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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024F01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024F01475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F1475
N° de PC : 2023RJ160
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SCP [S] [K] prise en la personne de Maître [S] [K], agissant en qualité
de liquidateur judiciaire de la SAS BJ BAT
[Adresse 2]
RCS BOURGES 439 439 076
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Madame [F] [P] Demeurant Chez Madame [F] [Adresse 3]
Comparant en personne
Débats en audience publique le 21/11/2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Olivier LOISEAU Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Marc COLLIN
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BJ-Bât au capital de 500 euros a été immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 895241636 le 17 mars 2021.
Madame [P] [F] a été nommée Présidente de cette société créée le 25 février 2021.
La répartition du capital étant de 40% pour Madame [P] [F], 30% pour Monsieur [W] [L] (ex conjoint de Madame [P] [F]) puis 30% pour Monsieur [N] [U] nommé Directeur Général de la société le 25 février 2021.
Attendu que l’activité de la SAS BJ-Bât est la menuiserie, pose de cloison de plâtre, cloison sèche, plâtrerie, pose de tout type revêtement de sol, électricité, plomberie, petite maçonnerie ;
Attendu que suite à la déclaration de cessation de paiement de la Sas BJ-Bât effectuée par Madame [F] à la date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement du 29 juin 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS BJ-Bât , désigné la SCP [S] [K], prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2021 ;
C’est dans ces conditions que la SCP [K] a assigné Madame [P] [F], en date du 5 novembre 2024 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner Madame [P] [F] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie d’huissier à Madame [P] [F] ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à personne physique.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 21 novembre 2024 à 9h30.
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire de la liquidation judiciaire ;
Sur les demandes de la SCP [S] [K]
Vu l’article L.653-8 du Code de commerce,
est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de bien vouloir : Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [P] [F], pour une durée de 10 ans, Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamner Madame [P] [F] à la SCP [S] [K], la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [P] [F] aux dépens de l’instance.
Sur les dires de Madame [P] [F]
Madame [F] est comparante et apporte les informations suivantes :
Elle est actuellement en train de se reconstruire après la séparation avec son ex conjoint Monsieur [W] [L].
Elle est partie avec les trois enfants du domicile conjugal et n’a à ce jour pas d’activité professionnelle. Son ex concubin, Monsieur [L], l’avait mise Présidente de la société mais c’était lui qui était le dirigeant en réalité.
Madame [F] apporte des échanges de SMS avec Monsieur [L] notamment concernant le camion appartenant à Crédit Mutuel Leasing et dont la restitution était demandée.
Madame [F] apporte également un procès-verbal d’audition de la gendarmerie de [Localité 5] en date du 28 juillet 2023. Madame [F] ayant notamment porté plainte pour violences conjugales et insultes à l’encontre de Monsieur [W] [L].
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Le Ministère public rappelle qu’en acceptant la Présidence de la société SAS BJ-Bât, Madame [P] [F] a accepté une direction de droit. Elle a ainsi permis à son ex-concubin de contourner une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans (prononcée contre Monsieur [L] par jugement du Tribunal de commerce de Chartres le 18 décembre 2019).
De plus, la liste des créances laisse apparaître des sommes importantes non payées notamment au titre de la TVA et à l’Urssaf.
Au vu de ce constat, le Ministère Public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Madame [P] [F], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré sera mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024,
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport
du liquidateur établi fait ressortir un passif de 421144,94 euros réparti comme suit : Créancier Super privilège : 29258,26 € ; Créancier privilégié : 283781,28 € ; Créancier chirographaire : 108105,40 € ;
Attendu que l’actif disponible est nul ; que l’insuffisance d’actif est donc égale au montant du passif ;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que le principe de la loi est le suivant : « des sanctions qui peuvent aller jusqu’à 15 ans et qui tendent à écarter de la vie des affaires des dirigeants, dans le respect de la proportionnalité » ;
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu que l’article L653-1 du Code de Commerce, Modifié par la LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 99 (V) précise que :
« I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
Attendu que Madame [P] [F] est la présidente de la SAS BJ-Bât ;
Attendu que le Tribunal de céans a prononcé une liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BJ-Bât en date du 29 juin 2023 ;
Attendu que la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K], a adressé son assignation en date du 5 novembre 2024 ;
Attendu que le Tribunal jugera recevable la demande de la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K].
Sur les faits reprochés
Sur le dirigeant de droit et le dirigeant de fait
Attendu qu’il est établi que Madame [P] [F] était présidente de la SAS BJ Bât tel qu’indiqué dans les statuts et le Kbis de la société ;
Attendu que lors de l’audience de ce Tribunal, Madame [F] a précisé que « Mon ex-concubin, Monsieur [L], m’avait mise Présidente de la société mais c’était lui qui était le dirigeant en réalité. Je n’étais qu’une secrétaire administrative qui faisait les devis et des factures selon les directives de Monsieur [L]» ;
Attendu que Madame [F] a confirmé les faits ci-dessus dans le cadre de son dépôt de plainte en date du 28 juillet 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 5] (28) ;
Attendu que le Tribunal constatera que Monsieur [W] [L], actionnaire à 30% de la société SAS BJ Bât et ex concubin de Madame [F] a, pour information été :
Gérant de la société Sarl AJC Bâtiment (inscrite au RCS de Chartres sous le numéro 752977785), avec une liquidation judiciaire prononcée le 20 octobre 2015,
Président de la SAS Reno-Pro (inscrite au RCS de Chartres sous le numéro 834765794), avec une liquidation judiciaire prononcé le 14 février 2019,
Attendu que le Tribunal constatera que, surabondamment, Monsieur [W] [L] a été condamné par jugement du 18 décembre 2019 à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans.
