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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 14 mai 2025, n° 2022J00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2022J00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
14/05/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS COMPTOIR VI [Adresse 1], RCS CHARTRES 501 653 570, DEMANDEUR – représentée par Vincent JAMOTEAU – SCP ACR AVOCATS – [Adresse 2], Maître Charles NOUVELLON – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION – STMTP [Adresse 4], RCS AIX EN PROVENCE 791 725 997, DÉFENDEUR – représentée par Maître COURTEAUX Olivier – [Adresse 5], Maître ZOZIME Carole – [Adresse 6].
Débats en audience publique le 11/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe RIVE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Philippe RIVE
Madame Brigitte VOLPI
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société AD PL développe une activité de réparation automobile ainsi que de vente d’équipements et de pièces à destination des garages automobiles.
Le 23 juillet 2020, la société STMTPL confie son camion immatriculé [Immatriculation 1] pour un problème de boite de vitesse. Le 19 février 2021, une expertise amiable en présence des différentes parties est faite par rapport à un bruit constaté le 7 janvier 2021 sur cette boite de vitesse. L’expertise conclue qu’aucun désordre n’est constaté lors d’un essai routier de 28 km avec un chauffeur de STMTPL, et qu’il existe un jeu radial au niveau du roulement de sortie de boite après analyse sur fosse. A l’issue de la réunion contradictoire, AD PL et son sous-traitant MHS proposent à STMTPL de procéder au remplacement de la boite de vitesse. Ce remplacement ne sera pas effectué sur ce véhicule. La facture de réparation de la boite de vitesse n°175215 du 30/09/2020 d’un montant de 13.664,18 €, ainsi que plusieurs factures de 2021 (n°210017812, n°210020231, n°210021742, n°210022846, avoir n°210024381, n°210025308) ne sont pas payées par STMTPL.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 février 2022, la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI, S.A.S au capital de 450.000,00 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 501 653 570, a assigné en référé la SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION – STMTP, S.A.R.L au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n° 791 725 997 devant le tribunal de commerce de CHARTRES ;
Il a été demandé à Monsieur le Président du tribunal, par application de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de :
* Condamner à titre provisionnel la société STMTP à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 38.610,23 € outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner à titre provisionnel la société STMTP à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 5.791,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* Condamner la société STMTP à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURS COMPTOIR VI la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2022, le tribunal de CHARTRES a :
* Déclaré la SARL STMTP recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence,
* Déclaré le tribunal de CHARTRES compétent,
* Débouté la SARL STMTP de sa demande d’irrecevabilité,
* Constaté l’existence de contestations sérieuses,
* Dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire pour y être plaidée, à l’audience du mardi 19 juillet 2022 à 14h30 (2° chambre),
* Rappelé que les dossiers de plaidoiries doivent être déposés au Greffe au plus tard 8 jours avant la date citée cidessus,
* Dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Réservé les dépens,
* Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Aucun recours n’a été formulé dans les 30 jours contre cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juillet 2022, puis renvoyées à plusieurs reprises pour plaider le 11 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2024, la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI (AD PL) demande au Tribunal de :
In limine litis,
* Déclarer le tribunal de commerce de CHARTRES compétent pour connaître du présent litige ;
Sur le fond,
Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 624,58 € TTC au titre de la facture n°210017812 en date du 31/08/2021 ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 8.204,92 € TTC au titre de la facture n°210020231 en date du 30/09/2021 ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 6.130,07 € TTC au titre de la facture n°210022846 en date du 31/10/2021 ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 406,44 € TTC au titre de la facture n°210025308 en date du 30/11/2021, déduction faite de l’avoir n°210024381 en date du 01/12/2021 d’un montant de 236,16 € TTC ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 9.580,04 € TTC au titre de la facture n°210021742 en date du 27/10/2021 ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme principale de 13.664,18 € TTC au titre de la facture n°175215 en date du 30/09/2020 ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 5.791,53 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;
* Condamner la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
* Débouter la société STMTPL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société STMTPL à payer à la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2024, la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) demande au Tribunal de :
Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
* Déclarer inopposable à la société STMTPL les conditions générales de la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI, à défaut de signature des conditions générales.
* Déclarer non écrite la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI, à défaut d’avoir respecté les conditions de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence,
* Déclarer le tribunal de commerce de CHARTRES incompétent territorialement pour connaître du présent litige.
* Renvoyer le litige au tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
A titre subsidiaire,
Au titre des demandes de la société ADPL
Vu l’article L123-23 du code de commerce,
* Rejeter des débats les documents comptables produits par la société ADPL
* Reconnaitre que les documents comptables ne peuvent suppléer la production de bon de commande, d’ordre de réparation et de bon de livraison signé par la société STMTPL.
Vu les articles 1231-5 et 1344 du code civil,
Vu les articles 1353 du code civil,
Vu l’article 1363 du code civil et l’adage « nul ne peut se constituer de titre à soi-même »,
Vu que les factures, ordre de réparation et bon de livraison émis par la société ADPL et non signés par la société STMTPL ne sont pas des preuves,
Vu notamment l’absence d’ordre de réparation signé par la société STMTPL relatif à la dépose et au remplacer de la boite de vitesse sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] et son refus de payer des factures relatives à des prestations non commandées,
Vu la communication des factures en date du 11 février 2022 et la nécessité d’un contrôle préalable par la société STMTPL de la marchandise livrée,
Vu les sommations de communiquer du 18 juillet 2022 et du 9 mai 2023 non satisfaite,
Vu l’absence de mis en demeure préalable,
* Reconnaitre que la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIRS VI ne rapporte pas la preuve des contrats de prestation de services conclus avec la société STMTPL ni de la livraison de matériel.
* Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI.
* Décider que les mises en demeure du 30 novembre 2021 et du 31 décembre 2021 ne constituent pas une interpellation suffisante du débiteur en l’absence de leur réception par ce dernier.
* Rejeter l’application de la clause pénale en l’absence d’une volonté délibérée par la société STMTPL de s’exécuter et de la transmission tardive des factures par la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI. A titre encore plus subsidiaire Déclarer que le montant de la clause pénale est excessif en son montant et Réviser la clause pénale à 1 € symbolique.
Au titre de la demande reconventionnelle de la société STMTPL
Vu les articles 1231-1 et suivants, l’article 1787 du code civil,
* Reconnaitre que la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI a engagé sa responsabilité civile envers la société TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) en procédant au remplacement d’une boite de vitesse défectueuse sur le camion VOLVO immatriculée [Immatriculation 1] sans commande passée par la société STMTPL à cette fin.
* Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à payer la somme de 42.002,59
€ à la société TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) au titre des frais de changement de la boite de vitesse défectueuse.
* Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à payer à la société TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) la somme de 1.836 € au titre des pannes affectant son camion.
* Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à la société TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) la somme de 101.926 € au titre du préjudice d’exploitation au 10 mai 2023, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, SURSOIRE à statuer sur le montant di préjudice d’exploitation et DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal pour calculer le préjudice d’exploitation de la société STMTPL lié à l’immobilisation du camion VOLVO immatriculée [Immatriculation 1] et condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à payer la somme de 5.000 € à la société STMTPL à titre d’indemnité provisionnelle.
* Ordonner la compensation des sommes que la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI et la société TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) se doivent réciproquement.
A titre subsidiaire, si le tribunal se considère insuffisamment éclairé sur la demande reconventionnelle de la société STMTPL,
Vu le rapport du 5 mai 2023 de la société AUTO EXPERTISE CARDNER, Vu la reconnaissance de responsabilité de M. [W] [H] chef d’atelier de la société ADPL en date du 7 janvier 2021 (Pièce n°1bis),
* Surseoir à statuer et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* se rendre à l’adresse située [Adresse 7] où la société STMTPL entrepose ses camions, et en tout cas au lieu où est stationné le camion VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] sur lequel a été montée la boite de vitesse facturée par la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI selon facture n°175215 du 30/9/2020.
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
* entendre si besoin tout sachant,
* constater la persistance du désordre affectant la boite de vitesse du camion VOLVO immatriculé [Immatriculation 1]
* Déterminer la nature et l’origine de ce désordre affectant la boite de vitesse litigieuse notamment dire si celui-ci résulte de l’intervention.
