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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 mai 2025, n° 2024J00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 05 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Roseline Cabé , président Monsieur Jacques Berger Monsieur Rémi Folléa, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Roseline Cabé, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* la société Locabox SAS
2024J151 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Mathioudaki Galateia -
[Adresse 2] Case N°36 [Localité 2]
Maître Anne-Caroline Juvin -
[Adresse 3] [Localité 3]
ET – Swiss Kapital Yield SA
[Adresse 4]
[Localité 4] Suisse
DÉFENDEUR – non comparant
La société Locabox (ci-après « la société Locabox ») a pour activité la location de boxs de stockage.
La société Swiss Kapital Yield (ci-après « la société Swiss kapital yield ») est une société financière spécialisée dans le domaine de l’immobilier et la gestion de patrimoine.
Par contrat en date du 31 janvier 2022, la société Swiss kapital yield louait auprès de la société Locabox un premier box de stockage n°2010 de 12 m2 pour une redevance mensuelle de 370 € TTC.
Par deux contrats du 13 juin 2023, la société Swiss kapital yield louait deux boxs supplémentaires :
* Un box de stockage n° 2003 de 17m² pour une redevance mensuelle de 485 € TTC ;
* Un box de stockage n°2007 de 13m² pour une redevance mensuelle de 395 € TTC.
A compter du mois de septembre 2023, la société Swiss kapital yield cessait de payer les redevances mensuelles des trois boxs.
Après plusieurs courriers de relance, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, la société Locabox mettait en demeure la société Swiss kapital yield de payer la totalité des sommes dues, à défaut de quoi les contrats de location seraient résiliés de plein droit.
A défaut de règlement, les contrats étaient résilié avec effet au 1er novembre 2023, et la société Swiss kapital yield était informée des conséquences en résultant.
La société Swiss kapital yield indiquait alors à la société Locabox ne pas contester les sommes dues, mais ne pas être en mesure de régler les sommes immédiatement.
La société Locabox proposait à la société Swiss kapital yield de régler une partie de sa créance, mais n’obtenait ni retour, ni paiement.
Par e-mail du 12 juin 2024, la société Swiss kapital yield proposait de s’acquitter du paiement des sommes dues en deux échéances :
* un premier versement de 10.000 € le 10 juillet 2024
* le paiement du solde le 31 juillet 2024.
La société Locabox donnait son accord sur ce calendrier de paiement.
La société Swiss kapital yield respectait la première échéance de paiement, mais sollicitait un nouveau délai au 15 août pour s’acquitter du solde.
En dépit de ce nouveau délai accordé par la société Locabox, la société Swiss kapital yield ne s’en acquittait pas à la date convenue.
Les actions menées par la société Locabox pour parvenir à un règlement amiable n’ont pas abouti, la société Swiss kapital yield étant toujours redevable de la somme de 10.264 € au 31 mars 2025
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 23 octobre 2024, la société Locabox a fait assigner la société Swiss kapital yield pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce à l’audience du 08/01/2025 et aux fins de :
Condamner la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme de 10.264 € au titre de l’occupation des boxs n°2010, 2003 et 2007, arrêtée au 1er mars 2025 ;
Dire que les sommes auxquelles sera condamnée la société Swiss kapital yield porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme mensuelle de 1.298,70 € jusqu’à complète libération des boxs n°2010, 2003 et 2007, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Ordonner à la société Swiss kapital yield de libérer les boxs n°2010, 2003 et 2007 ;
Assortir l’obligation de libérer les boxs d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des boxs n°2010, 2003 et 2007 ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Dire que la société la société Locabox pourra librement disposer des biens entreposés dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 aux frais de la société Swiss kapital yield ;
Autoriser la société la société Locabox à faire procéder à l’inventaire des biens présents dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 par un Commissaire de justice aux frais de la société Swiss kapital yield ;
Autoriser la société la société Locabox à procéder à la vente aux enchère publiques des biens appartenant à la société Swiss kapital yield se trouvant dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 aux frais de la société Swiss kapital yield ;
Condamner la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
Condamner la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 mai 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 05 mars 2025, la partie demanderesse s’en est rapporté à sesdernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoquée, la société Swiss kapital yield ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur la demande de paiement au titre de l’occupation des Box
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La société Locabox sollicite de voir condamner la société Swiss kapital yield à lui payer la somme de 10.264€ correspondant aux sommes qui lui sont dues au titre de l’occupation des boxs n°2010, 2003 et 2007 ;
Elle produit aux débats les contrats signés entre les parties ainsi que les échanges de mails et le décompte des sommes dues au 1 er mars 2025 ;
Il est observé par le Tribunal, au vu des documents produits, que la créance de la société Locabox est certaine, liquide et exigible, et qu’elle n’est pas contestée ;
Le Tribunal déclarera recevables et bien fondées les demandes de la société Locabox.
