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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 mars 2026, n° 2025008392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025008392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 008392 PROCEDURE : 2025/226
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 19/03/2026
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES
[Adresse 1] [Localité 1] RCS : 498 757 707 Mme [U] [N] [F] représentant légal comparant en personne, accompagnée de Mme [T] [C], représentant des salariés En présence de M. [X] [Z], président de l’ordre des pharmaciens
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [I] [O] [Adresse 2] Comparant en personne
* Et SELARL [S] [Q], en la personne de Me [S] [Q] [Adresse 3] Comparant en personne
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/03/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Ilona GERVAIS, Greffier
Par jugement en date du 09/10/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 09/04/2026.
Dans son rapport, l’administrateur judiciaire expose que depuis l’ouverture de la procédure, la société s’est efforcée de poursuivre son activité tout en se restructurant et en ayant engagé les démarches pour un déménagement autofinancé, lequel est en cours d’instruction auprès de l’Administration ([Localité 2], Ordre des Pharmaciens). Il précise que la société est à jour de ses charges courantes et dispose d’une trésorerie confortable, de sorte qu’il se dit favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire expose qu’aucune dette de poursuite d’activité ne lui a été signalée et que les opérations de vérification du passif sont en cours.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations.
Mme [U] [N] [F], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Elle indique être dans l’attente des décisions définitives de l’Agence Régionale de Santé et de l’Ordre des Pharmaciens relatives au projet de déménagement, lesquelles doivent intervenir respectivement au plus tard les 18 juin 2026 et 2 avril 2026.
Elle précise que, dans l’hypothèse où ces décisions seraient favorables, des travaux devraient être réalisés, pour une durée estimée à un mois, de sorte que le déménagement pourrait intervenir au mois de septembre 2026. Il ressort par ailleurs des débats que le loyer afférent au nouveau local, sis dans la zone commerciale de [Localité 3], serait inférieur à celui actuellement acquitté pour une superficie plus importante.
À ce titre, Mme [T] [C], ès qualités de représentante des salariés, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation et se réjouit quant au projet de déménagement.
Il en est de même pour M. [X] [Z], ès qualités de président de l’Ordre des Pharmaciens, qui émet également un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, en y apportant certaines précisions, notamment s’agissant du chiffre d’affaires de la société, qui s’élève à 1,5M€ depuis le mois de janvier 2026, ainsi que de la masse salariale, laquelle est passée de 13 à 11 salariés. Il réitère en outre sa position favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et déclare que le montant du passif est estimé à 3M€. Que la société a opéré de grosses mesures de restructuration. Qu’il se prononce favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses observations, requiert le renouvellement de la période d’observation. Il souligne et salut la présence du résident de l’Ordre des Pharmaciens à l’audience mais rappelle, que pour éviter une confusion des genres, il serait préférable à l’avenir que l’Ordre des Pharmaciens soit représenté par une autre personne, M. [X] [Z] étant personnellement partie prenante dans la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation de la SELARL PHARMACIE DES MONTAGNES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 498 757 707, ayant pour activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, dont le siège social est – [Adresse 4] [Adresse 5] jusqu’au 09/10/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 24/09/2026 à 09:00 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que dans le mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président.
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