Attendu que lors de l’audience, Madame [F] apporte un courriel de Monsieur [H] [X], partenaire de la société SAS BJ-Bât qui précise notamment que « la seule personne décisionnaire est Monsieur [W] [L] » ;
Attendu que Madame [F] apporte des échanges par SMS avec Monsieur [L], à tout le moins à contenu peu agréable et vulgaire, qui apportent une précision notamment sur la demande de restitution d’un camion en leasing au Crédit Mutuel leasing par la SAS BJ Bât. A la demande où ce camion est localisé, Madame [F] se voit répondre par SMS par Monsieur [L] « Mais le camion est en fourrière, Bah il se démerde, ils vont se faire enculer avec leur camion de merde » ;
Attendu que les statuts de la société SAS BJ-Bât en date du 25 février 2021 ainsi que le Kbis confirment non seulement la nomination de Madame [F] comme Présidente mais également celle de Monsieur [N] [U] comme Directeur Général ;
Attendu que le Tribunal constatera :
que Madame [F] était dirigeante de droit de la SAS BJ-Bât comme Présidente,
que Monsieur [N] [U] était dirigeant de droit de la SAS BJ-Bât avec des fonctions étendues comme Directeur Général,
que la direction était clairement partagée avec Monsieur [W] [L]. Les agissements de ce dernier se caractérisant comme une gestion de fait de la société.
Attendu que les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208-8 du Code de Commerce imposent aux commerçants la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; que les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat étant établis à la clôture de l’exercice,
Sur les dispositions de l’article L653-5 6° du code commerce : «Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Attendu que malgré de nombreuses demandes et relances de la SCP [K] (courriel du 29 juin 2023, courriel de relance du 7 juillet 2023, mise en demeure du 7 octobre 2023) auprès de Madame [F], aucun bilan comptable et de grand livre n’ont été transmis,
Attendu que sur la déclaration de cessation de paiements déposée par Madame [F], il n’est indiqué aucun chiffre d’affaire et aucun résultat sur les trois dernières années,
Attendu que suite à la demande de Madame [F] auprès de Madame [O], expert-comptable chez Baker Tilly, cette dernière répond par mail en date du 12 juillet 2023 que «Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le grand livre de 2023 car nous n’avons pas travaillé sur votre dossier faute de règlement d’honoraires. Vous trouverez ci-joint les 3 dernières déclarations de TVA. Le registre des assemblées n’est pas en notre possession. Les comptes de 2022 n’ont pas été finalisés faute de règlement »,
Attendu que le liquidateur n’avait donc aucune information sur l’éventuelle tenue d’une comptabilité en conformité avec les obligations légales,
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de tenue de comptabilité peut, sans inverser la charge de la preuve, être déduite du fait pour le gérant de la société débitrice de n’avoir remis aucun élément comptable au liquidateur (Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-10.514) ; que les manquements constatés prouvent les carences de tenue de la comptabilité et la non-conformité de ladite comptabilité aux obligations textuelles,
Attendu qu’il apparait donc que Madame [P] [F] s’est exonérée de ses obligations telles que reprises à l’article L. 653-5-6° du code de commerce ; qu’elle a ainsi commis une faute de gestion reprise à l’article L. 653-8 du même code,
Attendu que pour rappel, le passif s’élève à 421144,94 euros,
Attendu que le tribunal retiendra ce grief d’absence de comptabilité à l’encontre de Madame [P] [F], Attendu que le Tribunal prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 5 ans à l’encontre de Madame [P] [F].
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 661-1 du code de commerce, modifié par l’article 16 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que « ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements …… qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 » ; que cependant, le tribunal estimant nécessaire qu’il y a urgence à écarter Madame [P] [F] de la vie des affaires ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national.
Attendu qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Sur l’article 700
Attendu que Madame [F] a fait part de sa situation économique difficile,
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, La SCP [S] [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a lieu de condamner Madame [P] [F] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Attendu que Madame [P] [F] succombera en l’instance, Attendu que Madame [P] [F] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable la requête de la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K], ès qualités,
CONSTATE que Madame [P] [F] était comparante,
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L. 653-8 du Code de Commerce, à l’encontre de Madame [F] [P], née le [Date naissance 1]1984 à [Localité 4] [28] de nationalité Française , demeurant Chez Madame [F] [A], [Adresse 3], une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de (CINQ) 5 ans,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer à la SCP [S] [K] représentée par Maître [S] [K], ès qualités, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, à Madame [F] [P] de régulariser la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourrait être dirigeant par ailleurs en application des dispositions des articles R. 123-140 et suivants du Code de Commerce,
ORDONNE conformément à l’article R. 653-3 du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
CONDAMNE Madame [P] [F] aux entiers dépens de l’instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 199,06 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, à charge par le Trésor Public d’en assurer le recouvrement.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
Ainsi jugé et prononcé
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