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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 24 févr. 2025, n° 2023001757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023001757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SOCIETE STYL'PISCINES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 24/02/2025
REPERTOIRE GENERAL : 2023 001757
DEMANDEUR(S) :
[N] [Z] [Adresse 4]
Représenté par Me Mathilde BEREYZIAT, substituant Me Jean
Vianney GUIGUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFENDEUR(S)
SOCIETE STYL’PISCINES [Adresse 6] SIREN : 382 429 025
Non comparante
AXA FRANCE IARD [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle DORET, correspondante de Me
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Brigitte CAUMONT Juges : Silvère PLATRET : Pascal GUINOT qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 24/02/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 66,91 euros HT, TVA 13,39 euros, soit 80,30 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
[N] [Z] demande au Tribunal de constater le désistement de l’instance et de l’action introduites à l’égard de la SOCIETE STYL’PISCINES et de AXA FRANCE IARD.
Les parties défenderesses ont fait connaître leur acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à [N] [Z] de ce qu’il sollicite le désistement de l’instance initiée ainsi que le désistement d’action à l’encontre de la SOCIETE STYL’PISCINES et de AXA FRANCE IARD ;
Donne acte à la SOCIETE STYL’PISCINES et à AXA
FRANCE IARD de leur acceptation sur la demande de désistement ; En conséquence, déclare que le désistement d’instance et
d’action de [N] [Z] est parfait et constate en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de [N] [Z], dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 80,30 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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