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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 févr. 2026, n° 2025016215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025016215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016215 PC : 2026/116
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 février 2026 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SARLu GROUPE A.18 2
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, juge, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/01/2026 devant Monsieur Philippe FREY, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO,
,
[Adresse 1], représentée par Me Frédéric SIMONIN du CABINET MERCIE, SCP d’avocats, avocat au barreau de Toulouse,
Comparante.
DEFENDEUR :
* SARLu GROUPE A.18 2,
,
[Adresse 2] PLAISANCE-DU-TOUCH, Ladite SARL ayant un établissement secondaire déclaré au, [Adresse 3], représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND, de la SELARL AVOCATS-SUD, avocate au barreau de Toulouse, Comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18 août 2025, ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO demande au tribunal de commerce de Toulouse d’ouvrir une procédure collective, de redressement judiciaire, à l’encontre de la SARLu GROUPE A.18 2.
Le demandeur sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro et a déclaré exercer l’activité suivante : fabrication et vente d’échafaudages.
Son siège social est situé, [Adresse 4], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARLu GROUPE A.18 2.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que les créances sociales invoquées s’élèvent à la somme de 233 761,98 euros (cotisations retraites pour les périodes du 01/02/2021 au 30/06/2022, du 01/07/2022 au 30/09/2022 et du 01/10/2022 au 31/12/2022).
Le demandeur a alors obtenu 4 ordonnances portant injonction de payer, deux en date du 25/01/2023, une en date du 29/03/2023 et une en date du 27/09/2023. Non contestées, lesdites créances sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO.
La saisie-attribution diligentée par le demandeur, en date du 25/02/2025, sur les comptes bancaires du débiteur, démontre l’insuffisance de l’actif disponible de ce dernier (solde du compte bancaire débiteur de 726,08 euros).
La SARLu GROUPE A.18 2 ne conteste pas la créance et reconnaît avoir d’importantes difficultés.
Elle sollicite directement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des débats et des informations parvenues en chambre du conseil que la situation de la SARLu GROUPE A.18 2 est irrémédiablement compromise, qu’aucun redressement n’est envisageable.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal fixera la date de cessation des paiements de la SARLu GROUPE A.18 2 au 25 février 2025 qui est celle du procès-verbal de saisie-attribution précité, duquel il ressort que la SARLu GROUPE A.18 2 ne pouvait alors faire face à une créance exigible avec son actif disponible.
Les éléments de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal déboutera ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO de sa demande à ce titre.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la :
SARLu GROUPE A.18, [Adresse 5], [Localité 1], Ladite SARL ayant un établissement secondaire déclaré au, [Adresse 3],
N° SIREN : 831 160 023 RCS, [Localité 2]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2025 ;
Nomme en qualité de juge-commissaire : Monsieur, [Q], [F], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Madame, [O], [B] ;
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me, [S], [D],, [Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7] ;
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de DOUZE MOIS la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Désigne la SELARL ARNAUNÉ-PRIM, [Adresse 8] aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois ;
Fixe à 24 MOIS la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Déboute ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Monsieur Jean-Charles BURGUES
Pour le Président.
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