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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2023F02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par Me Ariane ROURE [Adresse 3]
SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES [Adresse 4] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS HDF INVEST [Adresse 5] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Heineken Entreprise, ci-après Heineken, est une société de fabrication et distribution de boissons.
La SAS France Boissons Rhône-Alpes, ci-après France Boissons, exerce une activité de commerce en gros de boissons.
La société HDF Invest, ci-après HDF, exploite un bar-restaurant à [Localité 1] (67).
Par un Contrat de Crédit « Prêt Brasserie Heineken » du 30 novembre 2020, le CIC Est consent un Prêt d’un montant de 100 500 €, remboursable en 58 mensualités, ci-après le Prêt, à HDF. Heineken se porte caution solidaire de HDF au titre du Prêt.
La contrepartie de ce cautionnement solidaire est une convention de fourniture exclusive de bière, comportant des engagements de volume, conclue à la même date, ci-après le Contrat, entre HDF et Heineken, d’une durée de 5 ans.
Le même jour, M. [A], président HDF et gérant et associé de Le Consulting SARL, associé unique d’HDF, et Mme [B], directrice générale d’HDF et associée de Le Consulting, se portent cautions solidaires au profit d’Heineken au titre du Prêt.
HDF ne respecte pas, selon Heineken, les engagements de volume. Après mise en demeure par LRAR du 27 février 2023, cette dernière résilie le Contrat et prononce la déchéance du
terme du Prêt, rembourse les échéances impayées, le solde et les intérêts à CIC Est pour 55 243,53 €.
Par LRAR du 17 mai 2023, Heineken met en demeure M. [A] et Mme [B] de régler les sommes qu’elle a réglées au titre du Prêt. A la même date et le 23 juin 2023, Heineken met en demeure HDF de régler les sommes au titre du Prêt et en sus l’indemnité de résiliation du Contrat pour 25 143,78 € plus des indemnités complémentaires.
M. [A] et Mme [B] contestent les sommes dues au motif qu’ils avaient cédé leurs parts dans HDF et que les actes de cession prévoyaient une substitution de caution, qu’Heineken conteste avoir consentie. HDF indique par ailleurs n’avoir jamais reçu la mise en demeure du 27 février 2023.
Par intervention volontaire du 1 er octobre 2024, France Boissons, distributeur dédié des boissons dans le cadre du Contrat, se porte partie à l’instance pour demander le remboursement du matériel mis à disposition d’HDF à l’occasion de la conclusion du Contrat, dans le cadre de conventions de mise à disposition.
France Boissons et HDF échangent des écrits, France Boissons demande le remboursement du matériel pour 10 875,60 € alors qu’HDF indique qu’il est disponible pour être repris.
C’est dans ces circonstances que :
* par acte de commissaire de justice remis à personne le 20 octobre 2023, Heineken assigne HDF devant ce tribunal,
* par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 octobre 2023, Heineken assigne Mme [B] devant ce tribunal,
* par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2023 en application de l’article 659 du code de procédure civile, Heineken assigne M. [A] devant ce tribunal.
Par jugement du 30 novembre 2023, ce tribunal prend acte du désistement d’Heineken à l’égard de M. [A] et Mme [B].
Par ses dernières conclusions n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, Heineken demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1346-1 et suivants et 2288 du code civil, Vu les articles 2305 et 2306 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
Dire recevable et bien fondée Heineken en son assignation ; Débouter HDF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner HDF à verser à Heineken dûment subrogée dans les droits du CIC Est au titre du prêt la somme de 55 243,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 20 avril 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
* Condamner HDF à régler à Heineken la somme de 25 143,78 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture ;
* Condamner HDF à régler à Heineken la somme de 3 867,05 € au titre de l’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt ;
* Condamner HDF à régler à Heineken la somme de 2 762,18 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* Condamner HDF à verser à Heineken une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamner HDF à tous les dépens de l’instance.
Par ses conclusions d’intervention volontaire et en réponse n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025, France Boissons demande à ce tribunal de :
Vu les articles 66, 68 alinéa 1, 325 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1880 du code civil,
Dire recevable et bien fondée France Boissons en son intervention volontaire.