* Dire si le désordre affectant la boite de vitesse constitue une non-conformité avec ses spécifications contractuelles, s’il rend le camion impropre à sa destination, et/ou s’il présentait un caractère apparent ou non apparent au moment de la livraison du camion énoncée dans la facture n°175215 du 30 septembre 2020
* Déterminer si les factures n°FACT010373 du 28/9/2021 et n°FACT010141 du 11/8/2021 de la société STMTPL relative aux pannes successives du camion ont pour origine l’installation de la boite de vitesse défectueuse par la société AD PL.
* Déterminer si les désordres affectant la boite de vitesse constatés dans le rapport du 4 mai 2023 existaient à la date de livraison du véhicule par la société AD POIDS LOURDS selon la facture du 30 septembre 2020.
* Déterminer si l’immobilisation du camion à la date du 15 juin 2022 est imputable à l’intervention de la société AD PL indiqué sur la facture n°175215 du 30/9/2020
* Calculer les frais de remplacement de la boite de vitesse et de tous autre préjudices en découlant
* Calculer le préjudice d’exploitation liée à l’immobilisation du camion par suite des désordres affectant la boite de vitesse ainsi que tous les autres préjudices et frais engendré par l’immobilisation du véhicule
En toute hypothèse
* Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI à payer la somme de 6.000 € à la société TRA NSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI aux entiers dépens.
* Sous toutes réserves
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025 lors de la laquelle la société AD PL s’est opposée à la demande d’expertise de STMTPL du seul camion immatriculé [Immatriculation 1], et a demandé l’expertise des deux camions immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]. La société STMTPL a accepté que la demande d’expertise concerne les deux camions.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, de s’en référer aux conclusions n°4 et pièces du demandeur reçues au greffe du tribunal en date du 10 septembre 2024, et aux conclusions et pièces du défendeur reçues au greffe du tribunal en date du 11 septembre 2024.
1. Pour la société AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI (AD PL) en ses conclusions n°4
A- Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Chartres :
Au terme de l’article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Il est constant que les conditions générales de vente n’ont pas à être nécessairement acceptées par écrit et qu’elles peuvent parfaitement l’être de manière tacite. Tel est le cas lorsque des parties sont en relations d’affaires suivies, que des factures ont été régulièrement émises, et, que les conditions générales de vente figurant sur celles-ci n’ont pas été contestées, l’acceptation de la clause est alors démontrée et la clause attributive de compétence est parfaitement valable et efficace.
Les parties sont en relations d’affaires suivies depuis le 19 novembre 2013. Le verso des factures reproduit les conditions générales de vente de la société STMTPL comportant la clause 12 : « A défaut de solution amiable, les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de notre siège social auxquels il est fait expressément et par avance attribution de juridiction et cela même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ».
A aucun moment, ces conditions générales de vente n’ont été contestées par la société STMTPL. En conséquence, la société STMTPL a acceptée de manière tacite et non-équivoque ces conditions générales de vente.
Sur le caractère très apparent de la clause attributive de compétence, et en application des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence territoriale est très apparente dès lors qu’elle figure dans les conditions générales de vente en un article distinct dont l’intitulé est écrit en caractère gras et en lettres majuscules, au sein d’un texte ne comportant que quelques lignes et de conditions générales de vente tenant sur une page.
La clause attributive contenue à l’article 12 « CONTESTATIONS » des conditions générales de vente de la société AD PL est parfaitement lisible.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Chartres est parfaitement compétent pour connaître du présent litige, de sorte que la société STMTPL sera déboutée de son exception d’incompétence.
B- Sur l’obligation de paiement des factures :
En droit, aux termes de l’article 1103 du Code civil il résulte que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1104 du Code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, l’article L.110-3 du Code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article L.123-23 alinéa 1 er du Code de commerce ajoute que : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
En vertu de l’article L.123-23 du Code de commerce et de la jurisprudence constante que ni la production d’un bon de commande émanant du client ni celle d’un bon de livraison signé ne sont exigés ad probationem pour justifier du bienfondé d’une créance.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la preuve des faits de commerce est libre et qu’elle peut être rapportée par des factures, des bons de livraison mais également par une comptabilité régulièrement tenue, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La société AD PL verse aux débats ses comptes sociaux 2019, 2020 et 2021 qui ont été certifiés par le cabinet Deloitte intervenant en qualité de Commissaire aux comptes.
1. Sur le paiement des factures n°210017812 du 31/08/2021, n°210020231 du 30/09/2021, n°210022846 du 31/10/2021, et n°210025308 du 30/11/2021
La société STMTPL a passé commande de pièces automobiles qui ont fait l’objet des factures ci-dessus mentionnées pour des montants respectivement de 624,58 € TTC, 8.204,92 € TTC, 6.130,07 € TTC et 642,60 € TTC.
Ces marchandises ont été livrées à la société STMTPL, ainsi que cela résulte des bons de commandes versés aux débats, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni contestation de la part de STMTPL.
Il apparait dès lors que, conformément aux règles de droit sus-rappelées et à la jurisprudence en la matière, la société AD PL rapporte bien la preuve de l’obligation incombant à STMTPL de payer ces factures. Etant précisé que AD PL a émis un avoir n°210024381 d’un montant de 236,16 € TTC, qui vient en déduction des sommes dues par STMTPL.
2. Sur le paiement de la facture n°210021742 du 27/10/2021 ([Immatriculation 2])
Le contrat entre deux sociétés est un contrat d’entreprise aux termes de l’article 1787 du Code civil, donc un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée. L’établissement d’un devis n’est donc pas nécessaire à son existence.
La société AD PL a procédé au remplacement de la boite de vitesse du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation la première fois le 19/09/2008, comptabilisant 454.610 km, à la demande de STMTPL.
Cette intervention a été livrée et facturée par AD PL qui a émis une facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9.580,04 € TTC, sans aucune réserve ni contestation sur cette intervention.
Il apparait dès lors que, conformément aux règles de droit sus-rappelées et à la jurisprudence en la matière, la société AD PL rapporte bien la preuve de l’obligation incombant à STMTPL de payer cette facture.
Cette intervention fait suite au litige opposant les parties sur le véhicule VOLVO, immatriculé [Immatriculation 1] qui faisait l’objet d’une proposition commerciale de remplacer gratuitement la boite de vitesse défectueuse du véhicule. Or, il s’avère que, le 23 septembre 2021, STMTPL a confié à AD PL un véhicule Volvo, immatriculé [Immatriculation 2], comptabilisant 454.610 kilomètres. Le sous-traitant MHS a constaté après démontage qu’il ne s’agissait pas de la bonne boite de vitesse, ni du bon véhicule.
AD PL a établi une facture n°210021742 en date du 27 octobre 2021 pour le remplacement de la boite de vitesse du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], qui ne concernait pas la proposition commerciale.
Suite au litige avec STMTPL sur cette intervention, AD PL a mandaté un huissier de justice afin de constater le remplacement de la boite de vitesse sur le véhicule [Immatriculation 2]. Ce dernier n’a pas été autorisé à entrer dans le hangar où sont stockés les véhicules.
3. Sur le paiement de la facture n°175215 du 30/09/2020 ([Immatriculation 1])
3.1 Sur un juridisme soulevé opportunément dans le cadre de la procédure judiciaire
Le 23 juillet 2020, STMTPL confie à AD PL le véhicule Volvo, immatriculé [Immatriculation 1], pour la remise en état de la boite de vitesse. Cette réparation a fait l’objet d’une facture n°175215 en date du 30 septembre 2020, d’un montant de 13.664,18 € TTC. Le roulement relais arrière de la boite de vitesse a également été changé suite à cette réparation, à titre gracieux.
Suite à une plainte de STMTPL d’un bruit anormal de la boite de vitesse avec la remorque chargée, AD PL a procédé à un nouveau changement de la boite de vitesse le 30 novembre 2020. Cette intervention a été intégralement prise en garantie.
Par la suite, STMTPL constate un nouveau bruit anormal lorsque la remarque est chargée, différent du premier. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, laquelle n’a révélé dans son rapport du 06/08/2021 aucune anomalie sur la boite de vitesse, l’expert ayant conclu à l’absence de responsabilité de AD PL. Néanmoins, afin de trouver une issue amiable à cette affaire, le sous-traitant MHS et AD PL ont proposé de prendre en charge le remplacement de la boite de vitesse.
Suite à l’assignation en paiement de février 2022, STMTPL conteste pour la première fois, dans ses conclusions en défense du 29 mars 2022, avoir consenti au remplacement de la boite de vitesse. Or, le fait que AD PL ait remplacé la boite de vitesse sans que STMTPL ne conteste utilement avoir validé cette intervention durant près de deux ans, démontre bien qu’elle y avait consentie. STMTPL n’a pas fait part de ce non-consentement lors de l’expertise amiable.
