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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 sept. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00025
ENTRE :
SAS DECATHLON FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno HOUSSIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Christian SAINT ANDRE ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Nadège POLLAK ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV)
[Adresse 3]
Représentée par Me Slimane GACHI ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Laure FRANCOIS ([Localité 2])
AUTRE PARTIE,
De dernière part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaires de justice les 19 et 20 février 2025, sur la requête de la SAS DECATHLON FRANCE, à l’encontre de la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS et à l’égard de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES (ANCV),
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS et reçues au greffe le 16 juillet 2025,
Vu les conclusions prises par l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES (ANCV) et reçues au greffe le 25 juin 2025,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse prises par la SAS DECATHLON FRANCE et reçues au greffe le 25 juin 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Sur l’interdiction invoquée d’accepter les chèques vacances ANCV pour l’achat de produits de consommation :
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose en matière de compétence du juge des référés que « le président peut, dans les mêmes limites, » (compétence du tribunal) «et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les faits, la SAS DECATHLON FRANCE reproche à la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS, société appartenant à un groupe de sociétés exploitant d’autres magasins sous l’enseigne INTERSPORT, d’accepter un moyen de paiement réglementé, les Chèques-Vacances, dans un cadre illicite ; en l’occurrence, pour des achats de biens alors que cette option ne rentre pas dans les conditions générales d’utilisation prévues à l’article 2 des conditions générales de la convention prestataire Chèque-Vacances et de la convention prestataire Coupon sport, consultable sur le site de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV).
En effet, les dispositions de cet article 2 qui traite des prestations payables en Chèques-Vacances confirment que « Nul ne peut accepter des Chèques-Vacances, e-Chèques-Vacances, Chèques-vacances connect en paiement s’il n’a pas au préalable conclu une Convention Prestataire Chèque-Vacances avec l’ANCV » et précisent que « En vertu de l’article L. 411-2 du code de tourisme, les Chèques-Vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux Prestataires conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs… ».
Le conseil de la SAS DECATHLON FRANCE a d’ailleurs mis en demeure la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS par courrier recommandé AR du 08 août 2024 de « cesser immédiatement ces pratiques, en refusant désormais d’encaisser des Chèques-Vacances dans votre magasin INTERSPORT de [Localité 2] pour des achats de produits ».
La SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS, en tant que « partenaire conventionné » de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV) et prestataire de service est parfaitement dans son droit en acceptant ce moyen de paiement mais elle doit le faire uniquement dans le cadre des prestations de services, de type location ou réparation de matériel de sport ; elle ne peut accepter ces Chèques-Vacances pour l’achat de biens tel que le lui reproche la SAS DECATHLON FRANCE puisque, comme le confirme l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV) dans ses conclusions, cette démarche est strictement interdite par les conditions générales d’utilisation.
En effet, seuls les services et prestations touristiques et de loisirs sont éligibles ; le paiement de biens tels que des articles de sport ou de loisirs ne rentrent pas dans ce cadre. Le site internet de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV) le précise explicitement dans la rubrique « Foire aux questions ANCV » soulignant que « Vous ne pouvez pas utiliser le Chèque-Vacances pour régler des biens de consommation (carburant, produits alimentaires, plats à emporter, vêtements, matériels sportifs, etc.) ».
A noter que L’INSEE définit ainsi la nature d’un « bien » sur son site internet : « Les biens sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d’une unité
institutionnelle à une autre par le biais d’une opération sur le marché » tandis que l’URSSAF définit une « prestation de service » sur son site de la manière suivante : « Il s’agit de toute opération ne comportant pas de transfert de propriété des biens corporels (c’est-à-dire ayant une existence matérielle), dont l’activité manuelle joue le principal rôle…. ».
Or, la SAS DECATHLON FRANCE apporte la preuve que la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS accepte les Chèques-Vacances dans un cadre contraire à la réglementation en vigueur puisque qu’elle produit un rapport d’enquête, daté du 10 janvier 2025 d’un détective qu’elle a mandaté à cet effet, qui confirme que, lors de deux passages en caisse en date du 07 novembre 2024 et 08 novembre 2024 dans le magasin INTERSPORT de [Localité 3], le personnel de caisse, chaque fois différent, avait accepté, à chaque passage et sans aucune réserve, le paiement de produits de consommation, en l’occurrence d’un bonnet adulte de marque Tacchini et un bonnet de bain de marque speedo, via des Chèques-Vacances ; moyen de paiement qui apparait clairement sur les deux tickets de caisse concernés.
Cette infraction a été constatée alors que la SAS DECATHLON FRANCE avait déjà mis en demeure le 08 août 2024 la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS de stopper ces agissements et que la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS lui avait répondu le 20 août 2024 par courrier recommandé AR qu’elle était totalement respectueuse de la réglementation.
A noter que lors de l’audience devant le juge des référés comme dans ses conclusions, le conseil de la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS a convenu du fait que sa cliente accepte des paiements en Chèques-Vacances pour des biens de consommation depuis 2004 ; ce qui est lié, selon lui, à la législation qui n’est pas du tout claire sur ce sujet. Il a ajouté que, si la juridiction des référés le lui demande, la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS s’engage à ne plus accepter ce type de paiement pour des biens de consommation mais qu’aucun caractère d’urgence n’est à relever du fait que cette pratique existe chez sa cliente depuis des années.
La SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS s’appuie en effet sur le fait que cette situation perdure depuis de nombreuses années, sans réaction de la SAS DECATHLON FRANCE, pour refuser le caractère « actuel et pressant ».
