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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2025F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 19 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00291 J 26 2/1195ADD/NM
19/02/2026
1/, [U], [Adresse 1]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MARTINEAU
DEMANDEUR
2/ SELARL PRAXIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [U], [T] BLOOM
,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentant :
Avocat plaidant :
INTERVENANT VOLONTAIRE EN DEMANDE
L’ATELIER, [Z], [B]
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline DUFFIN
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS ET PROCÉDURE
En août 2024, Mme, [L], [F], ingénieure en reconversion a projeté de créer à, [Localité 2] un salon de thé incluant un espace de co-working éco-responsable. Elle a recherché alors un local et pour ce faire, a pris contact le 27 août 2024 avec la société ICG COMMERCE.
Deux locaux lui ont été proposés.
Le 27 août, elle a visité le local de la société L’ATELIER, [Z], [B] situé, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Elle a visité le second local le 4 septembre.
Dans ce premier local, la société L’ATELIER, [Z], [B] exerce deux activités :
* Une activité de salon de thé et de petite restauration,
* Une activité de vente de meubles et de décoration.
Rapidement, le choix de Mme, [L], [F] s’est porté sur ce local.
Le 6 septembre 2024, Mme, [L], [F] a formalisé une offre d’acquisition du droit au bail moyennant la somme de 70 000 euros.
Au fil des discussions avec la société L’ATELIER, [Z], [B], ses responsables, M. et Mme, [J] ont proposé à Mme, [L], [F] d’acquérir le fonds de commerce pour le même prix que le droit au bail, soit 70 000 euros. La reprise du stock devait faire l’objet d’une facturation séparée.
Ils lui ont également fait part de leur souhait d’investir 10 000 euros dans la future société afin de l’accompagner dans son projet, sous forme de participation au capital et d’apport en compte courant.
Le 26 septembre, le Crédit Mutuel de Bretagne ayant accepté de financer le projet après que la société L’ATELIER, [Z], [B] lui eut transmis ses états financiers.
Mme, [L], [F] a fait une offre d’acquisition du fonds de commerce de la société L’ATELIER, [Z], [B] pour un montant de 70 000 euros, sans condition suspensive.
Cette offre a été acceptée le 27 septembre par la société L’ATELIER, [Z], [B].
Le 8 novembre 2024 la société, [U], [T] BLOOM a été constituée avec trois associés :
* Madame, [L], [F] avec un apport de 4 400 euros (88% du capital)
* La société L’ATELIER, [Z], [B] avec un apport de 500 euros (10% du capital)
* La société SAMBA (détenue par le frère de Mme, [L], [F]) avec un apport de 100 euros (2% du capital).
Mme, [L], [F] a été nommée gérante de la société.
Elle a procédé au règlement des frais de lancement de l’activité depuis son compte personnel, ces dépenses étant ensuite inscrites dans son compte courant d’associé, tandis que la société L’ATELIER, [Z], [B], quant à elle, a fait un apport en compte courant de 9 500 euros.
L’inventaire complet du stock a été réalisé le 13 novembre 2024. Il devait faire l’objet d’une facturation séparée hors TVA, conformément aux dispositions de l’acte de vente du fonds de commerce.
La cession du fonds de commerce est intervenue le 18 novembre 2024, celle-ci emportant automatiquement cession du droit au bail.
La facture de stock, d’un montant de 14 658,90 Euros HT (17 312,45 Euros TTC) a été établie le 6 janvier 2025. Le règlement devait intervenir au 30 janvier 2025.
Selon la société, [U], [T] BLOOM, cette facture présentait différentes irrégularités, dont le fait qu’elle comporte de la TVA. Elle a été le point de départ de la dégradation des relations entre les associés.
Le ler avril 2025, la facture demeurant impayée et aucune proposition ou début de règlement n’étant intervenue, la société L’ATELIER, [Z], [B] a mis en demeure la société, [U], [T] BLOOM de la régler sous huitaine, déduction faite des soldes de repos des salariés de 3.657,97 Euros TTC. Cette déduction est le résultat de la correction d’une des irrégularités invoquée par Mme, [F].
La société L’ATELIER, [Z], [B] a également réclamé le remboursement de son compte courant d’associé pour 9 500 Euros, soit un total à régler sous huitaine de 23 154,48 Euros TTC (HT 21 110,59 Euros).