En conséquence,
* Condamner HDF à verser à France Boissons la somme de 10 875,60 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu’ils seront dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner HDF à verser à France Boissons la somme de 1 087,56 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner HDF à verser à France Boissons une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
* Condamner HDF à tous les dépens de l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives et sur intervention volontaire déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, HDF demande à ce tribunal de :
I. Sur les demandes d’Heineken
A titre principal
* Prononcer la nullité du contrat de fourniture exclusive du 30 novembre 2020 ;
* Débouter Heineken de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions à l’égard de HDF ;
A titre subsidiaire
* Juger que la résiliation anticipée du contrat de fourniture par Heineken est irrégulière et non fondée ;
* Juger cette résiliation abusive avec les conséquences qui en découlent notamment sur le contrat de prêt dont elle est le support nécessaire du fait de l’interdépendance de ces deux contrats ;
* Débouter Heineken de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions à l’égard de HDF ;
A titre très subsidiaire
* Réduire à une proportion symbolique les indemnités de rupture sollicitées par Heineken ;
* La débouter de toutes fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;
* Ecarter l’exécution provisoire de plein droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
En tout état de cause
* Condamner Heineken à payer à HDF la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Heineken aux entiers dépens.
II. Sur les demandes de France Boissons
A titre principal et sur demande reconventionnelle
* Prononcer la nullité des 4 contrats de mise à disposition entre HDF et France Boissons des 8 octobre, 13 octobre 2020 ainsi que des 25 juin et 29 juin 2021 ;
* Condamner France Boissons à récupérer la tireuse à bière, la machine à café et le moulin à café sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner France Boissons à payer à HDF une indemnité de 10 € par jour à compter du 30 juin 2024 à titre de frais de conservation du matériel ;
* Débouter France Boissons de toutes demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires et notamment de condamnation de HDF ;
* Condamner France Boissons à payer à HDF la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner France Boissons aux entiers dépens ;
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire et sur demande reconventionnelle,
* Juger que les clauses insérées dans les 4 contrats de mise à disposition des 8 octobre et 13 octobre 2020 ainsi que des 25 juin et 29 juin 2021 imposant l’acquisition du matériel mis à disposition ou la répétition des sommes versées au titre des participations financières sont nulles par application des dispositions de l’article 1171 du code civil ;
* Débouter France Boissons de toutes fins, moyens et prétentions contre HDF et notamment de condamnation de HDF ;
* Condamner France Boissons à récupérer la tireuse à bière, la machine à café et le moulin à café sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner France Boissons à payer à HDF la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui confirment oralement leurs prétentions et moyens lors de son audience du 11 mars 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 mai 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de France Boissons
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
France Boissons étant cité comme « distributeur désigné » dans le Contrat, le tribunal constate que les conditions d’intervention volontaire de France Boissons sont réunies.
En conséquence, le tribunal dira l’intervention volontaire de France Boissons recevable.
Sur la demande d’HDF de nullité du Contrat
HDF fait valoir, au visa de l’article 1169 du code civil et de la jurisprudence, que le Contrat est nul, au motif que la contrepartie à son profit, à savoir le cautionnement d’Heineken pour l’obtention du Prêt, est dérisoire.
Heineken fait valoir que la jurisprudence exige une contrepartie illusoire pour invoquer une disproportion manifeste, ce qui n’est pas le cas, l’avantage financier qu’elle a procuré étant proportionnel à l’engagement de fourniture.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1169 du code civil dispose : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ».
Le contrat de Prêt signé le 30 novembre 2019 entre CIC EST et HDF stipule dans ses articles 6.1 et 8.1 que « La Banque a consenti le Prêt objet des présentes, à l’Emprunteur, en considération du Cautionnement solidaire de Heineken Entreprise ».
Le tribunal constate qu’HDF a reconnu lors de cette signature que le Prêt avait été obtenu en considération du cautionnement d’Heineken et donc la valeur de ce cautionnement.
Le tribunal dira donc qu’il n’est pas établi que la contrepartie au Contrat était dérisoire, et déboutera HDF de sa demande en nullité.
