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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2025F00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 17 mars 2026
N° RG : 2025F00167
PARTIE(S) EN DEMANDE
[V] exerçant sous l’enseigne OUEST-PAPIER venant aux droits de la société GRANVILLAISE d’EMBALLAGE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marc DELALANDE
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ CIMAJ
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Emmanuel TRICOIRE Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
2/ BIOCOOP
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gwendal RIVALAN
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Marc DELALANDE et Me Gwendal RIVALAN le 17 mars 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société [V], à l’enseigne « OUEST PAPIER », vient aux droits de la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE qu’elle a absorbée par transmission universelle de son patrimoine en date du 15 mars 2024, cette dernière ayant fait l’objet d’une radiation au greffe du Tribunal de commerce de Nantes publiée au BODACC le 8 juin 2024.
La SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE fabrique en France, au moins depuis l’année 2009, des sachets en papiers kraft brun imprimés par ses soins, à la marque BIOCOOP. Cette production historique était livrée directement sur le site de la centrale d’achat « BIOCOOP PLATEFORME GRAND OUEST » à [Localité 2] (35).
La fourniture et facturation au réseau BIOCOOP de ces sachets d’emballage a toujours été traitée par l’intermédiaire de la société CIMAJ, anciennement ADOM PAPIER RECYCLE créée en 1987 par Monsieur [N] [S] qui entretenait une relation d’affaires avec BIOCOOP.
Au cours de l’année 2023, la société BIOCOOP a organisé une circularisation de ses fournisseurs pour la fourniture des sachets portant sa marque distributeur, dont la société CIMAJ a été rendue destinataire, et qu’elle a reportée sur la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, sans que celle-ci n’obtienne aucune information ; Début de l’année 2024 elle a été mise devant le fait accompli d’un arrêt brutal des commandes à destination de la société BIOCOOP.
Par courrier du 29 février 2024, la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE s’est inquiétée directement auprès de la société BIOCOOP, des conséquences de la rupture.
La société BIOCOOP a opposé une fin de non-recevoir juridique en prétendant qu’elle n’entretenait aucune relation d’affaires avec la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, et qu’en sa qualité de « sous-traitante », la réclamation devait être uniquement envisagée dans le cadre de la relation commerciale avec la société CIMAJ.
Le 27 mai 2024, la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE a mis en demeure les sociétés BIOCOOP et CIMAJ, de faire connaître les conditions tarifaires qui ont été négociées avec les fournisseurs retenus à l’issue de l’appel d’offres, et interrogé la société BIOCOOP sur le point de savoir si le litige ne pourrait pas trouver sa solution amiable dans une reprise directe de la relation commerciale avec BIOCOOP, sans l’intermédiation de la société CIMAJ.
La société BIOCOOP a opposé la même fin de non-recevoir.
C’est dans ce contexte que la concluante s’adresse à la justice.
Par acte introductif d’instance en date du 18 avril 2025, signifié « à personne » par Maître [J], Commissaire de Justice associé à TOULOUSE, la société [V], à l’enseigne « OUEST-PAPIER », a assigné la société SAS CIMAJ à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 22 mai 2025,
Par acte introductif d’instance en date du 23 avril 2025, signifié « à personne » par Maître [L] [B], Commissaire de Justice associé à PARIS, la société [V], à l’enseigne « OUEST-PAPIER », a assigné la société BIOCOOP à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, le 22 mai 2025,
Pour s’entendre :
Vues les dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce et de l’article 1240 du code civil,
Statuant au contradictoire de la société CIMAJ appelée à ce titre en intervention forcée,
Qualifier de « brusque rupture » la cessation de la relation d’affaires avec la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » par laquelle la société BIOCOOP
s’assurait la fourniture au profit de sa plateforme « BIOCOOP PLATEFORME GRAND OUEST » sise [Adresse 4] en sachets d’emballage kraft.
Condamner, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la société BIOCOOP à payer à la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » en raison des conséquences de la brusque rupture de la relation d’affaires par laquelle la société BIOCOOP bénéficiait pour sa plateforme « BIOCOOP PLATEFORME GRAND OUEST » sise [Adresse 4] des fournitures de la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » pour les sachets d’emballage kraft, à titre de dommages et intérêts, la somme de 219 257,42 €.
