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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 30 mars 2026, n° 2026000775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2026 000775
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] Siren : 531 680 445 Représenté par : Nadine THUREL, avocat postulant [Adresse 2] [Localité 1] Philippe BAYLE, avocat plaidant [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
GRAINETERIE PIERRE [C] (SARL) [Adresse 4] Non Comparant, Non Représenté
[Localité 2] (SAS) [Adresse 5] Non Comparant, Non Représenté
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 30 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,32 euros, soit 73,89 euros TTC
Par acte du 25 novembre 2025 d'[C] [Y] commissaire de justice, la société TOTALENERGIES MARKETING France a assigné les sociétés GRAINETERIE PIERRE [C] (SARL) et [Localité 2] (SAS) à comparaître par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 16 décembre 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Tous droits et moyens des parties réservés, il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône de :
Prononcer la recevabilité de la société TotalEnergies Marketing France en ses demandes et l’y déclarée bien fondée,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
* se rendre sur place, [Adresse 6],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
* dresser avant le début des travaux tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, afin de déterminer et dire si à son avis ils présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
* dire s’ils présentent des malfaçons, ou désordres, ou non conformités,
* dire si à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement,
* dire que l’Expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation des travaux réalisés,.
* dire que l’Expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal Judiciaire de Chalon Sur Saône dans un délai de 2 mois.
Voir réserver les dépens.
Par Ordonnance en date du 13 janvier 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2026000775 et les parties convoquées par les soins du greffier de notre Tribunal à l’audience du 23 mars 2026.
L’instance a été plaidée le 23 mars 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Les deux défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux et laissent supposer par leur absence ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les risques invoqués par la société TOTALENERGIES MARKETING France sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par TOTALENERGIES MARKETING France comme recevable et bien fondée, à ses frais avancés.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise ;
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 263 et suivants du CPC ;
Nommons en qualité d’expert : [H] [G] [Adresse 7] [Courriel 1] 06 26 35 07 34
lequel aura la mission suivante :
* se rendre sur place, [Adresse 6],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
* dresser avant le début des travaux tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles, afin de déterminer et dire si à son avis ils présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
* dire s’ils présentent des malfaçons, ou désordres, ou non conformités,
* dire si à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde, de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement,
* dire que l’Expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état des immeubles avoisinants à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation des travaux réalisés,.
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par la société TOTALENERGIES MARKETING France ;
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservé à la somme de 73,89 €.
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