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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 févr. 2025, n° 2024001100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001100
ENTRE
CARROSSERIE [H], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Absente et non représentée
ET
STÉ CIVILE [X] [Z], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
représenté par Me Isabelle BAISIEUX, Avocat à [Localité 1] (51)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Madame Isabelle SEMBENI et Monsieur Eric FONTAINE, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
Le 13 décembre 2023, la Carrosserie [H] a établi le devis n° D092492/VHO093 à la Société Civile [X] [Z] pour la fourniture d’une « carrosserie fourgon sur porteur IVECO 19T ». Une facture n° FAV2400284, d’un montant de 33 000 €, a été émise le 30 avril 2024, avec une date d’échéance fixée au 30 juin 2024.
Le 30 avril 2024, la société Touraine Convoyages a livré le véhicule IVECO à la Société Civile [X] [Z], comme en atteste le bon d’enlèvement et de livraison n° 0186726.
Au 1 er août 2024, la facture n° FAV2400284 demeurant impayée, la Carrosserie [H] a adressé à la Société Civile [X] [Z] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, exigeant le règlement de ladite facture.
En l’absence de réponse ou de paiement, la Carrosserie [H] a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de céans, laquelle a été enregistrée par le greffe le 29 août 2024 sous le numéro D2024002131.
En vertu de cette ordonnance d’injonction de payer la Carrosserie [H] indique que la Société Civile [X] [Z] lui est redevable des sommes suivantes :
Sur (unices i
33 000 €
40 €
A parfaire
3 300 €
36 340 €
À la suite de la requête, une ordonnance d’Injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le 29 août 2024.
La Société Civile [X] [Z] s’est opposée à cette ordonnance le 23 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, Me Isabelle BAISIEUX.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne. Lors de cette audience, seule la Société Civile [X] [Z] était présente. Il lui a été indiqué qu’un jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le 13 février 2025, conformément au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la Carrosserie [H], défendeur à l’opposition :
La Carrosserie [H], absente à l’audience, n’a pas fourni d’autres arguments que ceux apportés avec sa requête en injonction de payer.
Pour la Société Civile [X] [Z], demandeur à l’opposition :
La Société Civile [X] [Z], représentée à l’audience par Me [D], a confirmé son opposition à l’injonction de payer et n’a fourni aucun moyen de défense.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Attendu que la Société Civile [X] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’Injonction de Payer rendue le 29 août 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Châlonsen-Champagne dans les formes et délais prescrits par la loi,
Attendu que la Carrosserie [H] démontre avec un bon de livraison n° 0186726 avoir rempli ses obligations de livrer l’objet de la commande passée par la Carrosserie [H],
Attendu que la Société Civile [X] [Z] a fait opposition à l’Injonction de Payer, mais qu’elle n’apporte aucun moyen de défense ou de contradiction,
Le Tribunal condamnera la Société Civile [X] [Z] à payer à la Carrosserie [H] la somme en principal de 33 000 €, augmentée de 40 € au titre de la clause pénale, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à complet règlement.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Carrosserie [H] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits,
Attendu toutefois qu’il convient de limiter les frais non compris dans les dépens exposés par la Carrosserie [H] à un montant raisonnable et proportionné à la défense de ses intérêts,
En conséquence, il y aura lieu d’allouer à la Carrosserie [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société Civile [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, par un jugement se substituant à l’injonction de payer,
Condamne la Société Civile [X] [Z] à payer à la Carrosserie [H] :
* La somme en principal de 33 000 €,
* Une majoration de 40 € au titre de la clause pénale,
* Les intérêts contractuels au taux de 2 %, calculés à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à complet règlement.
Condamne la Société Civile [X] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société Civile [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 février 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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