Sur les demandes d’Heineken
Sur le Contrat
Heineken fait valoir que :
* HDF n’a pas respecté les conditions d’exclusivité et les engagements de volumes prévus au Contrat,
* Heineken était en droit de résilier le Contrat et a donc droit à l’indemnité de rupture du Contrat correspondant à 20% du prix des volumes non vendus par HDF jusqu’à son terme.
HDF réplique que :
* elle s’était engagée au titre du Contrat à vendre un volume de 375 hectolitres sur la durée du Contrat de 5 ans et non pas à des volumes annuels,
* Heineken ne fait d’ailleurs référence qu’à ce chiffre de 375 hectolitres dans sa mise en demeure, et ne l’avait jamais mis en demeure sur des quotas annuels auparavant,
* Heineken ne produit aucune pièce pour étayer ses affirmations sur les volumes,
* le Contrat est par ailleurs un contrat d’adhésion, dont les clauses n’ont pas pu être négociées et il doit s’interpréter en sa faveur,
* la Covid-19 constitue un cas de force majeure pour un débit de boissons,
* la mise en demeure adressée par Heineken le 27 février 2022 a été adressée à la mauvaise adresse, alors qu’elle avait changé de siège social, que France Boissons le savait et que cela avait été publié au R.C.S.,
* en tout état de cause, si inexécution il y a, elle n’est pas volontaire et ne peut être sanctionnée si lourdement et ce d’autant plus que pendant plus de 2 ans, la demanderesse n’a pas agi.
Heineken rétorque que :
* HDF s’est engagée dans le Contrat à une vente de 75 hectolitres de bière par an, qu’elle n’a pas respectée,
* ce chiffre n’est pas écrit dans le Contrat pour laisser une marge d’interprétation de 10 à 20%,
* il n’y aurait pas de clause de résiliation anticipée pour les volumes s’il n’y avait pas un chiffre minimum annuel,
* le Contrat n’est pas un contrat d’adhésion comme le montrent plusieurs de ses clauses,
* la force majeure ne peut être invoquée par HDF alors qu’elle n’a pas respecté les engagements de volume sur 2022, bien après les restrictions sanitaires dues à la Covid-19,
* la mise en demeure du 7 février 2023 a été « avisée » et non réclamée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la nature du Contrat
L’article 1110 du code civil dispose : « Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. ».
L’article 1189 du code civil dispose : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier […]. ».
Le tribunal relève que, si le Contrat comporte un certain nombre de clauses qui semblent standards dans les contrats proposés par Heineken, les prix, les bières choisies, les engagements de volumes, et le montant et les conditions du Prêt objet du cautionnement d’Heineken ont été manifestement discutés entre les parties.
Il dit donc le Contrat légalement formé comme un contrat de gré à gré et s’imposant aux parties.
Sur la force majeure
Le tribunal observe par ailleurs que pour être applicable, la force majeure doit relever d’un événement imprévisible. Or le 30 novembre 2020, date de la signature du Contrat, l’épidémie de Covid-19 était connue depuis plusieurs mois, et la force majeure ne peut donc être retenue en l’espèce.
Sur l’engagement de volume
Le Contrat, conclu pour une durée de 5 ans, stipule que : « Par la présente convention, le BRASSEUR entend apporter son concours au CLIENT en lui accordant, à des conditions favorables, un avantage financier pour le développement et la mise en valeur de son fonds de commerce. En retour de son investissement, le CLIENT lui consent pour une durée déterminée une exclusivité sur ses achats de bière en fûts. » puis « Le CLIENT s’engage à une vente annuelle moyenne de bière en fûts de 75 Hls, soit un minimum de vente de total de 375 Hls. » et « Le Contrat pourra être résilié de plein droit et de façon anticipé par le Brasseur dans les conditions suivantes : – En cas de non-respect de la durée du présent contrat, en cas d’inexécution des objectifs des volumes de vente, et/ou en cas de non-respect de l’exclusivité de fourniture par le Client […]. ».
