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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 10 avr. 2025, n° 2025002109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002109
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 10/04/2025
PC: 41024080
DEFENDEUR(S)
OSCO WINE (SAS), [Adresse 1] RCS CHALON sur SAONE 815 349 238
Représentée par, [W], [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Michel DURAND Juges : Olivier JUVET
uges
: Olivier JUVET
: Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 10/04/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
ADOPTION PLAN CONTINUATION DE L’ENTREPRISE
Par jugement en date du 04/04/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire conforme aux dispositions du livre VI du Code de commerce à l’égard de la société OSCO WINE (SAS) -, [Adresse 1], RCS CHALON sur SAONE 815 349 238.
Le jugement a ouvert une période d’observation d’une durée de 6 mois renouvelée conformément aux dispositions de l’article L. 621-3 du Code de commerce.
Le débiteur a en conséquence poursuivi son activité jusqu’à ce jour ; il a au cours de la période d’observation déposé son projet de plan de redressement comportant notamment une proposition d’apurement du passif à 100% sur une durée de 10 ans.
Ledit projet de plan de redressement a été régulièrement transmis à Monsieur le Procureur de la République et au mandataire judiciaire afin, notamment, de permettre à ce dernier de consulter les créanciers.
Le mandataire judiciaire a déposé la réponse des créanciers sur la proposition de remboursement du débiteur.
En cet état, le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil pour faire toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption d’un plan de redressement.
Monsieur le Procureur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
A l’audience du 10/04/2025 l’affaire a été retenue, le débiteur a été entendu en ses explications et observations.
A cette audience ont comparu :
* OSCO WINE (SAS), représentée par, [W], [P], responsable légal de la société ;
* Mandataire judiciaire : SAS, [Y] représentée par Me, [Y].
Le Tribunal, à l’issue des débats, a mis l’affaire en délibéré et a rendu sa décision ce même jour.
MOTIFS de la DECISION :
A l’audience le débiteur demande au Tribunal d’arrêter le plan de redressement par voie de continuation conformément au projet soumis à la consultation des
créanciers ;
Le mandataire judiciaire déclare s’associer à cette demande ;
Il appert des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités, prévues par le projet de plan de redressement ; il convient en conséquence d’accueillir favorablement la demande ;
Les dépens sont employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort;
Vu le rapport établi par le juge commissaire ;
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif;
Arrête le plan de redressement organisant la continuation de la société OSCO WINE (SAS) conformément aux termes du projet déposé au greffe et soumis à la consultation des créanciers, et comportant notamment les modalités suivantes en ce qui concerne l’apurement du passif :
Remboursement des créances inférieures à 500 € des l’homologation du plan ;
Remboursement des autres créances chirographaires et privilégiées à 100% sur 10 annuités progressives :
[…]
Les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation sont réputés avoir accepté tacitement l’option unique.
Dit qu’il appartient au débiteur de procéder sans délai, au plus tard à l’arrêté du plan, au parfait paiement des frais de justice, et, à défaut, dit que ceux-ci seront réglés au besoin par prélèvement sur les premiers fonds encaissés par le commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que la première annuité sera servie un an après la date du présent jugement soit le 10/04/2025 et les autres annuités à date anniversaire ;
Dit que le débiteur provisionnera chaque annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au moyen de 12 versements mensuels égaux ;
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans ;
Nomme pour la durée de l’exécution du plan, la SAS, [Y],
commissaire à l’exécution du plan, lequel, disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles et réglera les créanciers par versements annuels ;
Maintient la SAS, [Y], mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement organisant la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu, ou non, de prononcer la résolution du plan ;
Décide que le fonds de commerce sis, [Adresse 1], bien indispensable à l’activité de l’entreprise ne pourra être aliéné pour la durée du plan, sans autorisation du tribunal ;
Ordonne l’apurement total des frais de justice sous trois mois afin que le jugecommissaire puisse entreprendre la vérification du passif et que ce dernier soit connu dès la première échéance du plan ;
Dit qu’à défaut, le commissaire à l’exécution du plan en fera rapport au Tribunal ;
Rappelle, qu’en application des dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, le présent jugement entraine la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
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