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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 13 mars 2026, n° 2025R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MARS 2026
Références : 2025R00139
ENTRE :
SARL CREALPIMO
[Adresse 1]
Représentée par Me Mickael COHEN ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Ivan MASANOVIC ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
[Adresse 2]
Représentée par Me François Xavier CHAPUIS ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 13 février 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2025, sur la requête de la SARL CREALPIMO, à l’encontre de la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS,
Vu les conclusions en défense récapitulatives prises par la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS et reçues au greffe le 27 janvier 2026,
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 prises par la SARL CREALPIMO et reçues au greffe le 9 février 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyens ou prétentions autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Par contrat en date du 15 septembre 2023, la SARL CREALPIMO a mis à disposition de la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DÉVELOPPEMENTS LOCATIONS un bureau assorti de prestations de services, pour une durée déterminée de 23 mois, prenant effet rétroactivement au 15 septembre 2023, pour expirer le 15 août 2025.
Début 2025, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS indique avoir été confrontée à d’importantes nuisances sonores provenant des moteurs des ventilo-convecteurs perturbant les conditions de travail des salariés.
La SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS prétend avoir alerté à plusieurs reprises la SARL CREALPIMO, mais vainement puisqu’au aucune intervention n’a eu lieu pour faire cesser ces nuisances.
Par LRAR du 21 mars 2025, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a notifié à la SARL CREALPIMO la résiliation du contrat au 24 juin 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, la SARL CREALPIMO a accusé réception de ce courrier, tout en indiquant que la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 15 août 2025.
Par LRAR du 10 avril 2025, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a contesté cette interprétation en exposant que les nuisances sonores violaient les dispositions contractuelles et mis en demeure la SARL CREALPIMO d’effectuer les travaux nécessaires dans les sept jours, conformément aux dispositions de l’article 13 du contrat. Cette mise en demeure est néanmoins restée sans effet.
Par LRAR du 16 juin 2025, la SARL CREALPIMO, par l’intermédiaire de son conseil, a tenté de résoudre amiablement le différend rappelant le terme réel du contrat au 15 août 2025, sollicitant le paiement des sommes dues, et annonçant une régularisation des charges. C’est ainsi que le conseil de la SARL CREALPIMO a demandé le paiement de la somme de 7.301,12 euros TTC à titre de provision au titre des factures suivantes :
* facture nº 21327 du 31 mai 2025 pour un montant de 3 134,28 euros
* facture n° 21363 du 12 juin 2025 pour un montant de 4166,84 euros
Depuis cette lettre, d’autres factures adressées à la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS sont demeurées impayées, à savoir :
* Facture nº 21464 du 30 juin 2025 pour un montant de 2 258,89 euros
* Une facture de régularisation des charges datée du 31 août 2025 d’un montant de 1 534,21 euros
Contestant tant le principe et le montant de ces factures, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a refusé de les payer.
C’est dans ces circonstances que la SARL CREALPIMO a fait assigner en référé la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS.
La SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS considère qu’il n’y a pas d’urgence et que la demande se heurte à des contestations sérieuses. Elle considère ainsi que la demande n’est pas recevable au visa du fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile invoquée par la SARL CREALPIMO.
La SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS fait valoir qu’aucune stipulation du contrat ne précise que la durée serait ferme et irrévocable, ni que son préavis serait limité à la seule prévention d’une tacite reconduction. La rédaction de la clause étant selon elle équivoque, elle considère que celle-ci peut laisser entendre qu’il existe une faculté de résiliation en cours d’exécution du contrat sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette position est contraire à celle défendue par la SARL CREALPIMO qui soutient que la clause est claire et qu’elle prévoit une durée ferme du contrat de 23 mois.
Sur le quantum des sommes réclamées, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS conteste les refacturations de charges, dont notamment celle de la taxe foncière. Elle explique que les charges ne sont jamais dues de plein droit mais qu’elles doivent résulter d’une stipulation contractuelle expresse. Or elle considère que ce n’est pas le cas.
La SARL CREALPIMO prétend quant à elle, que la refacturation de la taxe foncière est pourtant explicitement prévue à l’article 4 du « contrat de mise à disposition d’un bureau privatif et de prestations de services » qui stipule que :
Article 4. Tarifs (pièce CREALPIMO nº 1)
Le prix correspondant à la mise à disposition du Bureau privatif avec l’accès à la salle de convivialité ainsi que le bouquet de services de la « Convention Forum » est fixé à 2.087,00 € HT (Deux mille quatre-vingt-sept euros HT) par mois. La TVA au taux en vigueur sera facturée en sus.
Cette redevance sera payable mensuellement et d’avance, par prélèvement automatique, le 5 de chaque mois.
Les charges de centre d’affaires (électricité, eau, chauffage), les charges de copropriétés (ordures ménagères, ascenseur, communs) et la taxe foncière ne sont pas incluses dans le prix du loyer.
Sur ce, il y a lieu de relever que la juridiction est saisie sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’au visa de cet article, l’urgence n’est pas l’une des conditions du référé provision.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence est constante sur le fait que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d’un contrat en présence d’une contestation sérieuse, sauf si les clauses sont claires et précises. Dans le cas contraire, il appartient au juge du fond d’interpréter ces clauses contractuelles.
Sur la durée du contrat, il existe une ambigüité certaine dans la rédaction de l’article 3 « Durée » du contrat de mise à disposition de bureau privatif (pièce CREALPIMO n° 1) qui pourrait laisser penser que le preneur avait un droit de résiliation du contrat avant le 15 août 2025 sous réserve d’un préavis de trois mois.
De la même façon, la rédaction de l’article 4 « Tarifs » présente une certaine imprécision quant à la refacturation aux preneurs de la taxe foncière.
Ces ambiguïtés ou imprécisions nous conduisent à nous abstenir de toute interprétation des articles 3 et 4 du « contrat de mise à disposition d’un bureau privatif et de prestations de services » (pièce CREALPIMO n°1). L’interprétation conditionnant la demande provisionnelle, il en résulte qu’il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Perdant son procès, la SAS OMNIUM CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Relevons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir pas lieu à référé au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, au fond par devant le tribunal de commerce de Chambéry,
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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