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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 23 mars 2026, n° 2025006383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 23 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, [Adresse 1] Specialisé, [Localité 1] Représenté par, [T], [Z], avec pouvoir joint au dossier
DEFENDEUR(S) :
SARDINIAN FOOD (SAS), [Adresse 2], [Localité 2] SIREN: 850 340 944 Monsieur, [R], [J], Président présent le 17/11/2025, mais non représenté par un avocat
,
[Adresse 3] Etats Unis Non Comparant, Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 26/01/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Jacques FAURIE Juges : Philippe BONNIN : Brigitte CAUMONT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 23 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 63,60 euros HT, TVA : 12,72 euros, soit 76,32 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploits en date du 26/09/2025 et du 03 octobre 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE a assigné la société SARDINIAN FOOD (SAS) et la société NASKAPIS GROUP LLC à comparaître devant ce Tribunal pour s’entendre :
DÉCLARER Madame la comptable publique, responsable du PRS de, [Localité 3] recevable et bien fondée en son opposition.
Par suite,
ORDONNER le paiement de la somme de 48 846,04€ au titre de la créance de la comptable publique sur la société.
Subsidiairement :
ORDONNER la constitution d’une garantie susceptible d’assurer le recouvrement de la créance telle une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, la société absorbante étant à l’étranger.
En tout état de cause,
DÉCLARER qu’à défaut d’exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant.
CONDAMNER in solidum les sociétés SARDINIAN FOOD et NASKAPIS GROUP LLC, au paiement des entiers dépens.
Monsieur, [R], [J], Président de la SAS SARDINIAN FOOD, se présente à la barre le 17 novembre 2025.
Par courriel du 26 janvier 2026, il indique au Tribunal ne pas pouvoir venir à l’audience du jour, fait l’historique de sa société et précise :
Je prends acte de l’opposition formée par l’administration et de la nécessité de préserver ses droits. Je souhaite toutefois que le tribunal prenne acte de l’impossibilité matérielle pour la société de constituer une quelconque garantie ou de procéder à un paiement, en l’absence totale d’actifs.
La société NASKAPIS GROUP LLC ne comparait pas et n’est pas représentée ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 26/01/2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 23 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L236-15 du code de commerce dispose :
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société
L’article R236-8 du code de commerce dispose :
L’opposition d’un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet de fusion ou de scission sur le site internet de chacune des sociétés prescrites par l’article R. 236-2 ou, le cas échéant, par l’article R. 236-2-1.
L’opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l’article L. 236-15, est formée dans le même délai.
Dans tous les cas, l’opposition est portée devant le tribunal de commerce
Dans le cas d’espèce, le BODACC de la transmission universelle du patrimoine est paru le 16 septembre 2025.
L’opposition a été formée par assignations des 26 septembre et 03 octobre 2025, soit dans le délai énoncé par les dispositions de l’article R 236-8 du code de commerce.
L’opposition à la transmission universelle du patrimoine sera donc déclarée recevable.
Sur le bien fondé de l’opposition
Il sera donné acte à Monsieur, [R], [J], Président de la SAS SARDINIAN FOOD, qu’il prend acte de l’opposition formée par l’administration et de la nécessité de préserver ses droits et de l’impossibilité matérielle pour la société de constituer une quelconque garantie ou de procéder à un paiement, en l’absence totale d’actifs.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE justifie du montant de sa créance en fournissant le bordereau de situation fiscale.
Monsieur, [R], [J], Président de la SAS SARDINIAN FOOD ne conteste pas le montant de la dette de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE est bien fondée, et il sera fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Les défendeurs serons condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition à la transmission universelle du patrimoine de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE ;
Donne acte à Monsieur, [R], [J], Président de la SAS SARDINIAN FOOD, qu’il prend acte de l’opposition formée par l’administration et de la nécessité de préserver ses droits et de l’impossibilité matérielle pour la société de constituer une quelconque garantie ou de procéder à un paiement, en l’absence totale d’actifs ;
Dit régulière et fondée la demande de la société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE et y fait droit ;
ORDONNE le paiement de la somme de 48.846,04€ au titre de la créance de la comptable publique sur la société ;
A défaut,
ORDONNE la constitution d’une garantie susceptible d’assurer le recouvrement de la créance telle une consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, la société absorbante étant à l’étranger ;
DÉCLARE qu’à défaut d’exécution de la décision à intervenir, la transmission universelle de patrimoine est inopposable au comptable public opposant ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la société SARDINIAN FOOD (SAS) et la société NASKAPIS GROUP LLC en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 76,32 euros TTC.
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