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal de Commerce de RENNES exonère la société BIOCOOP de la responsabilité des conséquences de sa faute,
* Condamner la société CIMAJ à payer à la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » à titre de dommages et intérêts la somme de 219 257,42 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, en réparation du préjudice occasionné par la brusque rupture de la relation commerciale.
* Condamner conjointement et solidairement, les sociétés BIOCOOP et CIMAJ à payer à la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue sous le numéro 2025F00167, à l’audience publique du 11 décembre 2025. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [V], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse signées et datées du 11 décembre 2025, notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus amples détails.
Elle confirme l’exposé de son assignation.
Elle souligne qu’elle fabriquait les sacs en papier kraft portant la marque BIOCOOP depuis plus de quinze ans, sacs facturés à la société CIMAJ, mais livrés directement à la plateforme logistique BIOCOOP située à [Localité 2] (35), cette dernière ne pouvant en ignorer la provenance.
Elle relève que la société CIMAJ reconnaît ne pas l’avoir informée de la signature d’une convention annuelle avec BIOCOOP et que ses relations avec elle-même n’étaient encadrées ou organisées par aucun contrat, si ce n’est des commandes, des bons de livraison, et des factures.
Elle affirme qu’il ressort des pièces produites par la société BIOCOOP, que la société CIMAJ réalisait sur la revente des sacs, une marge commerciale brute de 51 829 € (18,99%) en 2021, 57 229 € (20,04%) en 2022, 83 901 € (26%) en 2023.
Elle soutient que si la société CIMAJ a répondu à l’appel d’offre d’avril 2023 de la société BIOCOOP, après l’avoir consultée, «il n’a nullement été question de rupture de la relation contractuelle, ni dans son principe, ni plus précisément au travers d’une quelconque notification de la date à laquelle la relation contractuelle prendrait fin ».
Elle prétend avoir été mise devant le fait accompli d’un arrêt brutal des commandes à destination de la société BIOCOOP au début de l’année 2024 et par courrier du 29 février 2024 « s’est aussitôt ému en interpellant la société BIOCOOP en la personne du responsable des achats non marchands de la plateforme de [Localité 3] au sujet des conséquences de la brusque rupture dont elle a été victime ».
Elle considère que la société CIMAJ ne lui a jamais notifié de préavis de rupture, ni même évoqué de risque de rupture de la relation contractuelle et se contente d’affirmer que la rupture serait imputable à la société BIOCOOP au titre d’une décision qu’elle aurait subie sans toutefois prétendre que l’attitude de la société BIOCOOP aurait été brutale au sens de la législation, et par voie de conséquence, sans former aucune demande en garantie contre celle-ci.
Elle produit une attestation du 4 décembre 2024 de son expert-comptable, faisant ressortir les chiffres d’affaires réalisés sur les années 2020 à 2023 avec la société CIMAJ, ainsi que la marge globale de la société sur cette période et estime son préjudice à la somme de 109 628,71 euros (CA mensuel moyen sur 4 ans de 24 774,85 € x marge moyenne de 29,50 % x 15 mois).
Dans ses conclusions, elle demande :
Vues les dispositions de l’article L.442-1 II du code de commerce et de l’article 1240 du code civil,
* Qualifier de « brusque rupture » la cessation de la relation d’affaires avec la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » par laquelle la société CIMAJ s’assurait la fourniture au profit de la plateforme « BIOCOOP PLATEFORME GRAND OUEST » sise [Adresse 4] en sachets d’emballage kraft.
* Condamner, la société CIMAJ à payer à la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » à titre de dommages et intérêts la somme de 109 628,71 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, en réparation du préjudice occasionné par la brusque rupture de la relation commerciale.
* Condamner conjointement et solidairement, les sociétés BIOCOOP et CIMAJ à payer à la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, devenue par transmission universelle de son patrimoine société [V] à l’enseigne « OUEST PAPIER » la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens.
* Débouter les sociétés BIOCOOP et CIMAJ de toutes leurs demandes.
Pour la société CIMAJ, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus amples détails.
