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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle : 2025F69
Numéro de PC : 2024RJ115
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : la SAS [Adresse 1]
SIREN : 910585330
Activité : Achat-vente, import-export de matériels de constru
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience : Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Madame Ingrid SALOUX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS ALPES CERAM, et a désigné la SCP JP. LOUIS & [H] [A], prise en la personne de Maître [G] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 30 avril 2025.
Par jugements en date des 18 décembre 2024 et 5 mars 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Ce dernier jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS ALPES CERAM a été appelé à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [E] [Z], président, était comparant.
SUR CE
A l’audience, Maître [X] [F], mandataire judiciaire, a fait état des éléments comptables établis au cours de la période d’observation, mentionnant notamment une trésorerie positive à hauteur de 14 000.00 euros et un résultat de 22 000.00 euros ;
Elle a produit aux débats une situation comptable pour la période du 2 novembre 2024 au 31 mars 2025, un prévisionnel, ainsi qu’une attestation d’absence de dettes émise par l’expertcomptable ;
Elle a indiqué que l’entreprise bénéficiait de perspectives de développement, que les salaires étaient réglés, et qu’au regard de ces éléments la préparation d’un plan de redressement semblait envisageable ;
Elle a en conséquence sollicité le renouvellement de la période d’observation ;
Monsieur [E] [Z] pour la SAAS ALPES CERAM a fait part au tribunal de sa volonté de continuer son activité ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Que la SAS ALPES CERAM souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public lu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS ALPES CERAM pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
26 septembre 2025 à 15 heures 30
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 30 octobre 2025) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier
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