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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 28 nov. 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
Références : 2025R00122
ENTRE :
Association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2])
[Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [S] [O] [Adresse 2]
Non comparant
2/ SARL SC EVENT [Adresse 3] [Localité 3]
Non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE présidente de chambre faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 14 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice, sur la requête de l’association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]), respectivement les 22 et 23 octobre 2025, à la SARL SC EVENT et à M. [S] [O],
Vu le dossier déposé lors de l’audience du 14 novembre 2025 par le conseil de l’association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]),
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 22 octobre 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL SC EVENT. La certitude du domicile celle-ci est confirmée par ce procès-verbal et elle a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du
code de procédure civile. Pourtant, la SARL SC EVENT a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
L’assignation à l’encontre de M. [S] [O] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 23 octobre 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de M. [S] [O] et de la SARL SC EVENT n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 532,65 euros, correspondant à la créance superprivilégiée de l’association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]) au titre de l’avance de salaire de l’apprentie effectuée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [S] [O] par jugement du 23 janvier 2024, et étendue à la SARL SC EVENT par jugement du 02 décembre 2024 de ce tribunal.
Cette créance est devenue exigible dans les 15 jours suivant l’adoption du plan qui a lieu par jugement du 31 mars 2025, puisqu’il s’agit de salaires avancés par l’association [Localité 1] (CGEA d'[Localité 2]) dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire susvisée.
Il convient donc dans ces conditions de condamner in solidum M. [S] [O] et la SARL SC EVENT à payer à l’association [Localité 1] (CGEA d'[Localité 2]) la somme provisionnelle de 1 532,65 euros, à valoir sur la créance ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025, soit 15 jours après l’arrêté du plan.
Il est équitable d’accorder à l’association [Localité 1] (CGEA d'[Localité 2]) une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 600 euros.
Perdant leur procès, M. [S] [O] et la SARL SC EVENT doit être condamnée in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Condamnons in solidum M. [S] [O] et la SARL SC EVENT à payer, en deniers ou quittances valables, à l’association [Localité 1] (CGEA D'[Localité 2]) :
* la somme provisionnelle de 1 532,65 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 avril 2025,
* la somme de 600 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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