Toutefois, rien n’indique que la SAS DECATHLON FRANCE ait eu connaissance de cette situation ou qu’elle l’ait tolérée avant la mise en demeure transmise à la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS lors de l’été 2024.
Dans ce cadre, il y a lieu de relever qu’il existe en la matière un trouble manifestement illicite du fait du non-respect par la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS de la règle d’utilisation des Chèques-Vacances telle qu’elle a été édictée par le code du tourisme et telle qu’elle apparait à l’article 2 des conditions générales de la convention prestataires Chèque-Vacances de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV), ce qui confirme une violation évidente et caractérisée de la réglementation.
De ce fait, tel que le prévoient les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’interdiction sans limitation de durée à la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS, prise en son magasin exploité sous l’enseigne INTERSPORT, situé à [Adresse 4], d’accepter les Chèques-Vacances ANCV pour des achats de produits.
Sur le trouble invoqué causé par cette situation et l’éventuelle astreinte :
La SAS DECATHLON FRANCE prétend que le fait que la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS accepte les Chèques-Vacances pour le paiement de biens de consommation crée un avantage concurrentiel au profit de la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS qui se manifeste par l’abandon de certain paniers clients au moment du paiement dans ses magasins DECATHLON FRANCE.
Cette situation de « trouble manifestement illicite » fonde selon-elle la compétence du juge des référés afin qu’il prescrive une mesure d’interdiction sous-astreinte permettant de mettre fin aux violations.
La situation de violation des règles d’utilisation des Chèques-Vacances par la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS est caractérisée ; celle-ci reconnait d’ailleurs totalement accepter ces moyens de paiements de la part de ses clients pour l’achat de produits de consommation.
Il est nécessaire que cette pratique cesse dans les meilleurs délais puisque la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS ne respecte pas les conditions d’utilisation des Chèques-Vacances qui s’imposent à tous les partenaires conventionnés de l’EPIC AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES (ANCV) et de ce fait, elle s’octroie un véritable avantage concurrentiel.
Par conséquent, il y a lieu d’assortir l’interdiction prononcée ci-dessus d’une astreinte sans durée d’un montant de 1 000 euros par infraction constatée, c’est à dire pour chaque utilisation non autorisée d’un Chèque-Vacances ANCV et ce, à compter d’une date correspondant à 7 jours calendaires après la signification de cette ordonnance.
Sur la mesure d’instruction sollicitée par la SAS DECATHLON FRANCE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure d’instruction demandée par la SAS DECATHLON FRANCE arrive dans un contexte de saisie du juge des référés où aucune procédure n’est actuellement pendante devant le juge du fond.
En effet, si la faute de la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS est caractérisée, il n’est pas évident de définir le montant du préjudice engendré au détriment de la SAS DECATHLON FRANCE par cette situation.
A cet égard, la SAS DECATHLON FRANCE sollicite l’intervention d’un commissaire de justice qui sous son contrôle, veillera à la communication sous astreinte, par la SAS LE RALLYE SPORTS, à la SAS DECATHLON FRANCE d’un certain nombre de documents listés dans le dispositif de ses conclusions (l à IV).
Elle ajoute : « il est donc essentiel que les documents en cause soient effectivement portés à la connaissance de la société DECATHLON FRANCE, car c’est à elle – et à elle seule « qu’il revient, en tant que victime d’un comportement déloyal, de déterminer les chefs de préjudice, les postes de demande, et les modalités de calcul du préjudice qu’elle entend soumettre. »
Toutefois, si l’organisation d’une mesure d’instruction apparaît légitime au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la nature de la mesure d’instruction sollicitée (constat) comme ses modalités ne sont pas adaptées.
En effet, il n’est pas opportun d’ordonner la communication de documents entre deux concurrents ; cela est source de contentieux quant au périmètre des documents transmis, à leur nature et à leur exhaustivité. Il y a un risque par ailleurs que certaines transmissions s’opèrent au détriment du principe du secret des affaires.
Seule une expertise est adaptée au litige, l’expert judiciaire décidant lui-même ce dont il a besoin pour mener à bien sa mission visant à évaluer l’éventuel préjudice subi par la SAS DECATHLON FRANCE et s’assurant par lui-même qu’il dispose de tout ce qui lui est nécessaire.
Cette demande n’est pas formulée dans ces termes par la SAS DECATHLON FRANCE.
En l’état de la saisine, il n’est pas possible de statuer différemment. Cela conduirait à statuer « ultra petita ». L’article 10 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile où il revient uniquement à la juridiction des référés d’ordonner ou ne pas ordonner la mesure d’instruction dans la forme sollicitée par la partie en demande.
Il convient en conséquence, de renvoyer la SAS DECATHLON FRANCE à se mieux pourvoir du chef de sa demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable d’accorder à la SAS DECATHLON FRANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 euros.
Perdant en partie son procès, la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’interdiction sans limitation de durée à la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS, prise en son magasin exploité sous enseigne INTERSPORT, situé à [Adresse 4], d’accepter les Chèques-Vacances ANCV pour des achats de produits,
Assortissons cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, sans limitation de durée, à compter d’une date correspondant à 7 jours calendaires après la signification de la présente ordonnance,
Renvoyons la SAS DECATHLON France à se mieux pourvoir du chef de sa demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction proposée n’étant pas adaptée,
Condamnons la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS à payer à la SAS DECATHLON FRANCE la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [Localité 3] NORD SPORT ET LOISIRS aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 5 Septembre 2025.
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