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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 20 mars 2025, n° 2025002047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002047
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 20/03/2025
PC:41024075
DEFENDEURS :
PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL), [Adresse 1]
Représentée par, [S], [E], [Adresse 2]
Assistée par Maître Brice LACOSTE
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU RHONE ALPES, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Jean Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST
Jugement rendu contradictoirement
PRONONCE le 20/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
(base légale articles L.631-7 et R.631-7-A du code de commerce)
Par jugement en date du 22/03/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL) et a fixé à 6 mois la période d’observation, renouvelée jusqu’au 22/03/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour afin d’être entendues en leurs demandes et observations.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS DU RHONE ALPES n’a pas comparu ni été représenté.
La société PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL) a comparu à l’audience, représentée par, [S], [E] ès qualité de dirigeant, et assistée par Maître Brice LACOSTE.
La SAS, [J] en sa mission de mandataire judiciaire, a été représentée par Me, [J].
La SELARL AJ PARTENAIRES en sa mission d’administrateur judiciaire conduite par Maître, J,.[A], [O] et Maître, [H], [M], a été représentée par, [W], [N].
Le Ministère public a comparu en la personne de Charles PROST, Vice-Procureur.
Les représentantes des salariés,, [B], [V] et, [I], [U] ont comparu.
Afin de présenter les offres de cessions au tribunal ont comparu :
* Monsieur et Madame, [Q], assistés par Maître, [Z], [K]
* Mesdames, [P] et, [D], assistées par Maître, [L], [G]
La société Carmila France, en sa qualité de bailleur de la société débitrice, a été représentée par Maître, [X].
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Lors des six premiers mois suivants l’ouverture de la procédure de redressement, l’absence de discussion avec les partenaires financiers et créanciers de la société débitrice rendait peu probable la présentation d’un plan de redressement.
Dans le cadre de la seconde période d’observation de la procédure de redressement, les solutions envisagées par la société débitrice étaient un plan de cession.
L’administrateur judiciaire a procédé à un appel d’offre de reprise de la société débitrice. Deux candidats ont formulé des offres.
Par ailleurs, lors de l’audience du 20/03/2025 le débiteur a apporté des éléments de nature à envisager la présentation d’un projet de plan de continuation.
Il convient dès lors d’étudier le projet de reprise et le projet de plan de redressement comme deux solutions concurrentes à la fin de la procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PHARMACIE GRAND PARILLY (SELARL), au regard des propositions du bailleur, souhaite présenter un plan de redressement.
Afin d’établir les modalités d’un projet de plan, elle souhaite l’ouverture d’une troisième période d’observation pour prolonger la poursuite de son activité.
La SAS, [J] en sa mission de mandataire judiciaire, considère avec intérêt les offres de reprise de la société débitrice.
Pour autant, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à l’élaboration d’un projet de plan dans le cadre d’une troisième période d’observation.
La SELARL AJ PARTENAIRES en sa mission d’administrateur judiciaire, expose que l’éventualité d’un plan de redressement ne peut être écartée, bien que des offres de reprises ont été déposées.
Afin de présenter un projet de plan, l’administrateur judiciaire et l’administré requièrent l’ouverture exceptionnelle d’une troisième période d’observation et un examen de l’affaire à trois mois.
Les représentantes des salariés émettent des réserves sur la poursuite de l’activité.
Les binômes de potentiels repreneurs souhaitent que leurs offres soient étudiées.
Le Ministère Public requiert au tribunal l’ouverture exceptionnelle d’une troisième période d’observation afin que l’hypothèse d’un plan de redressement soit étudiée, en plus de l’hypothèse d’un plan de cession.
MOTIFS de la DECISION :
Il apparaît que la période d’observation renouvelée n’a pas permis au débiteur de disposer d’un délai suffisant afin d’élaborer et de présenter un projet de plan de redressement judiciaire.
De nouveaux éléments permettraient au débiteur, avec le soutien des organes de la procédure, de présenter au Tribunal un projet de plan de redressement.
Le Vice-Procureur de la République a saisi utilement, par requête orale à l’audience, le Tribunal afin de voir prolonger exceptionnellement la période d’observation.
Il convient en conséquence de prolonger la période d’observation jusqu’au 20/09/2025.
Un nouvel examen de la situation de l’entreprise par le tribunal interviendra à l’audience du 19/06/2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.631-7 et R.631-7-A du Code de commerce ;
Monsieur le Vice-Procureur de la République entendu en sa requête afin de prolongation de la période d’observation ;
Prolonge la durée de la période d’observation jusqu’au 20/09/2025 ;
Dit que la procédure fera l’objet d’un nouvel examen à l’audience du 19/06/2025 et invite les parties à se présenter à cette audience ;
Ordonne l’apurement des frais de justice sans délai et à l’initiative du débiteur ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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