Elle confirme qu’elle entretenait, depuis plus d’une quinzaine d’années, une relation commerciale habituelle avec la société BIOCOOP à laquelle elle fournissait des sacs d’emballage pour les produits vendus en vrac, selon un contrat renouvelé annuellement ; Elle sous-traitait à la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE la confection de ces sacs, mais la relation de sous-traitance n’était pas formalisée.
Elle expose que lorsque la société BIOCOOP a lancé, le 17 mai 2023, un appel d’offres aux fins de définir ses fournisseurs pour l’année 2024, elle a élaboré une réponse conjointement avec la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE ; Cette dernière lui a transmis sa proposition tarifaire le 26 mai 2023, qu’elle a adressée à BIOCOOP le 31 mai 2023, sans y rajouter ou y retrancher ; Cependant, le 26 juin 2023, la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE l’a informée qu’elle ne pouvait maintenir ses tarifs et adressé sa nouvelle grille tarifaire avec pour conséquence une réduction des marges CIMAJ, l’appel d’offre ne pouvant plus être modifié ; Elle ajoute que la société [V] a participé à son propre préjudice en établissant les tarifs de l’appel d’offre et en les modifiant.
Elle affirme qu’au mois de janvier 2024, la société BIOCOOP l’a informée, ainsi que la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, que la proposition n’avait pas été retenue et qu’elle avait décidé de passer dès lors par une société tierce. Dans ce cadre, la société BIOCOOP s’est engagée à reprendre la production en cours qui représente 1 378 000 sachets déjà imprimés.
Elle estime que les dispositions de l’article L.442-1-II du Code de commerce ne peuvent être mise en œuvre à son encontre dans la mesure où elle n’est pas l’auteur de la rupture qui est la conséquence de l’appel d’offres qu’avec [V] ils n’ont pas remporté.
Elle prétend qu’elle, ainsi que la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, ont bénéficié d’un préavis qui est conforme aux usages, car la jurisprudence considère, dès lors qu’il y a un appel d’offre, que sa durée doit être estimée dans le cadre de la période de préavis ; Or, les parties ont pu souscrire à cet appel d’offre jusqu’au 31 mai 2023, la société BIOCOOP a pris sa décision en janvier 2024, le « marché » étant attribué à compter du 1er mars 2024, soit un délai de près de 10 mois entre le début de la procédure d’appel d’offre et la cessation effective de la relation contractuelle, auquel il faut ajouter le rachat par la société BIOCOOP des stocks encore présents dans l’entreprise au moment de la cessation du contrat (à peu près 1,3 million de sachets) soit un à deux mois de production ; Il en résulte que le préavis effectif doit être compris entre 11 et 12 mois de production.
Elle considère qu’il n’existe aucun mécanisme de garantie qui pourrait justifier de ce que sa responsabilité puisse être mise en cause d’un point de vue délictuel.
Elle demande la condamnation de la société [V] à lui payer la somme de 30 000 € en indemnisation de son préjudice d’image auprès de la Société BIOCOOP qui est, ou est susceptible de devenir, le distributeur d’autres produits.
Elle demande donc au Tribunal de :
Vu l’article L.442-1-II du Code de commerce Vu l’article 1240 du code civil
* Juger irrecevable comme tardives les conclusions signifiées par la société [V] le 29 septembre 2025.
* Juger que la société CIMAJ n’a pas pris l’initiative de la résiliation des relations contractuelles entre les parties.
* Juger en conséquence n’y avoir lieu à l’application de l’article L.442-1-II du code de commerce.
* Juger que la société CIMAJ n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou sa responsabilité contractuelle.
* Juger en conséquence n’y avoir lieu à l’application de l’article L.442-1-II du code de commerce.
* DÉBOUTER en conséquence la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société [V] à payer à la société CIMAJ la somme de 30 000 € en indemnisation du caractère abusif et téméraire de la présente procédure.
* Condamner la société [V] à payer à la société CIMAJ la somme de 6 000 € au fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner toute société défaillante aux dépens.
Pour la société BIOCOOP, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 11 décembre 2025, notifiées le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus amples détails.