Par courrier du 11 avril 2025, la société, [U], [T] BLOOM, au vu des bilans de la société L’ATELIER, [Z], [B] qui lui ont été transmis le 24 mars 2025, a contesté le montant de la facture de stocks et a rejeté la demande de remboursement du compte courant d’associé de la société L’ATELIER, [Z], [B].
Le 6 mai 2025, la société L’ATELIER, [Z], [B] a fait parvenir à la société, [U], [T] BLOOM des justificatifs permettant de contrôler la valorisation du stock ainsi qu’une proposition d’étalement du paiement des sommes réclamées sur une période 6 mois pour le stock et à convenir pour le compte courant.
Par courrier de son conseil du 13 juin 2025, la société, [U], [T] BLOOM a dénoncé des irrégularités sur les justificatifs de stocks et a contesté les termes du courrier du 6 mai.
Le 16 juin 2025, la société L’ATELIER, [Z], [B] a assigné la société, [U], [T] BLOOM devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes afin qu’elle soit condamnée :
* Au remboursement du compte courant de 9 500 euros, majoré des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 1 er avril,
* au paiement de la facture de stock, dont le montant a été ramenée à 11.029,63 Euros HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* Au paiement d’un somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des dépens.
Le 6 août 2025, par acte introductif d’instance signifié par Maître, [X], [G], Commissaire de justice à RENNES, la société, [U], [T] BLOOM a assigné au fond la société L’ATELIER, [Z], [B] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
A titre principal :
* Constater le dol subi par la société, [U], [T] BLOOM
En conséquence,
* Ordonner l’annulation de la cession du fonds de commerce intervenu entre la société, [U], [T] BLOOM et la société L’ATELIER, [Z], [B] le 18 novembre 2024
* Ordonner la remise en l’état des parties antérieurement à la cession du fonds de commerce du 18 novembre 2021
Et ainsi,
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 70.000 Euros à la société, [U], [T] BLOOM au titre du remboursement du prix de cession
A titre subsidiaire :
* Constater l’existence d’inexactitudes dans l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la société, [U], [T] BLOOM et la société L’ATELIER, [Z], [B] le 18 novembre 2024
En conséquence,
* Ordonner la restitution du prix de cession à la société, [U], [T] BLOOM et la restitution du fonds de commerce à la société L’ATELIER, [Z], [B]
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 70.000 Euros à la société, [U], [T] BLOOM au titre de la restitution du prix de cession
En tout état de cause :
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 25 462,80 Euros TTC à la société, [U], [T] BLOOM au titre du remboursement des frais annexes qu’elle a exposé pour acquérir le fonds de commerce
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 52 140,21 Euros à la société, [U], [T] BLOOM au titre des frais qu’elle a exposé pour l’exploitation du fonds de commerce, somme à parfaire
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 7 079,21 Euros à la société, [U], [T] BLOOM au titre des intérêts d’emprunts qu’elle a dû payer et des frais qu’elle exposera en cas de remboursement anticipé de l’emprunt, somme à parfaire
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer à la société, [U], [T] BLOOM la somme de 21 419,10 Euros prêtée par Madame, [F] à la société, [U], [T] BLOM et inscrite en compte courant d’associé, somme à parfaire
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer la somme de 3 948,97 Euros TTC à la société, [U], [T] BLOOM au titre de la facture de congés payés et du remboursement de l’indemnité de congés payés
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer à la société, [U], [T] BLOOM la somme de 20 000 Euros au titre du préjudice moral subi
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer à la société, [U], [T] BLOOM la somme de 2 976 Euros TTC au titre du préjudice financier subi
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] à payer à la société, [U], [T] BLOOM la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles
* Condamner la société L’ATELIER, [Z], [B] aux entiers dépens.
Le 3 septembre 2025, la société, [U], [T] BLOOM a été placée en redressement judiciaire. La société PRAXIS, prise en la personne de Maître, [O], [Q], a été désignée en qualité de mandataire judicaire.
Le 16 octobre 2025, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la société L’ATELIER, [Z], [B] et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 5 novembre 2025, la société, [U], [T] BLOOM a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La société PRAXIS, prise en la personne de Maître, [O], [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à la procédure par voie de conclusions notifiées le 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la société, [U], [T] BLOOM a informé le Tribunal que la société L’ATELIER, [Z], [B] ne lui a pas transmis ses pièces 27 à 41. Elle a demandé que celles-ci soient écartées.
