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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2025F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 juin 2025
Références : 2025F00159
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
94 rue Bergson 42000 SAINT-ÉTIENNE
Représentée par Me Michel TROMBETTA (ST ETIENNE) ayant comme correspondant Me Audrey BOLLONJEON (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS IMMO 3 V [Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire :
M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 30 mai 2025
Formation du délibéré :
M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2):
25 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, à la requête de la SAS LOCAM, à l’encontre de la SAS IMMO 3 V,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l’assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS IMMO 3 V de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée et cette société a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparait que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 15 780,07 euros correspondant au montant des arriérés de loyer et loyers impayés restant à échoir (8 305,30 + 7 474,77), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 07 juin 2024, date de distribution de la mise en demeure du 05 juin 2024 (pièce n° 3).
S’agissant de la clause pénale de 10 % sur les montants en principal dont il est réclamé le paiement, celle-ci figure bien à l’article 15.5 des « conditions générales location et maintenance full services », annexées au contrat de location, qui ont été acceptées par la SAS IMMO 3 V (pièce n° 1). Elle s’établit donc à la somme de 1 578 euros.
Il est équitable d’accorder à la SAS LOCAM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS IMMO 3 V doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS IMMO 3V
Condamne la SAS IMMO 3 V à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM :
* la somme de 15 780,07 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 juin 2024,
* la somme de 1 578 euros au titre de la clause pénale,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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