3.2 Sur l’absence de preuve d’un manquement de la société AD PL
En droit, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine du sinistre dont le véhicule a été l’objet est reliée à l’intervention du garagiste.
Ainsi, la mise en cause de la responsabilité du garagiste suppose la preuve de l’existence d’un dommage résultant de la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat d’entreprise.
La seule intervention sur l’organe défectueux ne permet pas de retenir la responsabilité de plein droit du garagiste. Il est nécessaire de rapporter la preuve de son imputabilité.
Le lien causal, dont la jurisprudence présume l’existence, est celui qui relie l’intervention du garagiste à la défaillance de l’élément qui a causé le dommage allégué par le client. Cette présomption cesse au-delà d’un certain temps.
En l’espèce, STMTPL fait valoir que son véhicule Volvo, immatriculé [Immatriculation 1], serait immobilisé depuis le 15 juin 2022. STMTPL ne rapporte nullement la preuve de l’engagement de responsabilité de AD PL dans la survenance de cette panne, étant rappelé que l’expertise amiable a écarté l’existence de désordres affectant la boite de vitesse litigieuse et a conclu en l’absence de responsabilité de AD PL.
Entre la date de l’expertise, le 19/02/2021, et la date de l’immobilisation du 15 juin 2022, le véhicule a parcouru 40.447 km, et 49.219 km depuis le dernier changement de boite de vitesse du 30/11/2020.
Ainsi, STMTPL ne justifie ni de l’existence et de l’origine des désordres affectant son véhicule ni du lien de causalité entre lesdits désordres et l’intervention de AD PL.
Or, il est de jurisprudence constante que la caractérisation d’un désordre et d’un lien de causalité constitue une condition sine qua non au prononcé de la responsabilité du garagiste. STMTPL est donc défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cela d’autant plus que le véhicule ne serait tombé en panne que le 15 juin 2022, soit plus d’un an et demi après l’intervention de AD PL.
En l’état, la responsabilité de AD PL ne peut être retenue.
STMTPL ne rapporte ni la preuve de la prétendue défaillance de la boite de vitesse ayant fait l’objet de la facture n°175215 ni de la responsabilité de AD PL dans cette prétendue défaillance.
Il résulte de tout ce qui précède que, conformément aux éléments versés aux débats, aux règles de droit sus-rappelées et à la jurisprudence en la matière, AD PL rapporte bien la preuve de l’obligation incombant à STMTPL de payer cette facture dn°175215 d’un montant de 13.664,18 € TTC.
C- Sur le paiement d’intérêts légaux
1. En droit
Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, il résulte que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10,II, du Code de commerce, il apparait que : « les conditions de règlement mentionnées ai I de l’article 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
2. En fait
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021, AD PL a mis en demeure STMTPL de payer ses factures impayées pour un montant global de 38.610,23 € TTC, outre des intérêts légaux et une indemnité contractuelle forfaitaire de 15% du montant total impayé. La mise en demeure précise bien que les intérêts de retard sont calculés au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points.
Les conditions de non-retrait desdits recommandés ne sont nullement imputables ni opposables à la société AD PL.
Par conséquent, STMTPL devra être condamnée au paiement d’intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement.
D- Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire contractuelle
1. En droit
Il est constant que les conditions générales de vente n’ont pas à être nécessairement acceptées par écrit et qu’elles peuvent parfaitement l’être de manière tacite. Tel est le cas lorsque les parties sont en relations d’affaires suivies, que des factures ont été régulièrement émises, et, que les conditions générales de vente figurant sur celles-ci n’ont pas été contestées.
2. En fait
Conformément aux conditions générales de vente acceptées par le débiteur, AD PL est également fondée à solliciter la condamnation de STMTPL à lui payer la somme de 5.791,53 € correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% calculée sur le montant total impayé.
AD PL justifie de relations d’affaires suivie par un extrait de compte et ses comptes certifiés sur plusieurs années.
E- Sur les demandes reconventionnelles de STMTPL
1. En droit
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il incombe donc au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Il est également de jurisprudence constante que la responsabilité d’un garagiste ne peut être engagée pour manquement à son obligation de résultat qu’à la condition que soit établi le lien entre le dommage invoqué et la défectuosité existante au jour de sa première intervention.
2. En fait
Les opérations d’expertise amiable n’ont nullement mis en évidence l’existence d’un quelconque désordre, ce qui est reconnu par STMTPL.
L’expertise réalisée le 4 mai 2023 par M. [Q] [V] est unilatérale sans invitation des sociétés MHS et AD PL.
STMTPL produit, près de trois ans après la réparation, une note de synthèse unilatérale qui constaterait prétendument des désordres mais qui ne démontre absolument pas que le dommage prétendument subi trouverait son origine dans l’élément sur lequel AD PL est intervenu, ni qu’il existerait un lien entre le dommage invoqué et la défectuosité existante au jour de la première intervention.
STMTPL sollicite la condamnation de AD PL à lui payer la somme de 42.002,59 € au titre de la boite de vitesse litigieuse.
L’existence de ce préjudice est nullement démontrée, et STMTPL ne justifie pas de s’être acquitté du paiement de cette somme.
Quant au prétendu préjudice d’exploitation, il est tout à fait injustifié. Il n’est nullement démontré que le camion serait immobilisé depuis le 15 juin 2022. La détermination du préjudice est infondée. STMTPL ne verse pas aux débats un comparatif sur les années antérieures afin de démontrer à quelle fréquence elle louait son camion.
STMTPL devra être purement et simplement déboutée de sa demande reconventionnelle et des demandes indemnitaires qu’elle a formulées à ce titre.
2. Pour la société SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (STMTPL) en ses conclusions n°4
A- Exception d’incompétence territoriale
1. Inopposabilité de la clause attributive de compétence à STMTPL
En application des articles 74 et 76 du Code de procédure civile la concluante excipe de l’incompétence territoriale du Président du Tribunal de commerce de Chartres.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 1119 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1 er octobre 2016 dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une ou l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
AD PL communique ses conditions générales, cependant celles-ci n’ont pas été signées ni paraphées par STMTPL. AD PL doit démontrer l’existence d’une acceptation tacite et non équivoque de STMTPL à ses conditions générales de vente.
La question porte sur la durée nécessaire pour considérer que les parties sont en relations d’affaires suivies. Il convient de rappeler que le silence ne vaut pas acceptation constitue un principe. Par conséquent l’exception est d’interprétation stricte et il convient d’apprécier si la durée de la mise en rapport de STMTPL avec AD PL peut être qualifiée de relation d’affaires suivies.
Il ne suffit pas qu’il existe une récurrence de livraisons entre les deux mêmes commerçants. Il est également nécessaire de caractériser l’existence d’une relation d’affaire suffisamment intense pour considérer qu’avec le temps il y ait eu acceptation d’une manière non équivoque par le client de la société prestataire.
En l’espèce cette relation d’affaires n’est pas suffisamment caractérisée au regard des pièces du dossier.
Par conséquent AD PL ne peut opposer sa clause attributive de compétence à la concluante, raison pour laquelle le tribunal compétent ne peut être que le tribunal de commerce d’Aix en Provence, à raison du lieu du siège social du défendeur en application de l’article 42 du Code de procédure civile, accessoirement à raison du lieu de livraison de la marchandise en application de l’article 43 du Code de procédure civile, tous deux relevant de la compétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence.
2. Le caractère non apparent de la clause attributive de compétence
L’article 48 du Code de procédure civile n’impose pas seulement que la clause attributive de compétence soit expresse et lisible, mais qu’elle soit très apparente.
La clause attributive de compétence dont se prévaut la demanderesse n’attire d’aucune manière l’attention du lecteur :
* La page contenant les conditions générales est à peine lisible
* Aucun article n’attire l’attention sur l’existence d’une clause attributive de compétence, puisque l’intitulé du paragraphe est « contestation » et non « juridiction compétente » ou « clause attributive de compétence »
* La clause est la dernière clause de la page située au verso
* Le texte y est dense et ramassé et la clause attributive de compétence ne se signale d’aucune manière par sa police de caractère, sa taille ou d’une quelconque autre manière.
Le tribunal constatera donc que la clause attributive de compétence n’est pas indiquée de manière très apparente, de telle sorte qu’elle ne remplit pas la condition requise par l’article 48 du Code de procédure civile, pour justifier qu’une exception soit apportée aux règles de la compétence territoriale.
