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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024001947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024001947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024001947
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Monsieur LECUYER et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 janvier 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société COFFRATECH EQUIPEMENTS, SAS au capital de 200.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 750 973 612, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Pascal DURY, avocat au barreau de Mâcon, [Adresse 1].
Et :
La société EZEL, exerçant sous l’enseigne EZEL BATIMENT, SAS au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 592 872, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Adrien GUARRIGUES, substituant Maître Denys TROTSKY, du CABINET ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3], et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître DURIEUX ainsi que Maître GARRIGUES en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société COFFRATECH EQUIPEMENTS a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EZEL, le paiement des sommes de :
* 35.271,97 euros en principal, – 283,86 euros au titre de la sommation de payer, – 51,60 euros au titre des frais de présentation de requête.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 23 janvier 2024 une ordonnance exécutoire enjoignant la société EZEL, d’avoir à payer les sommes de :
*
35.271,97 euros en principal, avec intérêt au taux légal,
*
283.86 euros au titre de la sommation de payer, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP C-JUSTICE, commissaires de justice associés à BRIE-COMTE-ROBERT en date du 12 février 2024, acte remis à Madame [X] [I], en sa qualité d’assistante RH, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie.
En date du 16 février 2024, la société EZEL a formé opposition.
Les FAITS :
Le 3 janvier 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS envoie un devis à la société EZEL, établi à sa demande, concernant la location de matériel de coffrage et la vente de plaques de contreplaqué.
Le devis concerne le chantier de la Gendarmerie de [Localité 8].
Le devis est accepté ainsi que les conditions générales de vente par la société EZEL qui l’a signé.
Le devis mentionne les conditions de location et la facturation qui en découlent, les conditions de reprise des matériels et les conditions de réparation en cas de matériels rendus abîmés.
Les marchandises sont livrées à compter du 24 février 2023 suivant trois envois.
Le 21 mars 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS envoie un devis complémentaire à la société EZEL, établi à sa demande pour un complément de matériel.
Le 27 février 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS commence la facturation de location en fonction des matériels livrés.
Le 27 février 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS facture les plaques de contreplaqués qui sont des consommables.
Les facturations mensuelles de location continueront jusqu’au retour de matériel en octobre 2023.
Le 25 mars 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS envoie un nouveau devis à la société EZEL, établi à sa demande, concernant la location de matériel de coffrage et la vente de plaques de contreplaqué.
Le devis concerne le chantier de [Localité 7].
Le devis accompagné de ces conditions générales de vente est accepté.
Le devis mentionne les conditions de location et la facturation qui en découlent, les conditions de reprise des matériels et les conditions de réparation en cas de matériels rendus abîmés.
Le matériel et les consommables sont livrés le 12 mai 2023.
Le 16 mai 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS facture les plaques de contreplaqués qui sont des consommables.
La société COFFRATECH EQUIPEMENTS commence la facturation de location des matériels.
Les facturations mensuelles de location continueront jusqu’au retour de matériel en octobre 2023.
Le 27 novembre 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS facture la réparation des matériels endommagés pour chaque chantier, comme prévu sur les devis acceptés.
Le 4 octobre 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a adressé une dernière relance avant mise en demeure pour le règlement des factures impayées ;
Le 20 octobre 2023, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a adressé une mise en demeure pour le règlement des factures ;
Devant l’incapacité d’obtenir un règlement, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a adressé une requête en injonction de payer à Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX.
Le 23 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, laquelle a été signifiée le 12 février 2024 et frappée d’opposition le 16 février 2024.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
***X
Par conclusions en réponse du 7 janvier 2025, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société EZEL BATIMENT et retenir la compétence du tribunal de commerce de MEAUX.
Rejeter l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la société EZEL BATIMENT comme étant injustifiée et sans fondement.
Statuant à nouveau,
Condamner la société EZEL BATIMENT à payer à la société COFFRATECH EQUIPEMENTS la somme en principal de 35.271,97 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023.
Condamner la société EZEL BATIMENT à payer à la société COFFRATECH EQUIPEMENTS la somme de 560 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamner la société EZEL BATIMENT au paiement d’une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens en ce compris les coûts des actes de la sommation de payer et de la procédure d’injonction de payer.
Par conclusions en défense du 7 janvier 2025, la société EZEL demande au tribunal de :
Vu les articles 48, 75 et 1405 du code de procédure civile,
Déclarer l’opposition de la société de la société EZEL recevable et bien fondée ; In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de MACON ;
A titre principal,
Annuler l’ordonnance d’injonction du payer du 23 janvier 2024 et ramener la créance de la société EZEL à la somme de 4.100,18 euros.