Elle expose qu’elle se fournissait en sachets papier kraft auprès de différents fournisseurs, dont la société toulousaine CIMAJ et que leurs relations sont encadrées par une convention annuelle, la dernière était à effet du 1er mars 2023, d’une durée déterminée d’un an, non reconductible tacitement.
Elle exprime avoir circularisé le 17 mai 2023 auprès de différents professionnels, dont la société CIMAJ, un appel d’offres pour les sachets en papier kraft, pour un référencement d’une durée de 3 ans à laquelle cette dernière a répondu le 30 mai 2023 ; les prix transmis par la société CIMAJ ne se sont pas révélés compétitifs pour être systématiquement plus élevés, de sorte que la société CIMAJ n’a pas été retenue et la convention avait donc vocation à prendre fin le 1er mars 2024.
De fait, aucune nouvelle commande n’a été transmise à la société CIMAJ à compter de cette date mais s’enquérant toutefois de l’état du stock restant de sachets en papier kraft, elle a été mise en relation à ce sujet, directement avec la SOCIETE GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, fournisseur de la société CIMAJ et les derniers éléments du stock « BIOCOOP » ont été livrés début avril 2024.
Elle s’étonne de son assignation par la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE par acte en date du 11 mars 2025, bien qu’elle n’ait plus d’existence juridique, qui a dû se désister de son instance actée par jugement du Tribunal de céans du 1er avril 2025 et a conduit la société [V], venant aux droits la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, à l’assigner par un nouvel acte du 23 avril 2025 ainsi que la société CIMAJ, en formant devant le Tribunal de céans les mêmes demandes qu’auparavant.
Elle demande donc au Tribunal de :
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil,
* Dire et juger irrecevable, à défaut mal fondée et l’en débouter, la société [V], venant aux droits de la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, en ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BIOCOOP,
* Condamner la société [V], venant aux droits de la société GRANVILLAISE D’EMBALLAGE, à payer à la société BIOCOOP la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur le lien contractuel entre les parties :
Entre les sociétés [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) et CIMAJ :
Les sociétés [V] et CIMAJ s’accordent sur le fait que la société CIMAJ s’approvisionne en sachets de marque''BIOCOOP'' auprès de la société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) depuis une quinzaine d’années, sans que les relations soient formalisées par un contrat.
La relation est donc bien établie et le Tribunal rappelle l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Entre les sociétés [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) et BIOCOOP :
Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de lien contractuel direct entre les deux sociétés.
Entre les sociétés BIOCOOP et CIMAJ :
Les sociétés BIOCOOP et CIMAJ s’accordent sur le fait qu’elles entretiennent une relation commerciale depuis plus d’une quinzaine d’années, régie par une convention annuelle dont la dernière est produite au présent débat.
Cette''CONVENTION ECRITE 2023'' est référencée NCJ1-CIMAJ SAS, comporte 27 pages, ainsi qu’une annexe''Conditions Générales de vente CIMAJ'' et un tableau récapitulatif de''Prix de vente HT''.
Cette convention n’est ni datée, ni signée des parties.
L’article 1103 du Code Civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », s’applique donc entre les sociétés BIOCOOP et CIMAJ.
Sur la cessation de la relation entre les sociétés BIOCOOP et CIMAJ :
L’article 25.1 de la convention établie entre les sociétés BIOCOOP et CIMAJ, précise : «Le contrat est conclu pour une durée d’une (1) année et prend effet à compter de sa date de formation expressément convenue entre les Parties et librement déterminée par elles qui se situe au : 1 er mars 2023 »;
L’article 25.2 complète : « Le contrat n’est pas susceptible de tacite reconduction. Cependant les Parties s’engagent dès aujourd’hui à se rencontrer avant l’expiration du Contrat, afin de négocier les conditions de renouvellement éventuel du Contrat pour l’année suivante.
Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur les nouvelles conditions applicables au cours de l’année suivante, mais souhaiteraient néanmoins continuer de travailler ensemble, soit les (…) jusqu’à l’intervention d’un nouvel accord qui devra en tout état de cause intervenir au plus tard le 1 er mars 2024 ».
