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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 nov. 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Novembre 2025
Références : 2025F00038
ENTRE :
SCCV [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GONNET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2]
[Adresse 2]
2/ SELARL MJ ALPES, représentée par Me [U] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
3/ SELARL AJ [B] & ASSOCIÉS, représentée par Me [L] [B], prise en sa qualité de commissaire à l’execution du plan de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] [Adresse 4]
[Adresse 5]
Toutes trois représentées par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 4])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 10 Septembre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 12 Novembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Christine COQUET
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) la président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SCCV [Y], société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 845 231 315, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 6] (Savoie), dénommé «[Adresse 6]», soumis au régime de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, elle a conclu un marché de travaux avec la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 751 140 443, portant sur le lot n°32 « Chauffage – Plomberie – Sanitaire ».
Le marché initial, d’un montant de 201 424,83 euros hors taxes, a été modifié par six avenants, dont les montants sont récapitulés comme suit :
[…]
Le montant total du marché, après avenants, s’élève ainsi à 220 557,97 euros HT, soit 264 669,56 euros TTC.
Aux dires de la SCCV [Y] une réception des travaux a été établie le 6 décembre 2021 avec réserves, après convocation de l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2021.
Un décompte général définitif (DGD) a été notifié à la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] le 25 juillet 2022, faisant apparaître un solde négatif de 31 832,78 euros TTC au détriment de cette dernière.
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] conteste la régularité de la réception ainsi que le caractère définitif du DGD, soutenant que la procédure contractuelle prévue par la norme AFNOR P03-001, à laquelle renvoie le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), n’a pas été respectée.
Elle invoque principalement trois griefs : l’irrégularité de la réception des travaux faute de caractère contradictoire, la tardiveté ou l’absence de remise du projet de décompte final, ainsi que la méconnaissance de ses observations régulièrement formulées.
Elle conteste également plusieurs postes du décompte (ou DGD), notamment les moins-values, les retenues de garantie, les pénalités pour documents manquants et pour retard de levée de réserves, ainsi que la régularisation du compte prorata.
Elle affirme être créancière d’un solde de marché et de retenues de garantie non versées, pour un montant total de 32 444 euros TTC.
En parallèle, par jugement du 1 er mars 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] et
désigné la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [U] [K], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, de la SARL MARMOUSEZ et [Localité 2].
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, la SCCV [Y] a déclaré sa créance d’un montant de 31 832,48 euros TTC au passif de la procédure collective de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], à titre chirographaire.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, le mandataire judiciaire conteste cette créance dans le cadre des opérations de vérification des créances.
Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Chambéry, a adopté le plan de redressement de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] et a désigné la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge-commissaire, a relevé l’existence d’une contestation sérieuse, et a ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance, invitant la SCCV [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SCCV [Y] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], ainsi que la SELARL MJ ALPES, ès-qualités, et la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, ès-qualités.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 reçues au greffe le 05 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience des débats, la SCCV [Y] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 21.2 de la norme NF P 03-001, Vu les dispositions des articles R 624-5 du Code de commerce,
* Recevoir la SCCV [Y] en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée,
* Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2],
* Rejeter les contestations émises par la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL MJ ALPES, èsqualités de mandataire judiciaire de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2],
* Déclarer la SCCV [Y] bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] ADMETTRE à hauteur de la somme de 31 832.78 euros,
* Renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de CHAMBERY aux fins de fixation et d’admission de la créance de la SCCV [Y].
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si une condamnation devait être prononcée contre la SCCV [Y].
* Condamner la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], la SELARL AJ [B] & ASSOCIES, et la SELARL MJ ALPES, d’avoir à payer à la SCCV [Y] la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions n°2, reçues au greffe le 21 juillet 2025, reprises oralement lors de l’audience des débats et annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives, la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] demande au tribunal de : Vu les dispositions des textes précités,
* Débouter la SCCV [Y] de l’intégralité de ses demandes et dire et juger qu’il n’y a pas lieu de fixer de créance en son nom au passif du redressement judiciaire de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2],
* Condamner la [Y] à payer une somme de 2 000 euros à la MARMOUSEZ & [Localité 2], à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la [Y] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SCCV [Y] :
Sur la régularité de la réception des travaux :
La SCCV [Y] soutient que la réception des travaux confiés à la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] a été prononcée régulièrement le 6 décembre 2021, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil.
Elle avance que cette réception, bien que faite avec des réserves, est intervenue de manière contradictoire, après convocation de l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle ajoute que la présence ou l’absence de signature de l’entreprise sur le procès-verbal de réception ne remet pas en cause la validité de la réception de travaux, dès lors que celle-ci a été régulièrement convoquée.
