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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 10 janv. 2025, n° 2024F00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 janvier 2025
Références : 2024F00419
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL M & M BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
PARTIE EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. PatriceJAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 10janvier2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT M. PatriceJAY
Date de prononcé (2): Mme ClaudineBROsSE 10janvier2025
Presidentsignafaire: M. PatriceJAY
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné a la derniere page
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l’instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00256, introduite sur assignation, opposant la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT à la SARL M & M BTP,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à l’encontre de la SELARL MJ ALPES représentée par Me [S] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL M & M BTP, enrôlée sous le n° 2024F00419,
Ces instances sont liées au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l’objet des enrôlements n° 2024F00256 et n° 2024F00419,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00256,
Réservons les dépens mais disons qu’il y a lieu pour la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Le greffier,
Le président,
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