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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2024J00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1] [Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître SCPA THEMES – Maître [E] [L] – [Adresse 3] [Localité 5].
Maître [K] [S] – [Adresse 4] [Localité 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience publique du 2 Janvier 2025.
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à MB BAT, selon offre n° 65300881051 en date du 12/01/2023, un crédit-bail affèrent à un véhicule automobile marque RENAULT modèle CLIO numéro de série [Numéro identifiant 9], offre non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, d’un montant de 20.088,76 €, stipulé remboursable en 48 mensualités.
MB BAT a cependant cessé le remboursement de ce concours financier, le premier impayé datant du 13/04/2023.
Plusieurs lettres de relance ont été envoyées, notamment une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 08/07/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, mais sans succès.
N’obtenant aucun règlement, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société MB BAT et la restitution du véhicule.
Dans son exploit introductif d’instance, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO demande au Tribunal de :
Vu le contrat signé le 12/01/2023, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
➢ Dire recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société MB BAT à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 19.978,26 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 01/08/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, Condamner la société MB BAT à restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule automobile marque RENAULT modèle CLIO numéro de série [Numéro identifiant 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
➢ Condamner la société MB BAT à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner MB BAT aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO produit au soutien de sa demande le contrat de crédit-bail et ses annexes, le chemin de preuve, l’historique de compte, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 08/07/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, et revenue « pli avisé et non réclamé » ainsi que le détail de la créance laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société MB BAT d’un montant de 19 978,26 euros ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 01/08/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Sur la restitution du véhicule
Attendu que le Tribunal condamnera la société MB BAT à restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule automobile marque RENAULT modèle CLIO numéro de série [Numéro identifiant 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que la société MB BAT sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MB BAT succombe, elle supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit recevable et bien fondée la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société MB BAT à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 19.978,26 € augmentée des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 01/08/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Condamne la société MB BAT à restituer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule automobile marque RENAULT modèle CLIO numéro de série [Numéro identifiant 8] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Condamne la société MB BAT à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne MB BAT aux entiers frais et dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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