En réponse, la société L’ATELIER, [Z], [B] a affirmé les avoir envoyées et s’est étonnée d’apprendre à la barre qu’elles n’auraient pas été reçues. Elle a demandé la réouverture des débats.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal a accepté, avant dire droit, que le défendeur rédige une note en délibéré avant le 28 novembre afin d’apporter la preuve qu’il a transmis en temps et en heure les pièces dont la société, [U], [T] BLOOM demande qu’elles soient écartées.
Cinq notes en délibéré ont été produites par les parties.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le12 février 2026. Le délibéré a été reporté au 19 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société L’ATELIER, [Z], [B], en demande à la réouverture des débats
La société L’ATELIER, [Z], [B] produit trois notes en délibéré les 26 et 27 novembre 2025.
Elle affirme, copie des mails à l’appui, avoir envoyé à plusieurs reprises les pièces à plusieurs reprises. Elle explique qu’il y a eu un problème technique dans leur transmission et qu’ainsi, elle ignorait, le jour de l’audience, que le demandeur ne les avait pas reçues.
Elle fait valoir le respect du principe de loyauté des débats et du contradictoire au nom desquels la société, [U], [T] BLOOM aurait dû, postérieurement au 19 novembre, la prévenir que les pièces ne lui étaient toujours pas parvenues.
Elle demande ainsi au Tribunal la réouverture des débats afin de permettre à la société, [U], [T] BLOOM de débattre de ces pièces s’il elle le souhaite.
Pour la société, [U], [T] BLOOM, en défense à la réouverture des débats
La société, [U], [T] BLOOM, en réponse aux notes en délibéré, fait valoir qu’elle a informé son contradicteur les 17 et 19 novembre 2025 que les pièces ne lui étaient pas parvenues.
Elle produit aux débats des éléments techniques qui mettent en évidence qu’elle n’a pas pu les recevoir en raison de leur taille, et qu’un message en ce sens a été automatiquement généré et transmis à la société L’ATELIER, [Z], [B], laquelle conteste l’avoir reçu.
Elle s’oppose à la réouverture des débats et réitère sa demande d’écarter de ces derniers les pièces adverses n°27 à 41.
DISCUSSION
L’article 135 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles ».
Mais l’article 444 du même Code dispose que : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… ».
Le juge a donc la faculté d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie adverse de prendre connaissance des pièces manquantes et d’y répondre.
En l’espèce, il ne fait aucun doute que la société L’ATELIER, [Z], [B] a transmis ses pièces le 17 novembre 2025. Informée par son contradicteur le 19 novembre que les pièces n’étaient pas reçues, la société L’ATELIER, [Z], [B] a répondu en joignant son précédent mail du 17 novembre.
Il peut par contre être fait reproche à la société L’ATELIER, [Z], [B] de s’être abstenue de s’inquiéter de leur bonne réception au-delà du 19 novembre.
Cependant et conformément à l’article 133 du Code de procédure civile, la société, [U], [T] BLOOM aurait pu demander au juge d’enjoindre cette communication, ce qu’elle n’a pas fait.
La société, [U], [T] BLOOM ne peut nier qu’elle connaissait l’existence de ces pièces, auxquelles il est d’ailleurs fait explicitement référence (Cf bordereau de communication de pièces) dans les conclusions notifiées par mail le 14 novembre 2025.
La loyauté commandait donc, la société L’ATELIER, [Z], [B] n’ayant manifestement aucun intérêt à ce que les pièces soient écartées, que la société, [U], [T] BLOOM l’informe postérieurement au 19 novembre de la récurrence du problème de réception, garantissant ainsi le respect du contradictoire.
De ce qui précède, le Tribunal ordonne la réouverture des débats, estimant ne pas être en mesure de statuer au fond sans porter atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, le Tribunal convoque les parties à l’audience du 24 mars 2026 de ce même Tribunal à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à la société L’ATELIER, [Z], [B] de transmettre à la société, [U], [T] BLOOM ses pièces numérotées de 27 à 41,
Invite les parties à se présenter à l’audience de ce Tribunal le 24 mars 2026 à 14 heures,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
Signé électroniquement par Mme Nathalie CRUSSOL, juge Signé électroniquement par Mme Noémie MAHE, greffier.
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