Sur le caractère définitif du décompte général :
La SCCV [Y] soutient que la procédure d’établissement du décompte général définitif (DGD) a été menée conformément aux stipulations du CCAP et à la norme AFNOR NF P 03-001.
Elle affirme avoir mis en demeure la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], le 28 février 2022, de produire son projet de décompte, sans réponse de sa part.
Elle ajoute qu’elle a ensuite notifié, le 25 juillet 2022, un décompte général et définitif, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais contractuels.
Sur la validité des retenues et pénalités appliquées :
La SCCV [Y] soutient que les retenues inscrites dans le décompte sont justifiées par les manquements contractuels de l’entreprise, notamment le retard dans la levée des réserves et la non-remise des documents techniques (DOE, rapports d’essais, etc.).
Elle affirme que ces pénalités ont été calculées conformément aux clauses du marché, et volontairement limitées à 5 % du montant total du marché, bien que le préjudice réel soit supérieur.
Elle ajoute que les pièces justificatives ont été versées aux débats, notamment les mises en demeure et les constats d’absence de remise des documents.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles :
La SCCV [Y] soutient que les demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] sont irrecevables dans le cadre de la présente instance, qui relève exclusivement de la procédure de vérification de créance prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce.
Elle affirme que toute demande en paiement doit faire l’objet d’une instance distincte devant le juge du fond.
Elle ajoute que cette position est conforme à la jurisprudence constante, notamment celle de la Cour d’appel de Douai et de la Cour de cassation.
En ce qui concerne la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] :
Sur la contestation du caractère définitif du décompte général :
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] soutient que le décompte général produit par la SCCV [Y] ne peut être considéré comme définitif, dès lors que la procédure contractuelle prévue par les articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR P03-001 n’a pas été respectée.
Elle affirme que la réception des travaux, point de départ de cette procédure, n’a pas été valablement prononcée, faute de preuve de convocation régulière et de présence ou signature de l’entreprise sur le procès-verbal.
Elle ajoute que la mise en demeure adressée par la SCCV [Y] pour obtenir le projet de décompte final est irrégulière en l’absence de réception contradictoire.
En outre, elle soutient avoir sollicité par courriel, le 13 mai 2022, la communication de pièces nécessaires à l’établissement de son propre décompte, sans réponse de la SCCV [Y].
Sur la contestation des retenues et pénalités figurant dans le décompte :
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] affirme que les retenues inscrites dans le décompte contesté ne sont ni justifiées ni documentées.
Elle soutient que les pénalités pour documents manquants et pour retard de levée des réserves sont appliquées sans preuve d’envoi de relances ou de mise en demeure, et sans démonstration du préjudice subi.
Elle ajoute que le montant des retenues dépasse le solde du marché, et qu’un retraitement du décompte fait apparaître un solde créditeur de 32 444 euros TTC en sa faveur.
Elle soutient que ce montant correspond à des sommes indûment retenues par la SCCV [Y], notamment au titre du compte prorata, des moins-values non fondées, et de la retenue de garantie.
Sur la demande reconventionnelle et la procédure applicable :
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] affirme que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ne peut formuler de demande reconventionnelle dans le cadre de la présente procédure de vérification de créance.
Elle soutient qu’elle introduira une instance distincte pour obtenir le paiement du solde de marché et de la retenue de garantie.
DISCUSSION
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de la SCCV [Y] :
En application des dispositions de l’article R. 624-5 alinéa 1 du code de commerce, le jugecommissaire s’étant déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance de la SCCV [Y], a ordonné un sursis à statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, invitant cette dernière à saisir la juridiction compétente, dans un délai d’un mois.
L’instance introduite devant ce tribunal par la SCCV [Y] l’a été dans le respect de la forme et du délai imparti, toutes les parties présentes devant le juge-commissaire ayant été attraite dans la cause. La demande de la SCCV [Y] à l’effet que le tribunal tranche la contestation sérieuse affectant sa créance est donc à la fois régulière et recevable.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] :
En droit, l’article R. 624-5 du code de commerce dispose que, dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, le juge saisi ne peut statuer que sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée.
En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 2 mars 2022, n°20-21712) et de la cour d’appel de Douai (28 novembre 2024, n°23/02100) rappelle que les demandes reconventionnelles doivent faire l’objet d’une instance distincte.