Le tribunal dira donc que cette clause est réputée non écrite et renverra le présent litige au tribunal de commerce d’Aix en Provence.
B- Sur le rejet des demandes de AD PL
En application de l’article 1353 du Code civil, AD PL a la charge de prouver l’existence des contrats de vente dont elle se prévaut à l’appui des factures dont elle revendique le paiement.
1. Observations sur la liberté de la preuve en matière commerciale
AD PL ne dispose d’aucune preuve que STMTPL lui aurait passé commande. Par acte du 9 mai 2023, il a été fait sommation à AD PL de produire des documents signés par STMTPL démontrant que cette dernière avait vraiment passé commande, en vain.
Ni les factures produites par AD PL, ni les ordres de réparation, ni les bons de livraison ne constituent une preuve en l’absence de signature de la société STMTPL pour attester son accord. En application de l’article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
AD PL produit ses comptes sociaux de 2019 à 2021 pour prétendre que la régularité de sa comptabilité peut servir de preuve pour démontrer la réalité des faits de commerce. Sauf que la comptabilité, lorsqu’elle est régulière, ne sert qu’à prouver les paiements et les encaissements réalisés par la société. Elle ne permettra certainement pas de prouver l’existence d’une commande et d’une prestation effectivement réalisée en l’absence de commande passée par le soidisant client.
AD PL est donc parfaitement défaillante à rapporter la preuve des commandes qui lui auraient été passés par la société STMTPL.
2. Contestation de la facture 175215 du 30/09/2020 relative à des travaux non commandés sur un camion Volvo immatriculé [Immatriculation 1]
2.a Changement de la boite de vitesse à l’initiative de AD PL sans commande de STMTPL à cette fin
STMTPL avait confié en juillet 2020 un camion Volvo immatriculé [Immatriculation 1] à AD PL aux fins de réaliser un simple réglage des câbles de la boite de vitesse de ce véhicule.
AD PL a pris l’initiative de déposer la boite de vitesse sans aucune demande en ce sens par STMTPL. Aucun devis aux fins de la dépose de cette boite de vitesse ne fut adressé à STMTPL. Celle-ci ne signa donc aucun ordre de réparation.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, AD PL a la charge de prouver que la société STMTPL lui a commandé les travaux de remplacement de la boite de vitesse sur le camion immatriculé [Immatriculation 1]. L’article 1363 du Code civil s’oppose à ce que cette facture puisse constituer une preuve puisqu’elle a été émise par la société AD PL elle-même.
C’est pourquoi on ne saurait condamner la concluante à payer cette facture sans l’existence de la commande préalable des travaux.
En vertu de l’obligation précontractuelle d’information posée par l’article 1112-1 du Code civil, applicable à tout contrat, AD PL qui avait l’intention de déposer la boite de vitesse pour la remplacer avait le devoir d’en informer préalablement STMTPL afin de recueillir son accord sur cette opération.
Mise devant le fait accompli, STMTPL conteste le bien fondé de cette facturation outre le fait que cette intervention s’est avérée défectueuse puisque la boite de vitesses est endommagée.
Pour autant, ce camion est actuellement immobilisé depuis le 15 juin 2022. La note se synthèse de l’expert [V] du 4 mai 2023 indique :
* Le véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois
* La boite de vitesse dysfonctionne, la marche arrière ne s’enclenche pas
* Le véhicule ne peut pas reculer par ses propres moyens.
2.b Reconnaissance par le chef d’atelier de AD PL d’un dysfonctionnement de la boite de vitesse qu’elle a fait poser sur le véhicule
2022J00107 – 2513400008/11
En janvier 2021, M. [W] [H], chef d’atelier de AD PL reconnaissait l’existence d’un dysfonctionnement sur la boite de vitesse qu’il avait fait installé sur le Volvo immatriculé [Immatriculation 1] par la société MHS puisqu’il écrit à l’un de ses collaborateurs : « Bonjour [T], comme convenu par téléphone, il faut voir avec notre assurance pour mandater un expert le plus tôt possible pour constater un bruit sur la bv de vitesse du véhicule [Immatriculation 1] avec 327211 km au compteur de STMTPL. Effectivement après un essai effectué avec [M] (gérant de STMTPL), véhicule chargé, la boite de vitesses qui a été rénovée par MHS fait du bruit. (…) »
Le camion est à ce jour immobilisé, dans l’attente du remplacement de la boite de vitesse.
C’est pourquoi STMTPL conteste la facture de AD PL puisqu’elle subit un préjudice particulièrement lourd de la part de AD PL sur la base de travaux qui n’avaient pas été commandés.
2.c Aucun véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2] n’a jamais été confié en septembre 2021 à AD PL en lieu et place du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1]
La note de synthèse de la société A.E.C AUTO EXPERTISE [V] du 23 juillet 2023 rapporte la preuve qu’aucune boite de vitesse n’a été changée sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2].
STMTPL est donc bien fondée à contester cette facture puisqu’elle n’a jamais passé commande des travaux qui lui ont été facturés.
2.d Conclusion
La demande en paiement de la facture 175215 du 30/09/2020 ne pourra donc qu’être rejetée.
3. Contestation de la facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9 580,04 €
3.a Le prétendu remplacement de la boite de vitesse sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2] en lieu et place de celle du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1]
STMTPL n’a jamais signé d’ordre de réparation ou devis concernant le remplacement de la boîte de vitesse du véhicule immatriculé [Immatriculation 2]. Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En conséquence, ADPL a le devoir de produire l’ordre de réparation n°M51952 dans son intégralité pour permettre au tribunal de vérifier que celui-ci a bien été signé par STMTPL, et ce, afin de justifier de l’existence d’une obligation à la charge de STMTPL.
3.b Absence de preuve de la remise du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2] à ADPL et de commande d’un remplacement de boîte de vitesse en Septembre 2021
Ce point a fait l’objet d’une sommation de communiquer délivré le 9 mai 2023.
Toutes les informations relatives au véhicule [Immatriculation 2] étaient connues de ADPL parce qu’elle avait déjà eu le véhicule en réparation, et elle avait également réalisé plusieurs devis, antérieurement à la facture d’octobre 2021.
A chaque commande relative à ce véhicule (années 2017, 2018, 2019) ADPL demandait l’année du camion, son kilométrage et son immatriculation.
Par conséquent les caractéristiques du véhicule [Immatriculation 2] était parfaitement connues de ADPL. Aussi le fait que celles-ci soient mentionnées sur la facture du 27/10/2021 ne rapporte en aucun cas la preuve que ADPL ait été en possession de ce véhicule pour réparation en Septembre 2021.
3.c Preuve que la boite de vitesse du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2] n’a jamais été changé
Le rapport d’expertise de la société A.E.C. Expertise [V] en date du 23 juillet 2023 rapporte : « la boite de vitesse est recouverte de poussière et de boue. La boite de vitesse ne présente aucune trace de démontage ou d’intervention ».
Par conséquent la boite de vitesse n’a jamais été changée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
C’est à ADPL, qui est demandeur, de rapporter la preuve préalable qu’elle aurait posé une boite de vitesse sur le véhicule [Immatriculation 2], en application de l’article 9 du Code de procédure civil selon lequel celui qui allègue un fait doit le prouver.
3.d L’envoi d’un huissier par ADPL à une adresse qu’elle savait erronée
L’adresse du siège de STMTPL n’est pas celle du hangar de STMTPL où sont stockés ses camions, et le rapport LIDEO prouve que ADPL ne pouvait l’ignorer.
3.e L’engagement de ADPL auprès de STMTPL de remplacer à titre de « geste commercial » la boite de vitesse s’oppose à ce qu’elle réclame le paiement de ce changement
Lors de l’expertise amiable contradictoire du 19/2/2021 ADPL et MHS ont proposé à STMTPL de remplacer une 3 ième fois la boite de vitesse sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 3].
ADPL confirme dans ses écritures du 17/7/2023 que cette proposition était comprise comme « geste commercial », ce qui implique la gratuité de l’opération.
ADPL prétend que STMTPL lui aurait confié en lieu et place du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 3] un autre véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 2], ce que STMTPL conteste fermement.
Il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que le remplacement de la boite de vitesse devait se faire à titre gracieux. Le Tribunal ne pourra que rejeter cette demande de paiement de la facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9.580,04 €.