Le Tribunal constate qu’un appel d’offre a été lancé le 17 mai 2023 par la société BIOCOOP ; Que la société CIMAJ y a répondu le 30 mai 2023 ; Que cette offre n’a pas été retenue en janvier 2024 et que la société BIOCOOP a mis fin à son partenariat avec la société CIMAJ le 1 er
mars 2024 conformément à son contrat ; Que les stocks disponibles chez le fournisseur de CIMAJ, ont été livrés début avril 2024.
Le Tribunal constate également l’absence de grief et de réclamation au titre de l’arrêt de l’approvisionnement des sachets en papier kraft, de la société CIMAJ envers la société BIOCOOP, le terme du 1 er mars 2024 étant dès lors convenu entre-elles.
Sur l’article L.442-1 du Code de Commerce :
La société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) a assigné les sociétés BIOCOOP et CIMAJ sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de Commerce, dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2023, qui dispose :
« II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Il n’y pas de relation commerciale établie entre les sociétés [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) et BIOCOOP.
La Cour de Cassation par son arrêt du 18 mars 2020 (n° 18-20.256), cité par la société [V], a jugé que seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l’autre partie peut, sur le fondement de l’article L441-2 II du Code de commerce, rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement ; En revanche, le tiers peut toujours demander la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à condition bien évidemment de démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
La demande formulée à l’encontre de la société BIOCOOP par la société [V] sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de Commerce, ne pourrait donc prospérer.
Le Tribunal constate que la société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) a abandonné toutes ses demandes initiales sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de Commerce, à l’encontre de la société BIOCOOP.
Une relation est établie entre les sociétés [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE) et CIMAJ.
Sur la rupture brutale entre les sociétés [V] et CIMAJ :
Il est rappelé que la Cour de Cassation dit que pour être établie, la relation commerciale doit répondre à 3 exigences :
Elle doit s’étendre sur une période non négligeable,
Elle doit se caractériser par des évènements permettant de penser que la relation va perdurer,
Elle doit ne pas être marquée par des évènements laissant augurer, à plus ou moins court terme, d’une rupture partielle ou définitive des relations commerciales voire être entachée d’incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité ou sa régularité.
Sur la période :
Les parties s’entendent sur le fait que la relation commerciale s’étend sur une période d’une quinzaine d’années.
Sur la relation :
La relation n’a pas fait l’objet d’une contractualisation, la société CIMAJ n’a donc pas strictement reporté sur son sous-traitant les conditions de fourniture qui l’unit à son client BIOCOOP.
La société [V] soutient sans être contredite, avoir dans les quatre dernières années, facturé à la société CIMAJ et fourni au groupe BIOCOOP, 21 343 000 sachets par an en moyenne.
La relation n’est entachée d’aucune récrimination.
À ce stade, vu l’ancienneté et la régularité de la fourniture, la société [V] peut « raisonnablement » s’attendre à une poursuite de la relation qui s’est installée dans une sorte de « routine ».
Sur le déroulement :
La société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE), a répondu à la demande de chiffrage qui lui a été soumise par la société CIMAJ, dans le cadre d’un appel d’offre de la société BIOCCOP circularisé le 17 mai 2023, pour une réponse effectuée le 30 mai 2023.
La société [V] fait observer qu’aucune indication précise ne lui a été fournie pour le cas où elle ne serait pas retenue, ni de période raisonnable à titre de préavis, ni date à laquelle serait prise la décision d’un éventuel changement de fournisseur.
La société CIMAJ reconnait que sa relation commerciale avec la société BIOCOOP, portant sur la fourniture de sachets en papier kraft, a pris fin au 1 er mars 2024 et qu’elle n’en a fait l’annonce qu’en janvier 2024.
L’article L. 442-1-Il du Code de Commerce sanctionne la rupture brutale qui est une forme particulière de la rupture abusive ; L’abus réside non pas dans les motifs de la rupture mais dans les circonstances qui l’ont entourée ; C’est le caractère brutal de la rupture entraînant un effet de surprise et sans préavis écrit, qui est sanctionné et non la rupture en elle-même, étant réaffirmé par la Cour de Cassation le principe de liberté fondamentale pour toute personne de choisir ses partenaires.