En l’espèce, la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] a, dans ses dernières écritures, renoncé à formuler une demande reconventionnelle dans la présente instance, indiquant qu’elle saisira, le cas échéant, la juridiction compétente pour obtenir le paiement du solde qu’elle estime lui être dû. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de fixation de la créance de la SCCV [Y] au passif chirographaire de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] :
Il appartient au tribunal de se prononcer sur la contestation de la créance, sans fixer son montant, cette prérogative relevant des fonctions du juge-commissaire, lequel a prononcé un sursis à statuer. C’est à tort que la SCCV [Y] demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2].
Sur la validité de la réception des travaux :
La norme AFNOR P03-001, à laquelle renvoie le contrat (cf. article 21.2 de la norme, cité dans les conclusions), prévoit que la réception des travaux constitue le point de départ de la procédure d’établissement du décompte général définitif (DGD).
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, et qu’elle est prononcée contradictoirement, peu important la présence ou la signature de l’entrepreneur, dès lors que la convocation a été régulièrement adressée.
La Cour de cassation (3e civ., 7 mars 2019, n°18-12221) rappelle que la réception est opposable à l’entrepreneur dûment convoqué.
En l’espèce, la SCCV [Y] produit la convocation adressée à la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] pour la réception du 6 décembre 2021, ainsi que le procès-verbal de réception établi à cette date.
Il ressort des débats que la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] était présente lors des opérations de réception, bien qu’elle n’ait pas signé le procès-verbal.
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] conteste la régularité de la réception, soutenant ne pas avoir reçu la convocation en bonne et due forme et soulignant l’absence de sa signature sur le procèsverbal.
Toutefois, il résulte des pièces produites que la convocation a bien été adressée et que la présence de l’entreprise lors de la réception est établie. Dès lors, la réception doit être considérée comme valablement intervenue, conformément à l’article 1792-6 du code civil, à la norme AFNOR P03-001 et à la jurisprudence précitée.
Sur la procédure d’établissement du décompte général définitif (DGD) :
Pour rappel, la norme AFNOR P03-001 (articles 19.5 et 19.6) impose que l’entrepreneur transmette un projet de décompte final au maître d’ouvrage, lequel, après vérification, notifie le décompte général.
À défaut de transmission par l’entrepreneur, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, établir lui-même le DGD, lequel devient définitif s’il n’est pas contesté dans les délais.
En outre, L’article 13-4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), expressément cité, prévoit l’application de ces règles.
En l’espèce, la SCCV [Y] justifie avoir mis en demeure la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], le 28 février 2022, de produire son projet de décompte final. Il n’est pas contesté que la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] n’a pas transmis ce projet dans le délai imparti.
La SCCV [Y] a alors notifié, le 25 juillet 2022, un décompte général et définitif, lequel n’a pas fait l’objet d’une contestation formelle dans les délais impartis.
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] soutient avoir répondu à la mise en demeure en sollicitant la communication de pièces, sans obtenir de réponse, et considère que la procédure n’a pas été respectée.
Toutefois, il ressort des débats que la demande de pièces ne saurait valoir contestation du DGD, ni faire obstacle à la procédure prévue par la norme. En conséquence, le DGD notifié par la SCCV [Y] doit être considéré comme définitif et irrévocable.
Sur la validité des retenues et pénalités appliquées :
Le maître d’ouvrage est fondé à appliquer les pénalités prévues au contrat en cas de retard dans la levée des réserves ou de non-remise des documents techniques, sous réserve d’en justifier la réalité et le montant.
Les stipulations du CCAP et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), citées dans les conclusions, prévoient expressément ces pénalités (notamment articles 4-4 et 4-10 du CCAP).
En l’espèce, la SCCV [Y] verse aux débats les mises en demeure adressées à la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], ainsi que le détail des pénalités appliquées pour retard de levée des réserves et absence de DOE.
La SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] conteste la justification de ces pénalités, soutenant qu’elles ne sont pas étayées par des pièces suffisantes et qu’elles excèdent le solde réel du marché. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces que les pénalités ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles et que la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’une exécution conforme ou d’une remise des documents dans les délais.
Il y a donc lieu de considérer que les pénalités sont valablement appliquées. En conclusion, il convient de retenir que c’est à juste titre que la SCCV [Y] peut se prévaloir d’une créance d’un montant de 31 832,78 euros TTC à l’encontre de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2].
Sur les autres demandes :
Il est équitable d’accorder à la SCCV [Y] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] qui perd son procès.
L’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de fixation de créance au passif de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], cette prérogative relevant du seul juge-commissaire,
Tranche la contestation sérieuse affectant la créance de la SCCV [Y], dit que la créance principale dont la SCCV [Y] est en droit de se prévaloir à l’égard de la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2], s’établit au montant de 31 832,78 euros TTC,
Condamne la SARL MARMOUSEZ ET [Localité 2] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SCCV [Y] :
* La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
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