4. Contestation des autres factures
S’agissant des factures n°210017812 du 31/8/2021 d’un montant de 624,58 €, n°210020231 du 30/09/2021 d’un montant de 8.204,92 €, n°210022846 du 31/10/2021 d’un montant de 6.130,07 €, n°210025308 du 30/11/2021 d’un montant de 642,60 €, il n’est produit ni les bons de commandes ni les bons de livraisons de nature à permettre à STMTPL d’en contrôler le bien fondé.
Une sommation a été adressée le 18 juillet 2022, en vain.
ADPL oppose l’application de l’article L 123-23 du Code de commerce aux fins de suppléer à la défaillance de la preuve de sa créance. Cependant la règle de cet article ne s’impose pas au Tribunal puisqu’il dispose que : « la comptabilité, régulièrement tenue, peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ».
ADPL a produit les bons de livraison concernant les factures n°210017812, n°210020231, n°210022846, n°210025308 mais ils ne sont pas signés et rien n’atteste de leur réception effective par STMTPL.
Il est rappelé que nul ne peut se fournir de titre à soi-même et que la production de bon de livraison sans autre élément attestant de la réception effective par STMTPL ne constitue pas une preuve.
La preuve de la créance fait donc toujours défaut pour les factures dont ADPL revendique le paiement.
C- Sur le mal fondé des demandes de ADPL
1. Sur les intérêts de retard
Les intérêts de retard ne courent qu’à compter de la mise en demeure (Art. 1344-1 du Code civil). Or ici les factures litigieuses n’ont été communiquées à la concluante que par courriel du 11 février 2022, de telle sorte qu’il n’y a aucun retard à déplorer.
ADPL n’a adressé aucune de paiement pour ces factures en dehors des mises en demeure en recommandé adressées par son conseil à la concluante, et non parvenues à leur destinataire, alors que les deux sociétés échangent par courriel.
L’article 1344 du Code civil indique que la mise en demeure implique une sommation ou un acte comportant une interpellation suffisante, ce qui implique qu’il revient au Tribunal d’apprécier si l’envoi de recommandé non réceptionné constitue une telle interpellation.
2. Sur l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15%
ADPL se prévaut de l’article 8 Clause Pénale de ses conditions générales.
2.a Inopposabilité de la clause
STMTPL n’a pas signé les conditions générales de ADPL de telle sorte que l’indemnité forfaitaire dont elle se prévaut ne lui est pas opposable.
L’existence d’une relation d’affaire suivie est contestée. La demande de ADPL sera rejetée de ce chef.
2.b Absence de mise en demeure préalable
2022J00107 – 2513400008/13
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1344 du Code civil dispose : « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » . Les courriers recommandés non réclamés, qui n’ont pas été reçus par le débiteur ne sauraient constituer des actes « portant interpellation suffisante ».
Par conséquent, le Tribunal rejettera l’application de cette clause pénale.
2.c Non application de la clause pénale
La clause pénale n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un refus délibéré d’exécuter une obligation.
S’agissant de la facture n°175215 du 30/9/2020 d’un montant de 13.664,18 €, STMTPL en conteste le principe puisqu’elle n’a jamais passé commande des travaux qui lui ont été facturés.
S’agissant des factures n°210017812, n°210020231, n) 210021742, n°210022846, n°210025308, STMTPL ne s’oppose pas au paiement sous réserve de pouvoir vérifier leur bonne exécution au moyen des bons de livraison. A ce jour STMTPL n’a pas pu procéder au contrôle de ces factures, de telle sorte que le paiement ne résulte pas d’un refus de s’exécuter mais d’une incapacité de le faire.
En outre l’absence de démonstration d’une relation commerciale établie, ADPL ne saurait justifier l’application de cette clause par ce moyen, en l’absence d’un contrat cadre régissant leur relation.
C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’appliquer la clause pénale.
2.d Révision du montant de la clause pénale
A défaut d’écarter l’application de la clause pénale, il est précisé que l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil précité donne au juge le pouvoir de réduire le montant de la clause pénale si elle est excessive.
Dans la mesure où les factures revendiquées par ADPL n’ont été transmises que le 11 février 2022 et qu’un rendezvous avec M. [P] était prévu le 28 février 2022 pour les contrôler, le montant réclamé par ADPL s’avère particulièrement exagéré.
Il est demandé à la réduire à 1 € symbolique.
D- Demandes reconventionnelles de STMTPL
1. Fondement juridique
La réparation d’un véhicule constitue un contrat d’entreprise sur le fondement de l’article 1787 du Code civil.
Le garagiste est tenu par une présomption de faute ainsi qu’une présomption de causalité entre la faute et les désordres constatés.
ADPL est seule responsable vis-à-vis de la concluante, en application de la responsabilité contractuelle du fait de son sous-traitant.
Par conséquent il est indubitable que ADPL est responsable envers STMTPL des fautes commises par MHS dans la pose de la boite de vitesse.
L’attestation de MHS du 11/12/2020 indiquant qu’elle n’a pas relevé de problème particulier sur la boite de vitesse n’est pas une preuve puisque ce courrier constitue une contravention à l’obligation de ne pas se fournir de titre à soimême prévu par l’article 1363 du Code civil.
2. Sur la preuve du désordre affectant la boite de vitesse
2.a sur la preuve de l’intervention de ADPL sur la boite de vitesse défectueuse
ADPL a engagé une action en justice notamment pour obtenir le paiement de sa facture n°175215 d’un montant de 13.664,18 € relative à « la dépose de la boite de vitesse pour rénovation » sur le camion Volvo immatriculé [Immatriculation 1], que STMTPL ne lui avait pas commandé.
La preuve du lien entre la défaillance de la boite de vitesse dont STMTPL se plaint et l’intervention de ADPL est donc parfaitement rapportée.
2.b Sur la preuve de la défectuosité de la boite de vitesse installée sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] Il est parfaitement admis qu’un rapport d’expertise unilatéral puisse servir de fondement à la décision judiciaire si trois conditions sont réunies :
* Cette pièce doit avoir été régulièrement versée aux débats ;
* Cette pièce doit avoir été soumise à la discussion contradictoire des parties, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile ;
* Cette pièce doit être corroborée par d’autres éléments.
Le lien de la causalité entre l’intervention de ADPL et le dysfonctionnement de la boite de vitesse ayant causé l’immobilisation du camion de STMTPL est maintenu.
2.c Reconnaissance explicite de ADPL qu’elle a engagé sa responsabilité à raison du dysfonctionnement de la boite de vitesse sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1]
Le courriel du 7 janvier 2021 du chef d’atelier de ADPL prouve qu’il n’y avait aucun doute pour ce dernier qu’une faute avait été commise dans le montage de nature à engager la responsabilité de son sous-traitant puisqu’il indique « de là, après le rapport d’expertise, le client pourra décider de se retourner ou non contre la société MHS ».
Or si le chef d’atelier de ADPL considérait qu’une faute avait été commise par MHS de nature à engager sa responsabilité, ce courrier du 7 janvier 2021 constitue une reconnaissance de la part de ADPL elle-même que le dysfonctionnement de la boite de vitesse sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] engage sa propre responsabilité puisque l’entrepreneur est responsable des fautes de son sous-traitant.
Par conséquent il existe d’autres pièces dans le dossier qui corroborent l’existence d’une défectuosité de la boite de vitesse montée sur le camion Volvo immatriculé [Immatriculation 1] par ADPL constaté dans le rapport d’expertise de M. [V] du 4 mai 2023.
La responsabilité de ADPL, au regard de la présomption de responsabilité de plein droit qu’elle assume, du fait de remplacement de la boite de vitesse dont elle a pris l’initiative est donc parfaitement démontrée.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de reconnaître que ADPL est responsable du dysfonctionnement de la boite de vitesse montée sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] et qu’elle doit indemniser STMTPL du fait de l’immobilisation du véhicule qui en a résulté.
2.d Demande d’expertise judiciaire
Si le Tribunal se considérait insuffisamment éclairé par les pièces de la procédure aux fins de faire droit à la demande reconventionnelle de STMTPL notamment quant à l’existence du désordre affectant la boite de vitesse, il est demandé de désigner un expert judiciaire aux fins de le constater, d’en déterminer l’origine et d’évaluer les préjudices de STMTPL.
3. Préjudices
3.a Sur la nature du préjudice
L’immobilisation du camion résulte du dysfonctionnement de la boite de vitesse posée par ADPL et non d’un défaut de conseil. Le préjudice ne résulte donc pas d’une éventualité, il résulte d’une intervention défaillante certaine.
