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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 21 mai 2026, n° 2026001197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026001197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMÉRO D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001197
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
PC : 41025167
JUGEMENT DU 21/05/2026
DEMANDEUR :
Remise au rôle automatique
DÉFENDEUR :
OCT ELECTRICITE (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 539 853 481
Représentée par la SARL OCT FUSION [Adresse 1]
Cette dernière représentée par M [G] [J] en sa qualité de gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Evelyne GROS JUGES : Patrick TABOURET : Pascal GUINOT lors des débats et du délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Emelin MOURGUES
Ministère Public, représenté par Monsieur Matthieu PHILIPPE substitut du procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 21/05/2026
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 21/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRONONCÉ DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 24/07/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, à l’égard de OCT ELECTRICITE (SAS) – [Adresse 2].
Ce Tribunal a désigné [R] [C], juge-commissaire, la SCP BTSG 2, mission conduite par [D] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce Tribunal a informé les parties présentes qu’il serait statué le 21/05/2026 sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate, conformément aux dispositions du Code de commerce.
Le débiteur représenté par OCT FUSION, responsable légal de la société, ellemême représentée par son gérant [G] [J] a comparu à l’audience de ce jour ; il demande la liquidation judiciaire.
[Z] [N], représentant les salariés, a comparu à l’audience ; il déclare que les salaries sont informés de l’arrêt de l’activité.
La SCP BTSG 2, mission conduite par [D] [O], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations. Il déclare être favorable à la demande du débiteur en raison des dettes postérieures au redressement et de l’absence d’offre remplissant les conditions d’examen.
Le Ministère Public, représenté par Matthieu PHILIPPE, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations. Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l’issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience du 21/05/2026, le niveau d’activité de l’entreprise, l’insuffisance de trésorerie et l’absence de perspective favorable au redressement démontrent qu’il n’existe aucune possibilité de redressement et qu’en outre une cession de l’entreprise n’est pas envisageable.
Il apparaît ainsi au Tribunal, que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire, prévue par les dispositions de la Loi précitée, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, ne s’opposant pas à la demande ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du Code de Commerce, à l’égard de OCT ELECTRICITE (SAS) – [Adresse 3] ;
Maintient [R] [C], Juge Commissaire ;
Nomme la SCP BTSG 2, mission conduite par [D] [O] – [Adresse 4], en qualité de Liquidateur ;
Dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 2 ans à compter du présent jugement, sauf saisine avant cette échéance, du liquidateur, du débiteur ou du ministère public ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation.
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