A titre subsidiaire, Débouter de la société COFFRATECH de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société COFFRATECH à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EZEL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société EZEL
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée in limine litis et que la société EZEL indique la juridiction qui serait selon elle compétente, qu’elle est donc recevable ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile précise que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu qu’en l’espèce, les conditions générales de vente précisent que le tribunal de commerce de MACON est compétent territorialement, siège social de la société COFFRATECH EQUIPEMENTS en cas de différend entre les parties ;
Attendu qu’il résulte de l’article 48 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante que « celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée a la faculté d’y renoncer et d’assigner l’adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier » ;
Attendu qu’en l’espèce, la COFFRATECH EQUIPEMENTS a entendu appliquer l’article 42 du code de procédure civile en ayant la faculté d’assigner la société EZEL devant le tribunal de son siège, à savoir, le tribunal de commerce de MEAUX ;
Que dans ces conditions, le tribunal de commerce de MEAUX, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, recevra la société EZEL en son exception d’incompétence territoriale, la dira mal fondée, l’en déboutera, et se déclarera compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que les deux devis de la société COFFRATECH EQUIPEMENTS ont été acceptés par la société EZEL et contractualisés suivant les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ;
Attendu que la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a donc émis les factures correspondant à ses prestations ;
Attendu que :
La société EZEL n’a déclaré aucune non-conformité du matériel loué ;
La société EZEL n’a déclaré aucune non-conformité des matériaux consommables livrés en complément des matériaux loués ;
La société COFFRATECH EQUIPEMENTS a parfaitement rempli les obligations nées du contrat passé avec la société EZEL ;
Suite aux relances et mise en demeure, la société EZEL n’a formulé aucune objection en contestation des sommes demandées ;
La société COFFRATECH EQUIPEMENTS a rempli ses obligations en livrant ;
La société EZEL ne peut pas se prévaloir d’un montant fixe ou forfaitaire puisque le devis précise bien qu’il s’agit d’un montant de location mensuelle dont le terme n’est pas fixé et que la facturation sera bien mensuelle ; La restitution du matériel a eu lieu en octobre et que par voie de conséquence :
o Pour le chantier de [Localité 8], tous les mois sont dus de février à octobre au prorata des jours de présence du matériel sur place, o Pour le chantier de [Localité 7] tous les mois sont dus de mai à octobre au prorata des jours de présence du matériel sur place ; Une seule facture de location n° 2305-0588 est contestable pour erreur de libellé concernant le mois de location ; Dès lors, il conviendra de rejeter le montant de la facture n° 2305-0588 pour un montant de 2.967,92 euros TTC ; Rien ne s’oppose au règlement des autres factures certaines, liquides et exigibles ; La dette de la société EZEL est donc réduite à la somme de 32.304,04 euros TTC suivant le décompte ci-après :
Qu’en conséquence, il échoit, dans ces conditions, de débouter la société EZEL de son opposition et de recevoir la société COFFRATECH EQUIPEMENTS en sa demande, de la dire en partie bien fondée et de condamner en conséquence la société EZEL à payer à la société COFFRATECH EQUIPEMENTS le reste des factures impayées soit la somme totale de 32.303,04 euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société COFFRATECH EQUIPEMENTS sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce (ancien article L.441-6 du code de commerce) ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du Code de Commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société COFFRATECH EQUIPEMENTS en sa demande, la déclarera en partie bien fondée et condamnera la société EZEL à payer à la société COFFRATECH EQUIPEMENTS la somme de 40 euros par facture restée impayée ;
Attendu qu’une des factures de la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a été écartée ;
Qu’ainsi, le nombre de facture est ramené à 13 et non 14 comme demandé par la société COFFRATECH EQUIPEMENTS ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société COFFRATECH EQUIPEMENTS à payer à la société EZEL la somme de 520 euros (40 euros x 13) ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société COFFRATECH EQUIPEMENTS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros,
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût des actes de la sommation ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Reçoit la société EZEL en son exception d’incompétence territoriale, la dit mal fondée et l’en déboute,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit recevable l’opposition de la société EZEL comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi,
Reçoit la société EZEL en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit la société COFFRATECH EQUIPEMENTS en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société EZEL à payer à la société COFFRATECH EQUIPEMENTS la somme de :
32.304,04 euros TTC en principal, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023,
520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société EZEL en tous les dépens qui comprendront notamment le coût des actes de la sommation, les frais de greffe liquidés à 147,70 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
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