Le changement de la boite de vitesse est actuellement réclamé par suite de la pose défectueuse d’une boite de vitesse par ADPL dont le changement n’a jamais été commandé à l’origine.
3.b Réparation de la boite de vitesse
STMTPL est fondée à réclamer le montant de la réparation de la boite de vitesse d’un montant de 42.002,59 €. Le caractère inutilisable de la boite de vitesse constitue une perte qui doit être indemnisée par le prix correspondant à celle-ci.
3.c Réparation des pannes affectant le véhicule
STMTPL a facturé à ADPL les pannes apparues sur le camion par une facture n°010141 de 612 € du 11/8/2021 et une facture n°010373 de 1.224 € du 28/9/2021. Ces pannes constituent un second préjudice en lien avec la défaillance liée à la boite de vitesse. Une demande d’indemnisation de 1.836 € est demandée à ce titre.
3.d Réparation du préjudice d’exploitation
En présence d’un camion immobilisé depuis le 15 juin 2022, STMTPL est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice d’exploitation.
La société d’expert-comptable [E] calcule le préjudice d’exploitation à la somme de 101.926 € au 10 mai 2023, somme à parfaire au jour du jugement.
A titre subsidiaire, et aux fins de calculer ce préjudice d’exploitation, il est demandé de surseoir à statuer sur cette dernière et désigner un expert aux fins de calculer ce préjudice.
4- Demande de compensation
Il est demandé de compenser cette indemnité avec toute créance que le Tribunal pourrait reconnaître au profit de ADPL.
5- Frais irrépétibles et dépens
Il serait inéquitable de laisser à STMTPL la charge de ses frais irrépétibles et dépens alors qu’elle a été tenu dans l’ignorance des mises en demeure effectuées par ADPL alors que celle-ci aurait pu adresser un courriel ou lui adresser une sommation par huissier pour l’interpeller sur ses demandes.
STMTPL a dû exposer la somme de 300 € au titre de l’intervention de M. [V], dont elle demande le remboursement au titre des frais irrépétibles.
C’est pourquoi il est demandé de condamner ADPL à payer ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de cette procédure et de rejeter toutes les demandes de ADPL à ce même titre.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu’à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ; conformément aux articles 74 et 75 du Code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la STMTPL serait compétente ; elle est donc recevable ;
En l’espèce la STMTPL soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que :
* Les conditions générales de ADPL sont inopposables à STMTPL à défaut de signature des conditions générales
* La clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de ADPL est non écrite à défaut d’avoir respecté les conditions de l’article 48 du Code de procédure civil.
Il résulte des dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
ADPL et STMTPL sont en relations d’affaires depuis le 19 novembre 2013.
ADPL verse aux débats (sa pièce n°23) un extrait du compte client de STMTPL sur la période du 01/01/2022 au 31/03/2022 qui démontre que trois à quatre factures par mois ont été adressées à STMTPL.
STMTPL verse aux débats (ses pièces n°26 et 27) deux attestations sur l’honneur d’anciens salariés de ADPL mentionnant pour l’un « … atteste avoir travaillé pour ADPL du 01/03/2014 au 13/08/2017, au poste de commercial. Je me souviens très bien de STMTPL qui était un très bon client chez nous et avec qui nous avons eu de très bonnes relations… » et pour l’autre «… atteste sur l’honneur avoir travaillé pour ADPL de 2015 à 2019 zen qualité de
responsable. Pendant cette période je confirme avoir entretenu de bonnes relations commerciales avec Mr [M] [Y], gérant de STMTPL, qui était à cette époque un client important de l’entreprise… »
Il est donc bien démontré que ADPL et STMTPL sont en relation d’affaires suivies depuis de nombreuses années.
Il est de jurisprudence constante (Cass.Civ.1 ère n°93-16484 du 09/01/1996 – Bulletin n°08-15024 du 17/02/2010) que les conditions générales de vente sont opposables aux contractants lorsque les parties entretiennent des relations d’affaires de longue date, que leurs relations se sont matérialisées par l’émission de factures dont le recto porte la mention « conditions générales de vente au verso », lequel verso mentionne expressément la clause attributive de compétence.
Les factures émises par ADPL à STMTPL (pièces n°1 à 10) mentionnent en leur recto « VOIR NOS CONDITIONS DE VENTE AU VERSO ».
Le verso desdites factures reproduit les conditions générales de vente comportant la clause de l’article 12 : « A défaut de solution amiable, les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de notre siège social auxquels il est fait expressément et par avance attribution de juridiction et cela même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs ».
Il conviendra en conséquence de débouter STMTPL de sa demande de déclarer inopposable les conditions générales de ADPL, à défaut de signature des conditions générales.
L’article 48 alinéa 1-22 du Code de procédure civile stipule « Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d’un contrat conclu entre commerçants qui déroge aux règles de compétence territoriale figure de façon très apparente audit contrat »
Il est également de jurisprudence constante que lorsque la clause attributive de compétence est stipulée directement dans le corp du contrat et rédigée dans une taille et une police parfaitement lisibles et identiques à celles des autres clauses, dès lors ladite clause satisfait à la condition d’apparence énoncée audit article 48 du Code de procédure civile.
En l’espèce, cette clause attributive de compétence est insérée au verso de chaque facture, sur une seule page, dans un paragraphe numéroté (article 12) qui est intitulé en majuscule « 12) CONTESTATIONS » avec la même taille et la même police que les autres clauses.
La clause de compétence attributive de compétence est donc très apparente.
Il conviendra en conséquence de débouter STMTPL de sa demande de déclarer non écrite la clause attributive de compétence stipulée dans les conditions générales de ADPL, à défaut d’avoir respecté les conditions de l’article 48 du Code de procédure civile.
En conséquence le Tribunal de commerce de CHARTRES se déclarera territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande principale
* Sur le paiement de la facture n°175215 du 30/09/2020 d’un montant de 13.664,18 € TTC
ADPL explique qu’elle a effectué une remise en état de la boite de vitesse du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et qui a fait l’objet de la facture du 30/09/2020. ADPL ajoute que suite à un bruit détecté par STMTPL sur la boite de vitesse avec une remorque chargée, elle a procédé au remplacement de la boite de vitesse le 30/11/2020, intégralement pris en garantie. Le véhicule [Immatriculation 1] affichait 321340 km à cette date.
STMTPL constate un nouveau bruit anormal sur la boite de vitesse en décembre 2020.
Une expertise amiable contradictoire est réalisée par LIDEO le 19/02/2021 avec pour mission de i) recueillir les informations nécessaires à la bonne gestion du dossier, ii) organiser les opérations d’expertise amiables et contradictoires, iii) constater les dommages, iv) déterminer l’origine et la cause des désordres, les éventuelles conséquences, les responsabilités et le chiffrage des dommages, v) rechercher une conciliation amiable entre les parties.
A la date de l’expertise, le compteur du véhicule affichait 329809 km.
Le procès-verbal d’examen contradictoire du 19/02/2021 est signé par toutes les parties.
Le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 06/08/2021 conclut :
* Les opérations d’expertise et l’essai routier réalisé avec un chauffeur de STMTPL n’a révélé aucune anomalie de fonctionnement.
* La responsabilité de ADPL n’apparaît donc pas engagée à ce jour.
* En l’absence d’accord, et afin de trouver une solution amiable à cette affaire, le sous-traitant de ADPL a proposé de fournir une nouvelle boite de vitesse et de prendre en charge son remplacement.
A la date de rédaction du rapport (06/08/2021), ADPL n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous avec STMTPL malgré plusieurs relances et a indiqué que le règlement de la prestation initiale (facture n°175215) n’avait toujours pas été effectué par STMTPL.
STMTPL conteste le 29/03/2022 la facture n°175215 en affirmant que le changement de la boite de vitesse a été effectué à l’initiative de ADPL sans commande de STMTPL à cette fin. La demande de STMTPL consistait en un simple réglage des câbles de la boite de vitesse ; STMTPL ajoute qu’aucun devis aux fins de la dépose de cette boite de vitesse ne fut adressé à STMTPL, et que cette dernière n’a signé aucun ordre de réparation.
STMTPL produit une note de synthèse du 4 mai 2023 d’un expert qui indique que le véhicule est immobilisé depuis le 15 juin 2022, que la boite de vitesse dysfonctionne, que la marche arrière ne s’enclenche pas et que le véhicule ne peut pas reculer par ses propres moyens. Le véhicule affiche 370256 km.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.110-3 du Code de commerce stipule : « A l’ égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 123-23 du Code de commerce stipule : « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. ».
