Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 14 février 2025, n° 2025R00006
TCOM Chambéry 14 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement non contestée

    La cour a constaté que l'obligation de Mme [O] [K] n'est pas sérieusement contestable et a donc ordonné le paiement de la somme provisionnelle réclamée.

  • Accepté
    Retard de paiement

    La cour a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux dispositions légales et aux conditions générales de vente acceptées par Mme [O] [K].

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Pénalité pour retard de paiement

    La cour a jugé que les pénalités étaient justifiées et que Mme [O] [K] avait été informée des conditions applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00006
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2025R00006
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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