Seule une manifestation de volonté univoque peut valoir notification d’un préavis ; Seul peut valoir notification de la rupture et faire débuter le préavis un écrit qui n’est empreint d’aucune équivocité sur la volonté de son auteur comme sur la date de cessation effective de la relation.
Même si la société [V], du fait de l’appel d’offre pouvait logiquement s’estimer en concurrence et s’attendre à ce que sa proposition ne soit pas retenue, le Tribunal constate qu’il n’y a pas eu de préavis fixé pour l’arrêt de cette relation commerciale.
En conséquence, le Tribunal dira que la société CIMAJ a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE), au sens de l’article L. 442-1-II du Code de commerce.
Sur le préjudice :
Sur le préavis :
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit concerné et de sa capacité à se réorienter.
Le Tribunal avise également que la loi n’a pas fixé de délai de préavis minimum à respecter ; La finalité du délai de préavis est en effet de permettre au partenaire de prendre ses dispositions pour réorienter ses activités en temps utile ou pour rechercher de nouveaux clients, ce qui doit être apprécié par le juge du fonds.
Il est reconnu une durée d’existence de la relation de l’ordre de quinze ans entre les sociétés [V] et CIMAJ.
La société [V] annonce un chiffre d’affaires de 297 298 euros, avec la société CIMAJ, en moyenne sur les quatre années 2020 à 2023 ; Cependant, elle n’expose pas son chiffre d’affaires global et ne permet pas de mesurer le''poids'' relatif de cette prestation sur son activité :
La prestation porte sur la fabrication de sachets en papier kraft qui dans le cas présent sont réalisés avec des inscriptions''BIOCOOP'' ; Ces sachets peuvent être exécutés avec ou sans inscriptions voire avec ou sans signe distinctif du client, dans ce cas ils sont « banalisés »; En conséquence, l’outil de fabrication ne dépend pas d’un seul client ;
Il subsistait un stock de 1 378 000 sachets après l’arrêt des commandes, qui a été acheté par BIOCOOP ; Il représentait moins d’un mois de la consommation d’environ 21 343 000 sachets vendus par an selon le chiffre énoncé par la société [V];
Le Tribunal considère donc qu’il n’y a pas de dépendance économique de la société [V] liée à cette prestation facturée à la société CIMAJ pour BIOCOOP.
Un doublement du délai de préavis figurait dans l’ancien article L. 442-6, J, 5° du Code de commerce, mais n’a pas été repris dans l’actuel article L. 442-1-II du Code de commerce ; Les inscriptions demandées par BIOCOOP ne demandent pas un investissement spécifique, ces marquages faisant partie incontournable du savoir-faire de l’entreprise ;
Il ne sera donc pas appliqué un doublement du délai pour le calcul du préjudice.
Enfin, il sera remarqué qu’on ne peut obtenir réparation que du préjudice entrainé par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même (Cass, 2 décembre 2008, 08-10732); La société [V] n’a pas subi de contraintes réelles de réorganisation du fait de la perte de cette production.
Au vu de de ce qui précède, le Tribunal dira qu’un préavis de huit mois aurait dû être accordé par la société CIMAJ à la société [V].
Sur le quantum :
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait espérer bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables.
La société [V] produit au soutient de sa demande l’attestation de son expert-comptable du 4 décembre 2024 qui présente les chiffres suivants : [Adresse 5]
[…]à
Il s’en déduit les moyennes de chiffres d’affaires et de marges réalisés par la société [V] avec son client CIMAJ, calculées par le Tribunal :
[…]
Cependant, il faut noter que l’expert-comptable a fait ressortir la « marge globale de la société ».
La méthode de calcul basée sur la marge brute est critiquable en ce qu’elle conduit à une indemnisation d’un préjudice supérieur à celui effectivement subi dans la mesure où, du fait même de la rupture, la victime ne supporte plus un certain nombre de coûts variables.
La Cour d’appel de Paris privilégie une indemnisation de la perte de marge sur coûts variables (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 22 mars 2023, n° 22/14959) et précise que « la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ».
