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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, mise en l'etat affaire nouvelle, 13 juin 2025, n° 2024F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 juin 2025
Références : 2024F00088
ENTRE :
SARL IN’PRESSCO
[Adresse 1]
Représentée par Me Manon THOMASSIN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS BOMBRUN
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry BOISNARD (ANGERS) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
DECISION RENDUE, PRONONCEE et SIGNEE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 13 juin 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
M. Laurent MUGNIER
Date de prononcé (2) : 13 juin 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Signature électronique par le greffier mentionné à la fin de la décision
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience piblique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 15 mars 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SARL IN’PRESSCO à l’encontre de la SAS BOMBRUN.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a désigné un conciliateur pour une durée de 3 mois, avec pour mission de concilier les parties.
Par courriel du 11 février 2025, le conseil de la SAS BOMBRUN informait le tribunal du placement de cette dernière en procédure collective et qu’en conséquence la conciliation n’avait pu aboutir entre les parties.
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 13 juin 2025 pour régularisation de la procédure pour éventuellement appel en cause du mandataire de justice désigné.
Par l’intermédiaire d’un message RPVA, le conseil de la SARL IN’PRESSCO a indiqué ne pas avoir de nouvelle du client pour régulariser la procédure et qu’il n’entendait pas engager de frais supplémentaires dans le cadre de cette procédure.
Le conseil de la SAS BOMBRUN en réponse à ce message RPVA à quant à lui indiquer au tribunal que cette affaire devait être radiée en application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Ainsi en application des dispositions de l’article 381 et 383 du code de procédure civile, l’affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SARL IN’PRESSCO.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d’administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l’affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SARL IN’PRESSCO,
Dit qu’à moins de péremption d’instance, l’affaire pourra être rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences des parties dont le défaut a entrainé la radiation et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SARL IN’PRESSCO aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 49,06 euros TTC.
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