Il est justifié que la société Swiss kapital yield a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de s’acquitter des sommes dues à la société Locabox mais en vain,
En conséquence, le Tribunal fera droit a la demande de la société Locabox, et condamnera la société la société Swiss kapital yield à payer à la société Locabox la somme de 10.264 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023, au titre de l’occupation des boxs ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la société Locabox que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur la demande de paiement au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation
L’article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La société Locabox sollicite de voir condamner la société Swiss kapital yield à lui payer la somme mensuelle de 1.298,70€ jusqu’à la libération complète des boxs n°2010, 2003 et 2007 avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Il convient de faire droit à la demande et de condamner la société Swiss Kapital Yield à payer à la société Locabox une somme mensuelle de 1.298,70€ correspondant aux indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à compléte libération des boxs 2010,2003 et 2007 avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Sur l’injonction de libérér les box
La société Locabox sollicite du tribunal d’ordonner à la société Swiss kapital yield de libérer les boxs numéro 2010,2003 et 2007 et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des boxs,
Il n’est pas contesté que lors de la conclusion d’un bail commercial, le bailleur reste pendant la durée de la location, propriétaire du bien loué ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société locabox et d’ordonner à la société Swiss kapital yield de libérer les boxs n°2010, 2003 et 2007 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des boxs n°2010, 2003 et 2007 et de dire que la liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
Sur la demande de disposer des biens entreposés, d’en faire l’inventaire et de procéder à leur vente ;
La société Locabox sollicite du tribunal de pouvoir disposer librement des biens entreposés dans les boxs, de procéder à l’inventaire de ses biens et de procéder à la vente aux enchères publiques des biens appartenant à la société Swiss kapital yield ;
La société Locabox ne justifiant pas de ses prétentions, elle sera autorisée simplement à faire procéder à l’inventaire des biens présents dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 par un Commissaire de justice aux frais de la société Swiss kapital yield et déboutée pour le reste ;
Sur l’indemnité au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » ;
La société Locabox sollicite de voir condamner la société Swiss Kapital Yield à lui payer la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive,
Elle justifie avoir proposé à la société Swiss kapital yield des aménagements dans le règlement de sa dette ; en vain
En conséquence, le tribunal condamnera la société Swiss kapital yield au paiement à la société Locabox de la somme de 500€ au titre du préjudice subi pour résistance abusive ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. »,
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locabox les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens
En conséquence, il convient de condamner la société Swiss kapital yield au paiement à société Locabox de la somme réduite à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Swiss kapital yieldaux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Condamne la société Swiss kapital yield à payer à la société Locabox la somme de 10.264 € au titre de l’occupation des boxs n°2010, 2003 et 2007, arrêtée au 1er mars 2025 ;
Dit que les sommes auxquelles sera condamnée la société Swiss kapital yield porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Swiss kapital yield à payer à la société Locabox la somme mensuelle de 1.298,70 € jusqu’à complète libération des boxs n°2010, 2003 et 2007, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
Ordonne à la société Swiss kapital yield de libérer les boxs n°2010, 2003 et 2007 ; et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des boxs n°2010, 2003 et 2007
Dit que la liquidation de l’astreinte relèvera de la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Autorise la société Locabox à faire procéder à l’inventaire des biens présents dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 par un Commissaire de justice aux frais de la société Swiss kapital yield ; Déboute la société Locabox de ses demandes de disposer librement et de procéder à la vente aux enchère publiques des biens appartenant à la société Swiss kapital yield se trouvant dans les boxs n°2010, 2003 et 2007 aux frais de la société Swiss kapital yield ;
Condamne la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme réduite à 500 € pour résistance abusive ;
Condamne la société Swiss kapital yield à payer à la société la société Locabox la somme réduite à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locabox aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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