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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 19 déc. 2025, n° 2025R00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00105
ENTRE :
Mme [I] [Y] (nom patronymique : [O]) [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle VAUTRIN-BURG ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS J2F [A]
[Adresse 2]
2/ M. [U] [O]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par Me François Barré ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme [X] [M], faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 21 novembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 29 août 2025, sur la requête de Mme [I] [Y], à l’encontre de la SAS J2F [A] et de M. [U] [O],
Vu les conclusions en défense n°4, ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi qu’il a été annoncé lors de l’audience, prises par la SAS J2F [A] et M. [U] [O] et reçues au greffe le 21 novembre 2025,
Vu les conclusions n°3, ayant valeur de conclusions récapitulatives ainsi qu’il a été annoncé lors de l’audience, prises par Mme [I] [Y] et reçues au greffe le 20 novembre 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par Mme [I] [Y] s’appuie sur l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Mme [I] [Y] sollicite auprès du tribunal, en sa qualité d’associé de la SAS J2F [A] la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de gérer et administrer cette entreprise avec tous les pouvoirs du président et du directeur général, et prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, et ce jusqu’à la liquidation effective de la succession de Mme [C].
Un administrateur provisoire est un mandataire désigné en justice et chargé, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.
Selon une jurisprudence constante, la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ou laissant craindre une paralysie prochaine de la société.
S’agissant du fonctionnement de la SAS J2F [A], le conflit entre les associés, Mme [I] [Y] d’une part et M. [U] [O] d’autre part, est avéré mais leur mésentente ne peut être de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire que s’il est démontré que ce désaccord altère le bon fonctionnement de l’entreprise.
A l’appui de sa demande, Mme [I] [Y] soutient que la société est confrontée aux difficultés suivantes :
* Blocage des organes sociaux,
* Absence totale d’information et réalisation d’actes anormaux de gestion,
* Menace sur l’intérêt social de la société et de l’indivision, compte tenu de l’impartialité de M. [U] [O],
* Risque d’entrave au fonctionnement normal et à la gestion de la société, compte tenu de l’irrégularité des décisions de sa révocation en qualité de directeur général de la SAS J2F [A] et de la nomination du nouveau directeur général,
* Mise en péril de l’actif principal de la SAS J2F [A],
* Carence du président dans les actes de gestion courants,
* Ainsi que des fautes de gestion.
Mme [I] [Y] reproche, notamment, à M. [U] [O] de ne pas avoir informé le partenaire du contrat de distribution exclusive dont bénéficie la société du changement opéré au sein de la direction de l’entreprise, ce qui fait courir un risque de rupture de ces relations contractuelles primordiales pour la SAS J2F [A].
Elle lui reproche également la réalisation de mouvements financiers contraires à l’objet social de la société et destinés à servir uniquement ses intérêts personnels.
Elle considère que ces manquements caractérisent un dommage imminent, au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
De plus, elle explique que le fait qu’elle ne soit pas convoquée aux assemblées générales et qu’elle n’ait pas communication des documents sociaux constitue un trouble manifestement illicite.
Dans ses écritures en réponse, M. [U] [O] soutient l’irrecevabilité de la demande de Mme [I] [Y] et conteste tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, ayant des conséquences sur le fonctionnement de la SAS J2F [A] et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Après avoir pris connaissance des moyens développés par chaque partie dans leurs écritures et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas démontré par Mme [I] [Y] que le désaccord effectif entre les associés aurait altéré le bon fonctionnement de la SAS J2F [A].
En effet, il n’a pas été rapporté la preuve d’une paralysie de la société, celle-ci étant administrée par un président, la comptabilité étant régulièrement tenue par un cabinet comptable, et les comptes sociaux étant approuvés et déposés.
Nonobstant le fait que M. [U] [O] cumule les fonctions d’associé, de président et d’exécuteur testamentaire, la régularité des assemblées tenue en sa seul présence n’est pas une question relevant du juge des référés.
De plus, s’agissant de la santé financière de la SAS J2F [A], Mme [I] [Y] ne conteste pas que les résultats de l’entreprise sont bénéficiaires.
Il ressort en effet des comptes annuels de l’exercice allant du 01/11/2023 au 31/10/2024 que le chiffre d’affaires s’élevait à 10.572.372 euros pour un résultat net comptable de 1.981.033 euros, soit un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente établi à 1.731.326 euros.
Dès lors, la SAS J2F [A] n’apparait pas non plus menacée d’un péril imminent.
Quoiqu’il en soit, la désignation d’un administrateur provisoire tiers à la famille [O] dans le cadre du contrat de distribution exclusive avec une société de renommée entrainerait probablement la perte dudit contrat comprenant une clause intuitu personae ; ce qui pour le coup pénaliserait gravement les intérêts sociaux de la SAS J2F [A].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande principale de Mme [I] [Y], les conditions de désignation d’un administrateur provisoire concernant la SAS J2F [A] n’étant pas réunies.
Par ailleurs, l’action prétendue abusive de Mme [I] [Y] n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile par la SAS J2F [A] et M. [U] [O] doit être rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [I] [Y] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de nomination d’un administrateur provisoire concernant la SAS J2F [A],
Rejetons toutes autres demandes, Laissons les dépens à charge de Mme [I] [Y],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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