Le tribunal observe que, si le seul engagement de volume de vente n’était appréciable qu’au bout de 5 ans, il ne pourrait pas y avoir de faculté de résiliation anticipée du Contrat par le Brasseur au motif de la non-atteinte des objectifs de volumes de vente, et que donc les volumes annuels moyens doivent s’interpréter aussi comme des engagements pour donner un sens à l’ensemble du Contrat.
Le tribunal dit donc qu’Heineken était fondée à prononcer la résiliation du Contrat début 2023, les volumes vendus à cette date étant notoirement inférieurs à la valeur cible à cette date, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Si la mise en demeure préalable à cette résiliation a été adressée le 27 février 2023 à l’ancienne adresse d’HDF, elle a été avisée. Par ailleurs le tribunal observe que les courriers suivants ont bien été adressés à partir du 7 juin 2023 à la nouvelle adresse d’HDF et que la cause de la résiliation n’a pas changé entre les dates.
Sur l’indemnité de rupture du Contrat
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent […]. ».
La clause « Inexécution de la convention d’achat exclusive » du Contrat stipule que « Le nonrespect total ou partiel, volontaire ou involontaire, par le Client, de l’une ou l’autre de ses obligations, entraînera de plein droit : […] – le paiement immédiat, à titre d’indemnité forfaitaire, d’une somme égale à vingt pour cent (20%) du prix des bières, selon les quantités non réalisées et la durée du contrat restant à courir. ».
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal observe qu’en résiliant le Contrat le 20 avril 2023, à la moitié de sa durée, Heineken n’a pas laissé à HDF la possibilité d’atteindre les volumes minimum sur la durée restante.
Il considère l’indemnité réclamée manifestement excessive et la calculera au prorata de la durée du contrat courue, soit 2 ans et 5 mois durant lesquels HDF aurait dû écouler (2 ans et 5 mois) * 75 Hls et a écoulé 36,50 Hls. Cela correspond à une indemnité de rupture de (181,25-36,50) * 309,5*20% = 8 960,02 €, soit 10 752,02 € TTC (309,5 € étant le prix HT d’un Hls de bière Fisher Tradition, retenu par le demandeur dans son calcul).
En conséquence, le tribunal dit qu’Heineken détient à l’encontre d’HDF une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10 752,02 € et condamnera HDF à payer à Heineken la somme en principal de 10 752,02 € déboutant du surplus.
Sur le contrat de Crédit
Heineken fait valoir que :
* en raison d’une rupture d’approvisionnement de la part d’HDF en contravention du Contrat, le solde du prêt est devenu exigible en application de l’article 8.1 du contrat de Crédit et des dispositions du Contrat,
* elle a réglé le solde du Prêt au CIC Est et est subrogée dans les droits de ce dernier, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil,
* elle produit la quittance subrogative signée par CIC Est,
* elle a aussi droit à l’indemnité de 7% et à l’indemnité de recouvrement prévues à la page 25 du contrat de Crédit.
HDF réplique que :
* elle n’a jamais eu d’échéances impayées au titre du Prêt qu’Heineken a remboursé de son propre chef,
* Heineken n’avait pas la qualité pour prononcer la déchéance du Prêt n’étant pas l’organisme prêteur, et n’est donc pas fondée à solliciter le moindre paiement à ce titre,
* la quittance subrogative qu’elle invoque n’est par ailleurs pas valable car elle n’apporte pas la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement,
* Heineken n’est pas fondée à demander des indemnités au titre du Prêt alors qu’il n’y a eu aucun retard de remboursement.
Heineken rétorque que :
* dans sa mise en demeure du 7 février 2023, elle avait bien demandé à HDF de respecter ses obligations contractuelles au titre du Contrat et du contrat de Crédit en raison de l’interdépendance des conventions,
* sa subrogation dans les droits de CIC Est était prévue dès l’acte de cautionnement qu’elle a signé le 30 novembre 2020, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait CIC Est, au visa de l’article 2306 du code civil.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
La clause « Inexécution de la convention d’achat exclusive » du Contrat stipule que « Le nonrespect total ou partiel, volontaire ou involontaire, par le Client, de l’une ou l’autre de ses obligations, entraînera de plein droit : – le remboursement immédiat ou le paiement immédiat de toutes sommes correspondant au montant des avantages dont le Client a bénéficié pour son exploitation. ».
