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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2024R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2024R00105
ENTRE :
SAS [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure COMBAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS CHAMBEDIS [Adresse 2]
Représentée par Me [T] [F] ([Localité 2]) ayant pour comme correspondant Me Hélène DOYEN ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 10 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 22 août 2024, sur la requête de la SAS ENTREPRISE [E], à l’encontre de la SAS CHAMBEDIS,
Vu les conclusions en demande prises par la SAS ENTREPRISE [E] et reçues au greffe le 21 octobre 2024,
Vu les conclusions en défense n°1 prises par la SAS CHAMBEDIS et reçues au greffe le 21 novembre 2024,
Vu les conclusions en demande n°2 prises par la SAS ENTREPRISE [E] et reçues au greffe les 3 et 5 décembre 2024,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Dans le cadre de travaux de restructuration et d’agrandissement d’un centre commercial Leclerc à [Localité 1], la SAS CHAMBEDIS a confié à la SAS ENTREPRISE [E] la réalisation du marché gros-œuvre suivant un contrat de marché d’un montant de 720 000 euros TTC en date du 24 mai 2022.
Ce marché a fait l’objet de plusieurs avenants portant son montant global à une somme convenue par les parties (à 20 centimes d’euros de différence près) de 762 160,48 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée par la SAS CHAMBEDIS à la société COBI ENGINEERING REALISATION.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 5 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ENTREPRISE [E] indique que la SAS CHAMBEDIS a réglé à ce jour une somme de 712 796,79 euros et qu’elle détient par conséquent à l’encontre de la SAS CHAMBEDIS une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 49 363,89 euros TTC, hors intérêts de retard.
La SAS CHAMBEDIS indique ne pas s’opposer, après imputation d’une somme de 7 200 euros TTC au titre des pénalités de retard qui ont été notifiées à la SAS ENTREPRISE [E], au règlement sous conditions de la somme de 42 163,69 euros TTC ; les conditions étant la transmission du procès-verbal de levée de réserves ainsi que les documents justificatifs de la prise en compte de la réglementation thermique à transmettre au bureau d’études thermiques de l’opération, CEPI INGENIERIE.
Pour prouver sa bonne foi, la SAS CHAMBEDIS indique avoir d’ailleurs déposé cette somme sur un compte CARPA.
Toutefois, la SAS CHAMBEDIS s’oppose au mode de calcul des intérêts de retard revendiqué par la SAS ENTREPRISE [E].
Concernant le paiement du solde du marché, la SAS ENTREPRISE [E] a établi son DGD conformément aux règles édictées par la norme NFP03-001 d’octobre 2017, à laquelle se réfère le contrat, et l’a transmis au maître d’ouvrage le 16 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter… La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Or, dans le cadre des marchés de travaux privés, la norme NFP03-001 d’octobre 2017, si elle est visée par le contrat régularisé entre les parties, devient une obligation contractuelle pour toutes ses dispositions non contredites par les clauses particulières du contrat.
La SAS CHAMBEDIS ne s’opposant pas à l’application de cette norme, la méthode de calcul et d’application du DGD qu’elle prévoit s’applique donc de fait.
Ce décompte est par conséquent devenu définitif et son quantum ne peut être contesté aujourd’hui par la SAS CHAMBEDIS.
La SAS CHAMBEDIS revendique toutefois une totale bonne foi dans l’exécution du contrat et de ses obligations et impute les retards de paiement, de vérification et d’établissement du DGD à un manque de diligence de son maître d’œuvre, la société COBI ENGINEERING REALISATION ; or, cette dernière n’apparait pas dans la cause et ses prétendues défaillances ne sont pas opposables aux demandes de la SAS ENTREPRISE [E].
Le DGD transmis par la SAS ENTREPRISE [E] le 16 avril 2024 à la SAS CHAMBEDIS, d’un montant de 49 363,89 euros, n’a pas donné lieu à une contestation de sa part dans le délai imparti par la norme.
De plus, comme le confirme la pièce n° 20 de la SAS ENTREPRISE [E], une caution bancaire a été fournie à la SAS CHAMBEDIS en remplacement de toute retenue de garantie applicable sur le marché lorsqu’il existe des réserves à la réception.
La SAS CHAMBEDIS ne peut donc appliquer une retenue de 5% sur le marché de travaux et les avenants qu’elle a régularisés avec la SAS ENTREPRISE [E].
Enfin, il ne peut être exigé de la SAS ENTREPRISE [E], tel que le demande la SAS CHAMBEDIS, qu’elle transmettre un procès-verbal de levées des réserves puisque cette démarche fait partie des missions du maître d’œuvre et qu’elle ne peut en aucun cas être juge et partie.
Par conséquent, la SAS CHAMBEDIS n’est pas fondée à retenir le solde du marché de travaux qui s’établit selon les conclusions de la SAS ENTREPRISE [E] au montant de la facture n° 24041392 d’un montant de 44 049,10 euros TTC, inférieur à celui du DGD.
La SAS ENTREPRISE [E] sollicite le paiement de la somme de 10 951,18 euros au titre des intérêts.
Toutefois, il y a une difficulté sur ce point puisque :
* Le marché prévoit des intérêts moratoires calculés sur la base du taux des avances sur titre de la Banque de France,
* Les factures mentionnent des pénalités égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal,
* La SAS ENTREPRISE [E] sollicite dans ses conclusions le taux appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente augmenté de dix points de pourcentage.
Au constat de ces différences, dans le cadre de ce référé, il y a lieu de s’en tenir au taux d’intérêt légal à compter du 12 juin 2024, date de réception par la SAS CHAMBEDIS du DGD.
Il est équitable d’accorder à la SAS ENTREPRISE [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SAS CHAMBEDIS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS CHAMBEDIS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ENTREPRISE [E] :
* la somme provisionnelle de 44 049,10 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 juin 2024,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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