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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 11 juil. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025
Références : 2025R00018
ENTRE :
SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE
[Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice TETAZ MONTHOUX (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier HOURIEZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, faisant fonction par délégation, de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 23 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 13 février 2025, sur la requête de la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE, à l’encontre de Monsieur [L] [D],
Vu les conclusions n°1 prises par la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE et reçues au greffe le 24 avril 2025,
Vu les conclusions en réponses et récapitulatives prises par Monsieur [L] [D] et reçues au greffe le 21 mai 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Il apparait à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée, qu’elle est recevable.
La SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE sollicite la condamnation de M. [L] [D] au paiement d’une provision de 18 250,00 euros correspondant, selon elle, aux prélèvements sociaux afférents à une distribution de dividendes effectuée en 2014, et acquittés par la société sans application de la retenue à la source.
M. [L] [D] s’oppose à cette demande en soulevant plusieurs contestations substantielles, portant tant sur la réalité que sur l’exigibilité de la créance invoquée.
M. [L] [D] fait valoir que la demande introduite par la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE s’analyse en une action en répétition de l’indu, dès lors que le montant en litige figure au compte 457000 “Associés – Dividendes à payer”. Il en déduit que la prescription quinquennale est applicable, celle-ci ayant, selon lui, commencé à courir à compter du paiement des prélèvements sociaux à l’administration fiscale, intervenu en mai 2014.
En revanche, la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE soutient que la dette litigieuse s’analyse en un compte courant d’associé débiteur. Elle en déduit que la prescription ne serait pas acquise, dans la mesure où le remboursement n’a été sollicité pour la première fois que le 8 novembre 2024.
Cette divergence met en lumière la question de la qualification juridique de la créance litigieuse, et, partant, celle du régime de prescription qui lui est applicable.
Par ailleurs, le compte 457000 “Dividendes à payer aux associés” est commun aux deux associés de la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE, de sorte qu’aucun élément ne permet d’identifier de manière certaine et exclusive M. [L] [D] comme débiteur de ce poste comptable.
Si les écritures comptables soulèvent des interrogations, l’attestation établie par la société SoMaCo en date du 5 novembre 2024, laquelle se limite à un simple rapprochement comptable interne, sans constituer un audit indépendant, ne saurait revêtir de force probante dès lors qu’elle repose exclusivement sur des informations communiquées par M. [M] [D], gérant de la SARL ÉTABLISSEMENTS CHARRIÈRE.
Il en découle que les questions susvisées excèdent l’office du juge des référés, lequel ne saurait se prononcer qu’en l’absence de contestation sérieuse, condition manifestement non remplie en l’espèce.
En l’état de ces constatations, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE à se mieux pourvoir.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE, qui a saisi à tort la juridiction des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé,
Renvoyons la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE à se mieux pourvoir, du chef de l’ensemble de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de la SARL ETABLISSEMENTS CHARRIERE,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 11 juillet 2025.
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