’intervention forcée formulée à leur encontre ;
Leur donner acte qu’ils formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leur mise en cause. ;
Leur donner acte de ce qu’ils entendent assigner en intervention forcée la société LITTLE HORSE ;
Réserver les dépens.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 10 mars 2025, par mise à disposition;
DISCUSSION
Il sera donné acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE
AUTOMATISME INCENDIE (AAI) de ce que, sous toutes protestations et réserves d’usage, elles s’en rapportent à justice sur les demandes de la société MAYVERT SAS ;
L’examen des pièces versées au dossier par la société MAYVERT, notamment la présence de l’expert de la société MMA aux opérations d’expertise, démontre que l’intervention des assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI) est indispensable, afin que l’expertise leur soit opposable ;
Il convient donc de faire droit à la demande de la société MAYVERT SAS.
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole FLEURY Juge du Tribunal, faisant fonction de Présidente, celle-ci empêchée, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;
Donnons acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI) de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles s’en rapportent à mérite de justice sur la demande d’intervention forcée formulée à leur encontre ;
Donnons acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI) qu’elles formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leur mise en cause. ;
Donnons acte aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI) de ce qu’elles entendent assigner en intervention forcée la société LITTLE HORSE ;
Déclarons la société SAS MAYVERT recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI).
Déclarons communes et opposables aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE (AAI), les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur, [Y], [W], suivant ordonnance de référé du 18 septembre 2023;
Réservons les dépens;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant réservés à la somme de 54,82 €.
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