L’article 8.1 « Contrat d’exclusivité » du contrat de Crédit stipule que : « La Banque a consenti le prêt objet des présentes, à l’emprunteur, en considération du cautionnement solidaire de Heineken. En contrepartie du cautionnement solidaire accordé par Heineken souscrit au profit de la Banque, l’emprunteur accepte de régulariser par acte séparé un contrat d’exclusivité de bière (« Le contrat d’exclusivité ») avec la société Heineken. La conclusion du contrat d’exclusivité constitue une condition essentielle et déterminante pour l’octroi de la caution personnelle de Heineken. Le contrat d’exclusivité figure en annexe. Le solde du prêt et les frais de crédit deviendront exigibles de plein droit en cas de non-respect du contrat d’exclusivité par l’Emprunteur. ».
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté qu’Heineken a remboursé à CIC Est le capital restant dû du Prêt, soit 55 243,52 € au 20 avril 2024 alors que cette dernière était à jour de ses échéances à cette date. Le tribunal relève par ailleurs qu’HDF n’a pas acquitté la suite des échéances du Prêt à CIC Est.
Le tribunal observe que la quittance subrogative du CIC du 20 avril 2023 de 55 243,52 € produite aux débats ne mentionne que le montant du solde du prêt, mais ne fait pas état de paiement de la part de Heineken à CIC Est d’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt ou d’indemnité de recouvrement, et qu’Heineken n’est pas fondée à réclamer de telles indemnités à HDF.
Puisque la subrogation était prévue dans le cautionnement solidaire signé le 30 novembre 2020 produit aux débats, et donc antérieurement à la quittance subrogative, les dispositions de l’article 1346-1 du code civil trouvent à s’appliquer. La subrogation en faveur d’Heineken étant expresse, elle est donc valable.
Il dit donc qu’Heineken est fondée à réclamer à HDF, le remboursement du Prêt. Il dit qu’Heineken n’est pas fondée à réclamer à HDF les indemnités au titre de l’exigibilité anticipée ou de recouvrement prévues au contrat de Prêt, ni la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, le tribunal condamnera HDF à payer à Heineken 55 243,52 € correspondant au montant acquitté par Heineken au titre du Prêt indiqué sur la quittance subrogative. Il déboutera Heineken du surplus de ses demandes au titre du Prêt.
Sur les demandes concernant les conventions de mise à disposition de matériel France Boissons fait valoir que :
* elle est le distributeur agréé des boissons au titre du Contrat,
* elle a mis à disposition d’HDF du matériel (tireuse à bière, machine et moulin à café, enseignes), ci-après le Matériel, au titre de 4 conventions de mise à disposition signées en 2020 et 2021,
* HDF devait commander chez elle les marchandises destinées à l’usage du Matériel, sous peine de résiliation des conventions,
* à la résiliation, elle avait le choix de demander la restitution du Matériel ou le remboursement de sa valeur à neuf,
* HDF a cessé unilatéralement de s’approvisionner chez elle, rompant son obligation dans le cadre du Contrat,
* elle a sollicité en vain HDF le 20 juillet 2023 pour que cette dernière lui rachète ou restitue le Matériel et l’a donc facturé, et mise en demeure de lui régler le 13 mai 2024,
* les enseignes n’étaient pas des enseignes Heineken, mais la participation à des enseignes d’HDF.
HDF réplique que :
* les conventions de mise à disposition de matériel en objet sont régies par les articles 1875 et suivants du code civil relatifs au prêt à usage,
* ces conventions sont nulles car l’article 1875 établit que ledit prêt est à titre gratuit et France Boissons ne peut imposer l’achat du matériel, de plus à sa valeur à neuf,
* par défaut, si ces conventions avaient été conclues à titre onéreux, elles doivent être nulles au motif que la contrepartie à son profit est nulle, puisque France Boissons se réserve le droit et d’ailleurs réclame le remboursement de la valeur à neuf du matériel,
* elles ont été pour les deux premières, conclues les 8 et 13 octobre 2020, plus d’un mois avant le contrat d’approvisionnement exclusif avec Heineken,
* les conventions de mise à disposition d’enseignes sont contradictoires avec le fait qu’aucune enseigne n’a été mise à disposition, ce qui a induit en erreur HDF, autre motif de nullité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la mise à disposition des matériels
L’article 1875 du code civil dispose : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. », et son article 1876 : « Ce prêt est essentiellement gratuit. ».
