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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 oct. 2025, n° 2025F01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1239
Demandeur (s) :
Le procureur de la République
Représentant (s) : Monsieur Yann RICHARD, vice-procureur de la République
Défendeur (s) : ASRENOV 56 SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib
Président :
Juges : ounal lors des débats et du délibéré :
Monsieur Michel CAP
Monsieur Philippe LE MESTRE
Madame Nathalie LE MEUR
Greffier lors des dél oats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public au quel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience et n Chambre du Conseil du 10/10/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant requête en date du 08/09/2025, Yann RICHARD, vice-procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Lorient afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à l’encontre de ASRENOV 56 SAS ;
Attendu que Monsieur le vice-Procureur s’en remet à sa requête en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et précise que des inscriptions de privilèges ont été prises par l’URSSAF le 26/06/2025 et le 06/08/2025 pour des montants de 1 442 582€ et 64 840€; que par ailleurs, trois ordonnances d’injonctions de payer ont été rendues par le président du tribunal de commerce ayant condamné la société à payer les sommes de 11 155,89€, 13 311,17€ et 4 940,11€;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que ASRENOV 56 SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que la société ne semble plus avoir aucune activité au lieu indiqué comme étant son siège social comme en témoigne le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice en charge de la signification de la requête de Monsieur Le Procureur de la République ; que par ailleurs, la société a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Lorient le 05/08/2025 ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de ASRENOV 56 SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu en sa requête,
Constate l’absence du débiteur,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
ASRENOV 56 SAS,
[Adresse 1],
Gros Œuvre maçonnerie rénovation ravalement enduit., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 980284327,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/10/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [J] [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Rappelle l’affaire en vue de la clôture de la procédure dans un délai de six mois ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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