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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2024J12927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J12927 – 2519900012/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
M. [Q] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 juillet 2019, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°399 360 320, a accordé à la SAS M. [Q], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 849 888 052, un crédit-bail portant sur un véhicule VOLKSWAGEN AMAROK, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 49.890 €, moyennant un premier loyer de 9.992,52 €, 59 loyers de 856,44 € et une valeur résiduelle de 541,30 €.
Ensuite de loyers demeurés impayés, la requérante a mis en demeure la défenderesse de payer les sommes dues par courrier recommandé daté du 14 novembre 2022, distribué le lendemain, puis a dénoncé le contrat et mis de nouveau en demeure la défenderesse de payer et de restituer le véhicule par courrier recommandé daté du 12 juin 2023, distribué le 15 juin suivant, étant précisé qu’au 16 août 2023, il restait dû la somme de 18.308,74 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 24 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 06 novembre 2024 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS M. [Q] reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 novembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/12927 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN AMAROK immatriculé [Immatriculation 2], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner la SAS M. [Q] à payer à la SA BRED COFILEASE : 18.308,74 € avec intérêt légal à compter du 16 août 2023 jusqu’à parfait paiement, et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales hormis la demande en paiement principale amoindrie à la somme de 7.308,74 € et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce qu’à la suite de l’octroi du contrat de crédit-bail par la SA BRED COFILEASE, la société M. [Q] a cessé d’honorer ses obligations à son égard en dépit des stipulations contractuelles, et des mises en demeure de payer ;
Qu’à ce titre, la SA BRED COFILEASE a valablement pu, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2023, prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail et mettre en demeure la société défenderesse de rembourser la somme de 21.786,45 €, ainsi que d’avoir à restituer le véhicule ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la SA BRED COFILEASE produit notamment au débat des pièces propres à justifier ses demandes, dont notamment le contrat de crédit-bail, le procèsverbal de livraison, la facture du fournisseur du véhicule, le certificat d’immatriculation, l’échéancier, le courrier de mise en demeure du 14 novembre 2022, le relevé des échéances en retard, le courrier de dénonciation et de mise en demeure du 12 juin 2023, outre un nouveau décompte en date du 28 avril 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance du SA BRED COFILEASE, qui apparaît comme étant certaine, liquide et exigible, s’élevait à la somme globale de 18.308,14 € arrêtée au 16 août 2023 ; que pour autant, au terme d’un nouveau décompte en date du 28 avril 2025, seule la somme de 7.308,74 € apparaît due ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner la société M. [Q] au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
Sur la restitution du véhicule :
L’article 2347 du code civil dispose: « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
Attendu qu’en vertu de la disposition précitée, la société M. [Q] sera condamnée à restituer à la SA BRED COFILEASE le véhicule de marque VOLKSWAGEN AMAROK, immatriculé [Immatriculation 1], avec les clés et les documents administratifs, et ce sous peine d’astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huitaine ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la crédit-bailleresse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS M. [Q] à payer à la BRED COFILEASE la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la résiliation du contrat de crédit-bail est acquise suivant le courrier du 12 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS M. [Q] payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 7.308,74 euros au titre du solde du crédit-bail majorée des intérêts au taux légal, à compter du 06 mars 2023, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE à la SAS M. [Q] ou tout autre détenteur de son chef de restituer la SA BRED COFILEASE le véhicule de marque VOLKSWAGEN AMAROK, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que les clefs et documents administratifs, lequel véhicule demeurera en paiement au créancier ;
DIT que cette restitution est assortie d’une astreinte, d’un montant de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS M. [Q], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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