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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 avr. 2025, n° 2025R00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AVRIL 2025
Références : 2025R00046
ENTRE :
Mme [Z] [Q] Exerçant sous l’enseigne « [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [B] [V] Excerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature » [Adresse 2]
Non réprésenté
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de présidente du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 avril 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 27 mars 2025, sur la requête de Mme [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] », à l’encontre de M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature »,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature », s’est présenté en personne.
Il a reconnu avoir perçu l’acompte de 12 241,80 euros concernant les travaux commandés par Madame [Z] [Q] et pour lequel il lui est demandé la restitution, cette dernière expliquant que Monsieur [B] [V] n’a jamais réalisé ces travaux.
Il a indiqué qu’il s’était servi de l’acompte pour acheter les matériaux nécessaires aux travaux et qu’il a d’ailleurs émis une facture qu’il n’a jamais envoyée à Madame [Z] [Q].
L’avocat de Mme [Z] [Q] a souligné qu’elle n’a jamais reçu de facture et que Monsieur [B] [V] ne prouvait pas ce qu’il avance.
DISCUSSION
Monsieur [B] [V] a comparu. Il a donc reçu communication de l’assignation qui a fait l’objet d’un procès-verbal de signification « non à personne » établi le 27 mars 2025.
L’assignation lui rappelait les dispositions de l’article 853 du code de procédure civile emportant pour lui obligation de constituer avocat, la demande principale étant d’un montant supérieur à 10 000 euros.
Ne l’ayant pas fait, le tribunal ne peut pas prendre en considération ce qu’il a défendu lors de l’audience. La décision est donc réputée contradictoire.
Mme [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne « Elevage de Prana les Loups », sollicite la condamnation de M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature », à lui payer la somme provisionnelle de 12 241,80 euros, en remboursement de son acompte versé le 22 novembre 2023, conformément au devis de travaux d’aménagements paysagers n° D-23110709 signé le 21 novembre 2023 et, faute de réalisation desdits travaux.
Selon les échanges de messages écrits entre les parties (pièce n° 5), il convient de relever que M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature », ne conteste pas être défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Après vérification de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature » n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 12 241,80 euros qu’il a perçue sans aucune contrepartie fournie à Madame [Z] [Q].
Il convient dans ces conditions de condamner M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature » à payer à Mme [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] », la somme provisionnelle de 12 241,80 euros, à valoir sur le principal visé ci-dessus, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de distribution de la mise en demeure du 06 mars 2025 (pièce n° 7).
Il est équitable d’accorder à Mme [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne « Elevage de Prana les Loups » une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer au montant de 1 000 euros.
Perdant son procès, M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne « [Localité 2] comme nature » doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat par M. [B] [V],
Condamnons M. [B] [V], exerçant sous l’enseigne «[Localité 2] comme nature » à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [Z] [Q], exerçant sous l’enseigne «[Adresse 3] » :
* la somme provisionnelle de 12 241,80 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 mars 2025,
* la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 avril 2025.
Le greffier.
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