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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2024F02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N• de RG : 2024F02010
N• MINUTE : 2025F00439
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TM CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. Fazli KABAK, Président, [Adresse 5] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme KOECHLIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS TM CONSTRUCTION adhère du fait de son activité à l’association Congés intempéries BTP Caisse de l’Île-de-France (ci-après désignée la Caisse).
La Caisse poursuit le recouvrement, au titre de cette adhésion, d’une créance constituée de cotisations, majorations de retard et frais de contentieux, d’un montant total de 10 788,75 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la SAS TM CONSTRUCTION.
Les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024 (signification par remise à un tiers présent au domicile, article 655 du code de procédure civile), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, assigne la SAS TM CONSTRUCTION le 15 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’Ile de France, Vu l’article 514 et 700 du code de procédure civile,
condamner la société TM CONSTRUCTION
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
* 10 142,15 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, juin 2023 à la suite d’un ajustement et des mois d’août 2023 à avril 2024 ;
* 416,60 euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur) ;
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) ;
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme provisionnelle de 1 700,00 euros par mois à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F02010 a été appelée pour mise en état à l’audience le 15 novembre 2024.
La société TM CONSTRUCTION ne se présente pas ni personne à sa place.
À l’audience du 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La Caisse expose que dans les professions du secteur du Bâtiment, des « Caisses de congés payés » se substituent aux employeurs pour le paiement des congés payés aux salariés.
Les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du code du travail imposent en effet aux employeurs du bâtiments et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement, de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse (Article 1 du règlement intérieur de la Caisse).
L’Article 2 paragraphe c) du règlement intérieur de la Caisse stipule que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la Caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 c) du présent règlement intérieur, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
La société TM EXPLOITATION s’est abstenue de payer les cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, juin 2023 à la suite d’un réajustement et des mois d’août 2023 à avril 2024 pour un montant de 10 142,15 euros, somme à laquelle s’ajoutent les majorations de retard d’un montant de 416,60 euros ainsi que la somme de 230 euros au titre des frais de contentieux soit au total la somme 10 788,75 euros.
A cela s’ajoutent les cotisations mensuelles à valoir à compter du 1 er mai 2024 pour une durée de trois mois à hauteur de 1 700,00 euros par mois.
La société TM CONSTRUCTION a été vainement mise en demeure par courrier AR du 18 mars 2024.
La société TM CONSTRUCTION pour sa part, ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les pièces produites et examinées aux débats : déclarations de salaires de la société TM CONSTRUCTION ayant pour identifiant 2214405-001-89 (pièce n°5), articles du règlement intérieur de la Caisse (pièce n°3), extrait du PV de réunion du conseil d’administration de la Caisse du 30 juin 2010 (pièce n° 4-b), relevé de situation arrêté au 11 juin 2024 (pièce n°6), lettre recommandée AR de mise en demeure du 18 mars 2024 (pièce n°2), justificatifs des frais de contentieux (pièce n°7), corroborent les moyens articulés en l’assignation ;
le Tribunal en conséquence,
condamnera la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 10142,15 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, juin 2023 à la suite d’un ajustement et des mois d’août 2023 à avril 2024 ;
condamnera la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 416,60 euros au titre des majorations de retard et la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux ;
condamnera la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois, la somme provisionnelle de 1 700,00 euros par mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
déboutera l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE de ses autres demandes en principal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société TM CONSTRUCTION a obligé la Caisse à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse à hauteur de 220 euros, et la déboutera du surplus de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société TM CONSTRUCTION est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
condamne la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 10 142,15 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2023, juin 2023 à la suite d’un ajustement et des mois d’août 2023 à avril 2024 ;
condamne la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 416,60 euros au titre des majoration de retard et la somme de 230,00 euros au titre des frais de contentieux ;
condamne la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE à compter du 1 er mai 2024 et ce pendant trois mois, la somme provisionnelle de 1 700,00 euros par mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes ;
condamne la SAS TM CONSTRUCTION à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’ÎLE-DE-FRANCE de ses autres demandes en principal.
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SAS TM CONSTRUCTION aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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