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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 6 oct. 2025, n° 2025003631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003631 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 003631 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[U], [C], [Adresse 1] Né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 1] (71)
,
[U], [J] née, [F], [Adresse 2], [Localité 2] Née le, [Date naissance 2] 1958 à, [Localité 3] (71) Représentés par :, [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SARL, [S], [Adresse 6], [Adresse 7] Siren : 478 698 764 Représenté par : Anne DESORMEAUX, [Adresse 8]
EVERBLUE FRANCE SASU
,
[Adresse 9] : 313 337 099 Représenté par : Jean-Luc SERIOT, avocat postulant, [Adresse 10], [Localité 4] Thierry CHAREYRE, avocat plaidant, [Adresse 11]
SOPREMA (SAS)
,
[Adresse 12], [Localité 5] Siren : 314 527 557 Représenté par : Caroline PARDI-MEDAIL, [Adresse 13]
Président : Didier TILLEROT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 06 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 88,51 euros HT, TVA : 17,71 euros, soit 106,22 euros TTC
Par acte du 23/04/2025,, [C], [U] et, [J], [U] née, [F] ont assigné la société SARL, [S] PAYSAGE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 02 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
ORDONNER lorganisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Madame le Président commettre avec mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 14] ;
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise Assistance Expertise Bâtiment, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur, [C], [U] et Madame, [J], [U], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 003631.
Par acte du 20 mai 2025, la société SARL, [S] PAYSAGE a assigné la société EVERBLUE FRANCE SASU à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 16 juin 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Déclarer la société, [S] PAYSAGE recevable et bien fondée en son appel en cause,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant la présente juridiction opposant les consorts, [U] à la société, [S] PAYSAGE.
Condamner la société EVERBLUE FRANCE au paiement de la somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004049
Par acte du 02 juillet 2025, la société EVERBLUE FRANCE SASU a assigné la société SOPREMA (SAS) à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 08 septembre 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
DIRE recevable et bien fondé le présent appel en cause
DONNER ACTE à la société EVERBLUE FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile,
DIRE que si la mesure d’expertise sollicitée était ordonnée, cette expertise aura lieu au contradictoire de la société SOPREMA,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la devant la présente juridiction opposant la société, [S] PAYSAGE aux consorts, [U].
CONDAMNER la société SOPREMA à relever et garantir la société EVERBLUE FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcées à la requête de la société, [S] PAYSAGE ou des consorts, [U].
CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025005539
Par deux ordonnances du 08 septembre 2025, les trois instances ont été jointes.
Par conclusions soutenues à la barre, la société, [S] PAYSAGE SARL demande au juge des référés de :
Donner acte à la société, [S] PAYSAGE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
Réserver les dépens
Par conclusions soutenues à la barre, la société EVERBLUE France SASU demande au juge des référés de :
DIRE recevable et bien fondé le présent appel en cause
DONNER ACTE à la société EVERBLUE FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile,
DIRE que si la mesure d’expertise sollicitée était ordonnée, cette expertise aura lieu aucontradictoire de la société SOPREMA,
PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la présente juridiction opposant la société, [S] PAYSAGE aux consorts, [U].
CONDAMNER la société SOPREMA à relever et garantir la société EVERBLUE FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à la requête de la société, [S] PAYSAGE ou des consorts, [U].
CONDAMNER la société SOPREMA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RESERVER les dépens
Par conclusions soutenues à la barre, la société SOPREMA SAS demande au juge des référés de :
A titre principal,
DEBOUTER la société EVERBLUE FRANCE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société SOPREMA,
CONDAMNER la société EVERBLUE FRANCE au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EVERBLUE FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la société SOPREMA de ses protestations et réserves d’usage sur la demande en déclaration d’expertise commune formée par la société EVERBLUE FRANCE à son encontre,
DEBOUTER la société EVERBLUE FRANCE de sa demande en garantie à l’encontre de la société SOPREMA,
DEBOUTER la société EVERBLUE FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 octobre 2025.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte à la société, [S] PAYSAGE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Il convient de donner acte à la société EVERBLUE FRANCE de ses protestations et réserves | sur la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Il convient de donner acte à la société SOPREMA, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande en déclaration d’expertise commune formée par la société EVERBLUE FRANCE à son encontre,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par, [C], [U] et, [J], [U] née, [F] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par, [C], [U] et, [J], [U] née, [F] comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés
Il n’appartient pas au Juge des Référés de trancher l’éventuelle responsabilité d’une des parties au niveau des désordres, mais au juge du fond qui sera saisi après le dépôt du rapport, la présence de toutes les parties aux opérations d’expertise est nécessaire afin que chacune puisse faire valoir ses observations.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de faisant fonction de Président, celui-ci empêché, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens ;
Donnons acte à la société, [S] PAYSAGE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Donnons acte à la société EVERBLUE FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile,
Donnons acte à la société SOPREMA, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves d’usage sur la demande en déclaration d’expertise commune formée par la société EVERBLUE France à son encontre,
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur, [D], [O] Un pied après l’autre, [Adresse 15], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 14] ;
Vérfier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise Assistance Expertise Bâtiment, les décrire ;
En déterminer la cause ;
Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;
Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;
Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur, [C], [U] et Madame, [J], [U], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par :, [C], [U] et, [J], [U] née, [F]
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 106,22 €.
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