Article R624-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 5

Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.


Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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1Retour sur l’intervention de la juridiction compétente en cas d’incompétence du juge-commissaire
www.safa-avocats.com · 21 mars 2024

[…] Selon l' article L.624-2 du Code de commerce , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l' R.624-5 dudit Code, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014 , prévoit qu'en présence d'une décision d'incompétence […] du juge-commissaire, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire peut, dans un délai d'un mois suivant la notification ou la réception de l'avis délivré, saisir la juridiction compétente.Dans un arrêt rendu le 6 mars 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des deux articles précités, que sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire est compétent exclusivement pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après dé

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2Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent
Par pierre Cagnoli, Professeur À L'université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr 1201) · Dalloz · 20 octobre 2023

3Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l’assouplissement du délai d’un mois pour « saisir » le juge compétent
www.kubnick-avocat.fr · 19 octobre 2023

Contestation sérieuse et incompétence du juge-commissaire (suite) : l'assouplissement du délai d'un mois pour « saisir » le juge compétent Au regard de l'article R. 624-5 du code de commerce, le tribunal est réputé saisi dès la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci a ensuite été remise au greffe.

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1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 19 février 2014, n° 2013058448

[…] Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance eu principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure .. Article R 624-5 du Code de Commerce - La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à | " ' compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à. peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers Intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décmon rendue : par la jund1ct:ou compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

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2Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 15 mars 2013, n° 2013006540

[…] Article R 624-5 du Code de Commerce […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 septembre 2013, n° 2013051186

[…] Article L. 6244 du Code de Commerce Le juge-commissalre statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'exrcéde pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui 2 ouvert la procédure . Article R 624-5 du Code de Commerce La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et 19 mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

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