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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2025F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2025F00123
ENTRE :
Société coopérative de droit suisse CAUTIONNEMENT ROMAND
[Adresse 4] [Localité 1] SUISSE
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3]
Non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l’audience publique des débats (1) : 25 Avril 2025
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme Christine COQUET
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2): 14 Mai 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, à la requête de la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, à l’encontre de M. [Y] [M],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
M. [Y] [M] a souscrit auprès de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, le 28 janvier 2008, un prêt à terme d’un montant de 225 000 francs suisse, cautionné par la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND à hauteur de 270 000 francs suisse.
Le 24 octobre 2008, le prêt consenti a été converti en une avance en compte courant portant le n° 5176.66.74 pour un montant de 205 000 francs suisse, toujours cautionné par la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND.
M. [Y] [M] a fait l’objet d’une procédure de faillite le 20 janvier 2014, par l’office des faillites de l’arrondissement de la Côte dans le canton de Vaud en Suisse, pour son activité de pâtisserie-boulangerie-confiserie exerçant en son nom personnel.
Un acte de défaut de biens après faillite a été dressé le 9 février 2016 au titre de la créance de la société de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, pour un montant de 116 650 francs suisse, valant reconnaissance de dette.
Par différents courriers, M. [Y] [M] a été invité à s’acquitter du paiement de sa dette auprès de la société de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND mais aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
C’est pour ces raisons que M. [Y] [M] a été assigné par la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, située à [Localité 1] en Suisse, afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de son cautionnement.
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 19 mars 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, concernant la compétence de la présente juridiction, l’article 2 de la section 1 de la convention de Lugano du 30 octobre 2017 dispose que « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. ».
Cet article fixe une règle de principe selon laquelle la juridiction compétente est celle du for où se trouve le domicile du débiteur.
M. [Y] [M] est en l’espèce domicilié à [Localité 3], en France, permettant ainsi de caractériser la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le présent litige.
Toutefois, malgré la compétence des juridictions françaises, la loi applicable demeure la loi Suisse, puisque l’engagement pris par M. [Y] [M] à l’égard de la société de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND a été souscrit sur le territoire Suisse et l’acte de défaut de biens après faillite a également été émis en Suisse, à [Localité 5].
Ce sont donc les dispositions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) du 11 avril 1889 qui trouvent à s’appliquer.
L’article 265 de ladite loi, dispose que :
« 1 En procédant à la distribution, l’administration remet à chaque créancier qui n’a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé. L’acte mentionne si le failli a reconnu ou contesté la créance. Dans le premier cas, il vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82.
2 L’acte de défaut de biens permet de requérir le séquestre et il produit les effets juridiques mentionnés aux art. 149, al. 4, et 149a. Toutefois une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune. Sont également considérées comme meilleure fortune les valeurs dont le débiteur dispose économiquement. »
L’acte de défaut de biens, fourni par la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT FORMAND (pièce n° 9), fait état de la reconnaissance de la créance par le failli, de la somme de 116 650 francs suisse.
La lettre de mise en demeure datée du 19 septembre 2024, du conseil de la société de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, réclame le paiement d’une somme d’un montant de 124 750 francs suisse.
Le delta entre ces deux sommes, correspond à des dommages imputés sur le fondement de l’article 106 du code des obligations Suisse, pour un montant de 8 100 francs suisse. Cet article prévoit le paiement d’un dommage supplémentaire dans l’hypothèse ou l’intérêt moratoire ne saurait réparer l’ensemble du préjudice éprouvé par le créancier.
Il incombe donc à la société de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, de prouver l’existence d’un dommage supplémentaire qu’elle aurait subi, ce qu’elle s’abstient de faire, puisque ni l’assignation, ni les pièces fournies ne font état de ce dommage subi, susceptible de fonder sa demande de dommage supplémentaire en application des dispositions de l’article 106 du code des obligations Suisse, il convient, dans ces conditions, d’écarter la somme de 8 100 francs suisse réclamée au titre de l’article susvisé.
En outre, l’alinéa 2 de l’article 265 de la Loi fédérale Suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite, conditionne la nouvelle poursuite à l’égard du débiteur, à ce que ce dernier soit revenu à « meilleure fortune ».
En l’espèce, M. [Y] [M] est président de deux sociétés ayant leurs sièges sociaux situés en France, la SAS PBF-SOLUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry depuis le 14 mars 2019 et la SAS NACRE HOLDING immatriculée, quant à elle, depuis le 22 juin 2021 et par l’intermédiaire de laquelle il détenait des parts au sein d’une société [Localité 6] BAKERY sàrl, située à [Localité 5] et immatriculée auprès du registre du canton de Vaud en Suisse (pièce n°14 du demandeur).
Par ailleurs, la participation détenue dans la société [Localité 6] BAKERY sàrl par l’intermédiaire de la SAS NACRE HOLDING a été cédée à une société dénommée BAHRAINI FRENCH CONSULTING CO W.L.L, ayant son siège situé à Manama dans la capitale de Bahreïn au Moyen-Orient.
M. [Y] [M], est également propriétaire d’un bien immobilier situé en France sur la commune d'[Localité 3], acquis le 24 mai 2022.
Eu regard aux participations dans les sociétés susvisées ainsi que le bien immobilier détenu par M. [Y] [M], la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, justifie que ce dernier est dorénavant revenu à meilleure fortune.
La demande de la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND doit donc être déclarée recevable et bien fondée.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND, la somme de 116 650 à titre principal, outre les intérêts contractuels au taux de 5% à compter du 21 septembre 2024, correspondant à la date de présentation de la mise en demeure.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1342-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
L’exécution provisoire, qui est de droit, est compatible avec la nature de l’affaire.
Perdant son procès, M. [Y] [M] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société coopérative de droit Suisse CAUTIONNEMENT ROMAND :
* La somme de 116 650 francs suisse montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux de 5%, à compter du 21 septembre 2024,
* La somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20%, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
le président.
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