L’article 1190 du code civil dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
Le tribunal relève que les 2 conventions de mise à disposition de matériel (tirage pression à bière, machine et moulin à café) font expressément référence à l’article 1875 du code civil et qu’HDF devait donc rendre le matériel après s’en être servi. Elle en a confirmé l’intention dans sa réponse du 15 mai 2024 à la mise en demeure de France Boissons du 13 mai 2024. La clause des conventions qui prévoit que France Boissons peut opter pour la facturation de la valeur à neuf des matériels ne peut donc s’appliquer en l’espèce.
Sur les enseignes
Le tribunal relève par ailleurs que les 2 conventions du 25 et 29 juin 2021 concernant les enseignes font référence à la participation aux frais d’installation des enseignes propres du bar-restaurant d’HDF, sans référence aux produits distribués, et que donc HDF ne peut les restituer.
Enfin il note que la facture produite par France Boissons du 27 novembre 2023 n’est accompagnée d’aucune explication, qui ne seront fournies que par son courrier du 13 mai 2024, auquel HDF répond le 15 mai 2024, de sorte qu’on ne peut imputer à cette dernière une quelconque résistance abusive.
En conséquence, le tribunal dit que ces conventions doivent s’interpréter comme des prêts à usage pour le matériel et qu’HDF n’a pas fait preuve de résistance abusive.
Il dira donc que :
* France Boissons aura un mois à compter de la signification du présent jugement pour récupérer le tirage pression à bière, la machine et le moulin à café, dans l’état où ils se trouvent, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard au-delà de ce mois, et ce dans la limite de trois mois, se réserve la liquidation de cette astreinte et qu’en cas de difficulté il sera à nouveau fait droit ;
* HDF devra régler à France Boissons la valeur de sa contribution aux enseignes, soit 1 000 + 2 000 = 3 000 €.
Le tribunal déboutera par ailleurs France Boissons de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive comme de sa demande d’indemnité de 10 € par jour pour frais de conservation du matériel prêté.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal n’estime pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent litige.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera HDF, qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions, à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit l’intervention volontaire de la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES recevable ;
* Déboute la SAS HDF INVEST de sa demande en nullité du contrat de fourniture exclusive du 30 novembre 2020 ;
* Condamne la SAS HDF INVEST à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 55 243,52 € correspondant au capital restant dû au titre du Prêt ;
* Déboute la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de ses demandes d’indemnités de 3 867,05 € et de 2 762,18 € au titre du Prêt ;
* Condamne la SAS HDF INVEST à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme en principal de 10 752,02 € au titre de l’indemnité de résiliation de la convention de fourniture exclusive ;
* Dit que la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES a un mois à compter de la signification du présent jugement pour récupérer le tirage pression à bière, la machine et le moulin à café, dans l’état où ils se trouvent, et que passé ce mois, elle devra payer à la SAS HDF INVEST une astreinte de 50 € par jour si elle n’a pas récupéré ce matériel ;
* Limite l’astreinte ainsi prononcée à une durée de trois mois, s’en réserve la liquidation et dit que, si nécessaire, il sera à nouveau fait droit ;
* Condamne la SAS HDF INVEST à payer à la SAS FRANCE BOISSONS RHONE ALPES la somme de 3 000 € au titre des enseignes ;
* Déboute la SAS HDF INVEST de sa demande d’indemnité de 10 € par jour à titre de frais de conservation de matériel ;
* Déboute la SAS France BOISSONS RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts de 1087,56 € pour résistance abusive ;
* Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS HDF INVEST aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,67 euros, dont TVA 14,95 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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