L’article 1120 du Code civil stipule : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
L’arrêt du 24 mai 2005 rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce : « Si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».
La note d’analyse de cet arrêt du Docteur en droit [O] [B] (recueil Dalloz 2006 p.1025) précise que trois situations d’exception sont classiquement envisagées : elles renvoient à l’existence de relations d’affaires antérieures, aux usages de la profession et à l’offre faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que ADPL et STMTPL entretiennent une relation d’affaires suivie depuis de nombreuses années, que STMTPL a fourni selon l’usage habituel le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au professionnel ADPL pour un problème de boite de vitesse, laquelle a été réparée pour un montant de 13.664,18 €, et non fait l’objet d’un échange standard qui aurait coûté 42.002,59 € (pièce n°14 de STMTPL). Les comptes sociaux 2019, 2020 et 2021 fournis par ADPL sont régulièrement tenus et validés par le cabinet Deloitte. L’expertise amiable et contradictoire n’a révélé aucune anomalie de fonctionnement. La facture n°175215 du 30/09/2020 n’a pas été contestée après l’expertise amiable et contradictoire, ni avant l’assignation. Elle ne l’a été que le 29/03/2022, après l’assignation, dans les conclusions en défense de STMTPL.
Il résulte de ce qui précède que la créance de ADPL est certaine, liquide et exigible ;
Il conviendra en conséquence :
* D’accepter les documents comptables produits par ADPL ;
* De reconnaitre que les documents comptables produits par ADPL peuvent faire preuve pour faits de commerce ;
* de condamner STMTPL à payer à ADPL la somme de 13.664,18 euros TTC au titre de la facture n°175215 du 30/09/2020 ;
* Sur le paiement des factures n°210017812 du 31/08/2021 d’un montant de 624,58 € TTC, n°210020231 du 30/09/2021 d’un montant de 8.204,92 € TTC, n°210022846 du 31/10/2021 d’un montant de 6.130,07 € TTC, n°210025308 du 30/11/2021 d’un montant de 406,44 € TTC, déduction faite de l’avoir n°210024381 du 01/12/2021 d’un montant de 236,16 € TTC
ADPL expose que STMTPL a passé régulièrement des commandes de pièces automobiles dans le cadre de sa relation d’affaires qui ont fait l’objet de factures mensuelles et de bons de livraison associés. Ces marchandises ont été livrées, et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni contestation de la part de STMTPL.
ADPL produit un extrait de compte provisoire relatif au client STMTPL sur la période du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2022, ainsi que ses comptes sociaux 2021 certifiés, qui expose le flux régulier de facturation entre les deux sociétés.
STMTPL affirme qu’elle n’a pas pu vérifier la concordance des factures avec des livraisons effectives par suite de l’interruption brutale de toute relation du fait de l’assignation en référé, et que le contrôle était sur le point de se réaliser en vue du paiement des factures.
STMTPL ajoute que les bons de livraisons relatifs aux quatre factures ne sont pas signés.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.110-3 du Code de commerce stipule : « A l’ égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
L’article 123-23 du Code de commerce stipule : « la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. »
L’article 1120 du Code civil stipule : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
L’arrêt du 24 mai 2005 rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce : « Si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».
La note d’analyse de cet arrêt du Docteur en droit [O] [B] (recueil Dalloz 2006 p.1025) précise que trois situations d’exception sont classiquement envisagées : elles renvoient à l’existence de relations d’affaires antérieures, aux usages de la profession et à l’offre faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que ADPL et STMTPL entretiennent une relation d’affaires suivie depuis de nombreuses années, que STMTPL passe régulièrement des commandes de pièces automobiles qui font l’objet d’une facturation mensuelle et de bons de livraisons. L’extrait de compte provisoire du client STMTPL sur l’année 2021 atteste de cette pratique régulière. STMTPL n’a pas contesté ces factures avant l’assignation du 28 février 2022.
Il résulte de ce qui précède que les créances de ADPL sont certaines, liquides et exigibles ;
Il conviendra en conséquence :
* De reconnaitre les contrats de prestation de services conclus avec STMTPL et de la livraison de matériel
* de condamner STMTPL à payer à ADPL les factures n°210017812 du 31/08/2021 d’un montant de 624,58 € TTC, n°210020231 du 30/09/2021 d’un montant de 8.204,92 € TTC, n°210022846 du 31/10/2021 d’un montant de 6.130,07 € TTC, n°210025308 du 30/11/2021 d’un montant de 406,44 € TTC, déduction faite de l’avoir n°210024381 du 01/12/2021 d’un montant de 236,16 € TTC
* Sur le paiement de la facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9.580,04 € TTC
ADPL explique que STMTPL lui a confié un véhicule le 23 septembre 2021 afin qu’il soit procédé au remplacement de la boite de vitesse prétendument défectueuse, conformément à la proposition commerciale de ADPL et son soustraitant MHS lors de la conclusion du rapport d’expertise amiable et contradictoire relatif au véhicule [Immatriculation 1].
ADPL précise qu’elle a procédé au remplacement de la boite de vitesse du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] sur la base d’un ordre de réparation du 23/09/2021, que son sous-traitant MHS lui a attiré l’attention qu’il ne s’agissait pas de la même boite de vitesse que celle qui avait été expertisée en décembre 2020, puis émis la facture n°210021742 d’un montant de 9.580,04 € TTC en date du 27/10/2021.
ADPL prétend que le contrat entre deux sociétés est un contrat d’entreprise aux termes de l’article 1787 du Code civil, donc un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée. L’établissement d’un devis n’est donc pas nécessaire à son existence.
STMTPL prétend qu’elle n’a jamais confié en septembre 2021 de véhicule en réparation à ADPL après le problème survenu avec le camion immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle n’a donc jamais signé d’ordre de réparation ou devis concernant le véhicule [Immatriculation 2].
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
L’article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que ADPL et STMTPL n’ont plus de relation d’affaires suivie sur les prestations de réparation depuis le désaccord sur la réparation du véhicule [Immatriculation 1] de décembre 2020.
L’article 1787 du Code civil mentionné par ADPL sur la non nécessité d’un devis à l’existence d’un contrat entre deux sociétés, renvoi à l’article 1353 du Code civil pour la preuve du contrat : « la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut ».
ADPL a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas la correspondance du véhicule prétendument fourni, immatriculé [Immatriculation 2], avec le véhicule qui devait bénéficier de l’offre commerciale, immatriculé [Immatriculation 1], et a poursuivi le changement de boite de vitesse malgré l’information que lui a communiqué son sous-traitant sur la non correspondance des véhicules.
ADPL n’apporte pas la preuve de l’acceptation du changement de boite de vitesse sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Il résulte de ce qui précède que la créance de ADPL n’est pas exigible.
Il conviendra en conséquence :
* de rejeter la demande de paiement de la facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9.580,04 € TTC.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
ADPL sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
En réponse STMTPL soutient que les factures litigieuses n’ont été communiquées que par courriel du 11 février 2022, de telle sorte qu’il n’y a aucun retard à déplorer, si ce n’est celui résultant de l’introduction de la procédure en référé.
STMTPL ajoute que ADPL n’a adressée aucune demande de paiement pour ces factures en dehors des mises en demeure en recommandé du 30/11/2021 et du 30/12/2021 non parvenues à leur destinataire, alors que les deux sociétés échangent par courriel.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente.
D’autre part, ADPL justifie de l’envoi de deux mises en demeure en recommandé à l’adresse du siège social de STMTPL. De plus, dans son mail du 7 janvier 2021 à STMTPL (pièce n°1 bis de STMTPL), M. [H], de ADPL, écrit : « Je compte sur toi pour régler les factures de mon oncle, je sais qu’il n’y aura pas de soucis là-dessus. »
Il conviendra en conséquence :
* De reconnaitre que les mises en demeure du 30/11/2021 et du 30/12/2021 envoyées en recommandé au siège social de STMTPL constituent une interpellation suffisante ;
* De condamner STMTPL à payer à ADPL la somme de 29.030,19 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de mise en demeure du 30/12/2021.
Sur la clause pénale
ADPL expose qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de STMTPL à lui payer la somme de 5.791,53 € correspondant à l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15% calculée sur le montant impayé, conformément aux conditions générales de vente.
