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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 28 avr. 2026, n° 2026001524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026001524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/62/35*
R.G. : 2026001524 P.C. : 2024J458
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 28 avril 2026 à 14:00
PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL [D]
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sàrl [D], (immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 922631825), exploitant un fonds de commerce de couverture, charpente, étanchéité, [Adresse 1], et a désigné Maître [Y] [H], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 05 mars 2026,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d’émettre leurs observations :
* Maître [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [C] [Q], dirigeant de l’entreprise,
Il convient d’examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d’apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 – Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Maître [Y] [H] s’élève à 250.116,40 € se décompose comme suit : Superprivilégié : 16.245,58 € Privilégié : 29.416,21 € Chirographaire : 121.604,38 €
Attendu que les créances à échoir résultant des contrats poursuivis, seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Attendu que suivant accord, la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant de 16.245,58 €, sera réglée en 18 mensualités égales et consécutives à compter de l’homologation du présent plan de redressement,
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient de prononcer pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de couverture, charpente, étanchéité sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl [D], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce,
2 – Les modalités d’apurement du passif
Attendu que la Sàrl [D] propose d’apurer l’intégralité selon les modalités suivantes :
OPTION 1 : Paiement à 100% du passif définitivement admis, sur 10 ans moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
1ère échéance : 3%
2ème échéance : 5%
3ème échéance : 9%
De la 4ème à la 8ème échéance : 11,50%
9ème échéance : 12,50%
10ème échéance : 13%
OPTION 2 : Règlement immédiat de 25% de la créance admise lors de l’adoption du plan contre abandon du solde ;
Il convient de préciser que le défaut de réponse du créancier dans l délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre entraînera l’accord sur la remise proposée (OPTION 2).
Les créanciers ayant accepté l’OPTION 2 sont au nombre de 4 et les créanciers dépendant de l’OPTION 1 sont au nombre de 11, , seul un créancier a refusé,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 – Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu’il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l’apurement du passif s’opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d’adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 28/04/2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l’activité de la Sàrl [D],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
Madame la Procureure, entendue en ses réquisitions est favorable à l’homologation du plan présenté.
Madame le juge commissaire entendu en son rapport est favorable à l’homologation du plan.
De tout ce qui précède, et au vu des avis favorables du mandataire judiciaire comme de l’administrateur judiciaire, il convient de prononcer l’homologation du plan de redressement tel qu’il nous est présenté.
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet de plan de redressement,
Annie DEBROUSSE, juge-commissaire, entendue en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la :
Sàrl [D]
[Adresse 1], Activité : couverture, charpente, étanchéité immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 922631825,
Fixe la durée d’apurement du passif à 10 ans pour les créanciers de l’OPTION 1, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes :
lère échéance : 3%
2ème échéance : 5%
3ème échéance : 9%
De la 4ème à la 8ème échéance : 11,50%
9ème échéance : 12,50%
10ème échéance : 13%
Fixe la 1ère échéance au 28/04/2027 et les suivantes à la date anniversaire d’adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que les créanciers de l’OPTION 2 seront réglés à hauteur de de 25% de la créance admise à l’adoption du plan contre abandon du solde.
Dit que le défaut de réponse du créancier dans l délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre entraîne l’accord sur la remise proposée (OPTION 2).
Dit que le plan entraîne la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances à échoir résultant des contrats poursuivis, seront réglées conformément aux conditions initiales et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul des échéances,
Prend acte que suivant accord, la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant de 16.245,58 €, sera réglée en 18 mensualités égales et consécutives à compter de l’homologation du présent plan de redressement,
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de couverture, charpente, étanchéité sis [Adresse 1] appartenant à la Sàrl [D], conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce.
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme Maître [Y] [H], [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l’entreprise devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan à l’issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du Code de Commerce et communiqué aux personnes visées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX, Monsieur Vincent MEGRET audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Anne-Sophie MOREL
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Olivier LEPELLEUX,
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-huit avril deux mille vingt six par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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