À défaut d’éléments sur la marge à coûts variables, il sera retenu la marge brute moyenne sur les années 2020 à 2023 tels qu’évalués par l’expert-comptable de la société [V] et non contestés par la société CIMAJ, soit la moyenne mensuelle de 7 256 euros recalculée ci-dessus par le Tribunal (somme des marges sur quatre ans = 348 270 euros, divisée par 4 et par 12 pour être mensualisée).
Le Tribunal arrête donc le préjudice pour gain manqué dû à la rupture brutale à la somme de 7 256 euros x 8 mois = 58 045 euros.
Le Tribunal condamnera la société CIMAJ à payer à la société [V] la somme de 58 045 euros à titre de dommages et intérêts et déboutera cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 1240 du Code civil de la société [V] :
La société [V] demande la condamnation solidaire des sociétés CIMAJ et BIOCOOP sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon la société [V], « la Cour de Cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s’il s’établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu’il subit, le tiers n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement contractuel ».
Énoncé autrement, la société [V], tiers au contrat qui lie les sociétés BIOCOOP et CIMAJ pense établir un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’elle subit et n’est pas tenue de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement contractuel.
Il a été vu ci-avant que la rupture de la relation commerciale entre les sociétés BIOCOOP et CIMAJ est contractuellement conforme et qu’il n’existe pas de lien contractuel entre les sociétés BIOCOOP et [V].
Il a également été observé que le principal manquement tient à l’absence de contrat entre les sociétés CIMAJ et [V], la première ne répercutant pas les conditions qu’elle a acceptées, mettant la seconde dans une position d’incertitudes.
Cependant, la société [V] ne démontre d’aucune façon un manquement contractuel de la part de la société BIOCOOP et ne peut donc en déduire qu’il est établi une faute délictuelle à son égard.
Le Tribunal déboutera la société [V] de toutes ses demandes de condamnation solidaire des sociétés BIOCOOP et CIMAJ, fondées sur l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société CIMAJ :
La société CIMAJ demande de juger irrecevables les conclusions signifiées par la société [V] le 29 septembre 2025. Cette demande figure dans la version papier déposée le 11 décembre 2025 par la société CIMAJ.
Le Tribunal a pris connaissance des conclusions en réponse de la société [V], signées et datées du 11 décembre 2025, notifiées le 26 novembre 2025, et des conclusions signées et datées du 11 décembre 2025 de la société CIMAJ.
Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une erreur de plume de la part de la société CIMAJ, mais à toutes fins la déboutera de cette demande.
La société CIMAJ demande la condamnation de la société [V] à la somme de 30 000 € en indemnisation du caractère abusif et téméraire de la présente procédure.
Concernant la procédure abusive, l’exercice d’une action en Justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le Tribunal constate l’absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part de la société [V].
Concernant le soi-disant préjudice subi, la société CIMAJ n’apporte aucun argument étayé.
La société CIMAJ sera déboutée de sa demande formulée au titre du caractère abusif et téméraire de la procédure.
Sur les autres demandes :
Pour se défendre d’une assignation finalement mal fondée, la société BIOCOOP a dû engager des frais irrépétibles afin de faire reconnaître ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société [V] sera condamnée à payer à la société BIOCOOP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Pour faire valoir ses droits, La société [V] a dû ester en justice et engager de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
La société CIMAJ sera condamnée à payer à société [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La société BIOCOOP demande que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
L’article 514 du Code de Procédure Civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à s’opposer à l’exécution provisoire, et y fera donc droit.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La société CIMAJ qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que la société CIMAJ a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société [V] (GRANVILLAISE D’EMBALLAGE), au sens de l’article L. 442-1, Il du Code de commerce,
Condamne la société CIMAJ à payer à la société [V] la somme de 58 045 euros à titre de dommages et intérêts et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la société [V] de toutes ses demandes de condamnation solidaire des sociétés BIOCOOP et CIMAJ, fondées sur l’article 1240 du Code civil,
Déboute la société CIMAJ de sa demande de juger les conclusions signifiées par la société [V] le 29 septembre 2025 comme irrecevables,
Déboute la société CIMAJ de sa demande formulée au titre du caractère abusif et téméraire de la procédure,
Condamne la société [V] à payer à la société BIOCOOP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société CIMAJ à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre.
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Fait droit à l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société CIMAJ aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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