En réponse, STMTPL allègue :
* L’inopposabilité de la clause du fait qu’elle n’a pas signé les conditions générales de ADPL ;
* L’absence de mise en demeure préalable, au titre de l’article 1344 du Code civil, et de la rédaction de la clause pénale. STMTPL rappelle qu’elle n’a pas trouvé d’avis de passage des courriers de mise en demeure ;
* La non application de la clause pénale du fait de sa contestation de la facture n°175215, et que les factures n°210017812, n°210020231, n°210021742, n°210022846 et n°210025308 ne lui ont été communiquées que le 11 février 2022 ;
* La révision du montant de la clause pénale, au titre de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, qui donne au juge le pouvoir de réduire le montant de la clause pénale si elle est excessive. STMTPL ajoute qu’un rendezvous avait été prévu le 28 février 2022 pour contrôler avec ADPL les factures tardivement transmises le 11 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite »;
En l’espèce la clause pénale est opposable en raison de la relation d’affaires suivie depuis de nombreuses années.
La clause pénale étant excessive pour les factures communiquées le 11/02/2022 avec un rendez-vous de validation prévu le 28/02/2022, il convient de modérer la somme allouée à ce titre pour lesdites factures ; son montant sera fixé à 1 euros symbolique pour ces factures, qui s’ajoutera au 15% du montant de la facture n°175215, soit un montant total de 2.050,63 €.
Il y aura lieu en conséquence de condamner STMTPL au paiement de ladite somme.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la reconnaissance que ADPL a engagé sa responsabilité civile envers STMTPL en procédant au remplacement d’une boite de vitesse défectueuse sur le camion Volvo immatriculé [Immatriculation 1] sans commande passée par STMTPL à cette fin
STMTPL expose que ADPL est intervenue sur la boite de vitesse du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] fin 2020. STMTPL ajoute que le chef d’exploitation de ADPL a reconnu la défectuosité de la boite de vitesse le 7 janvier 2021.
STMTPL prétend que ADPL a reconnu que ce dysfonctionnement engageait sa propre responsabilité puisqu’elle considérait que la responsabilité de son sous-traitant était engagée.
STMTPL précise que le rapport de M. [V] du 5 mai 2023 rapporte la preuve que le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 1] est immobilisé à raison du dysfonctionnement qui affecte la boite de vitesse remplacée à l’initiative de ADPL.
STMTPL indique que la responsabilité de ADPL, au regard de la présomption de responsabilité de plein droit qu’elle assume, du fait du remplacement de la boite de vitesse dont elle a pris l’initiative est donc parfaitement démontré.
ADPL expose que les opérations d’expertise amiable n’ont nullement mis en évidence l’existence d’un quelconque désordre, ainsi que cela est d’ailleurs reconnu par STMTPL dans le procès-verbal d’examen contradictoire.
ADPL ajoute que l’expertise réalisée le 4 mai 2023 par M. [V] est une expertise unilatérale à laquelle ni ADPL, ni son sous-traitant MHS, n’ont été conviés, qu’elle a été réalisée près de trois ans après la réparation, qu’elle constaterait prétendument des désordres mais qui ne démontre absolument pas que le dommage prétendument subi trouverait son origine dans l’élément sur lequel ADPL est intervenue, ni qu’il existerait un lien entre le dommage invoqué et la défectuosité existante au jour de la première intervention.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1120 du Code civil stipule : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ».
L’arrêt du 24 mai 2005 rendu par la 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce : « Si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ».
La note d’analyse de cet arrêt du Docteur en droit [O] [B] (recueil Dalloz 2006 p.1025) précise que trois situations d’exception sont classiquement envisagées : elles renvoient à l’existence de relations d’affaires antérieures, aux usages de la profession et à l’offre faite dans l’intérêt exclusif du destinataire.
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que ADPL et STMTPL entretiennent une relation d’affaires suivie depuis de nombreuses années, que STMTPL a fourni selon l’usage habituel le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au professionnel ADPL pour un problème de boite de vitesse.
Sur le fondement de l’article 1787 du Code civil, la réparation d’un véhicule constitue un contrat d’entreprise. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. (Cass. Civ. 1 ère, 2 février 1994, n°91-18)
Mais, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir. (Cass. Civ. 1 ère, 14 mars 1995, n°93-12.028)
Il appartient à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste à la suite d’une réparation, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnement allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. (Cass. Civ. 1 ère, 31 octobre 2012, n°11-24.324)
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
* La boite de vitesse du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a été réparée fin 2020 ;
* Le chef d’exploitation de ADPL a mandaté un expert de son assurance le 7 janvier 2021 suite au bruit décelé sur la boite de vitesse, sans reconnaitre aucune responsabilité ;
* Le PV d’examen contradictoire réalisé le 19 février 2021, signé par toutes les parties, sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] affichant 329 809 km, constate : « essai routier réalisé, véhicule chargé, avec un chauffeur de STMTPL sur 28 kms, aucun désordre n’est constaté par les parties présentes lors de l’essai »
* Le rapport d’expertise amiable et contradictoire de Lidéo, rédigé le 06 août 2021, sur l’expertise du 19 février 2021, conclut : « les opérations d’expertise et l’essai routier réalisé avec un chauffeur de la société n’a révélé aucune anomalie de fonctionnement. La responsabilité de ADPL n’apparaît donc pas engagée à ce jour ».
* La note de synthèse de A.E.C Auto Expertise [V] sur le véhicule [Immatriculation 1] affichant 370 256 km, rédigé le 5 mai 2023, sur l’expertise du 4 mai 2023 constate : « le véhicule est recouvert de poussières et de toiles d’araignées ; passages des rapports de la boite de vitesse : les vitesses avant, courtes et longues, s’enclenchent sans difficulté et le véhicule avance. La marche arrière du véhicule ne s’enclenche pas. En rapport court ou long, le levier se positionne normalement mais le rapport ne s’enclenche pas et le véhicule ne recule pas. » et conclut : « le véhicule est immobilisé depuis plusieurs mois. La boite de vitesse dysfonctionne, la marche arrière ne s’enclenche pas. Le véhicule ne peut reculer par ses propres moyens ».
Il résulte de ces documents et explications qu’aucun dysfonctionnement suite à la réparation de la boite de vitesse n’a été constaté lors de l’expertise amiable et contradictoire sur un essai routier du 19 février 2021, que la marche arrière ne s’enclenche pas lors de l’expertise unilatérale du 4 mai 2023, soit près de 27 mois après la première expertise, et après avoir parcouru 40.447 km.
Ces expertises ne démontrent pas que le non-enclenchement de la marche arrière constaté le 4 mai 2023 trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu fin 2020, ni aucun lien de causalité certain, d’autant plus après avoir parcouru 40.447 km.
La société ADPL n’a donc pas engagé sa responsabilité civile de ADPL sur le remplacement d’une boite de vitesse défectueuse sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Par suite de la non reconnaissance de l’engagement de la responsabilité civile de ADPL sur le remplacement d’une boite de vitesse défectueuse sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], STMTPL doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles suivantes et devra en être déboutée.
De plus, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sur la demande reconventionnelle de STMTPL, il déboutera la demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de désignation d’un expert.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile en sa version applicable à l’époque des faits, dispose notamment que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut même, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le Tribunal rejettera les demandes des parties à ce titre ;
Sur les dépens
Par application des articles 695 et 696 du Code de procédure civil, il conviendra de condamner STMTPL aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent territorialement pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 13.664,18 euros TTC au titre de la facture n°175215 du 30/09/2020 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 624,58 euros TTC au titre de la facture n°210017812 du 31/08/2021 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 8.204,92 euros TTC au titre de la facture n°210020231 du 30/09/2021 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 6.130,07 euros TTC au titre de la facture n°210022846 du 31/10/2021 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 406,44 euros TTC au titre de la facture n°210025308 du 30/11/2021, déduction faite de l’avoir n°210024381 ;
DÉBOUTE la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI de sa demande de paiement de la facture n°210021742 du 27/10/2021 d’un montant de 9.580,04 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, pour les facture à payer, à compter de la date de mise en demeure du 30/12/2021 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION à payer à la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI la somme de 2.050,63 euros au titre de la clause pénale ;
DÉCLARE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION de sa demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer et de désigner un expert ;
DÉBOUTE la SAS AUTODISTRIBUTION POIDS LOURDS COMPTOIR VI et la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION – STMTP aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 110,24 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Nelly FOUCAULT un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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