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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 2 févr. 2026, n° 2025L01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02/02/2026
Références : 2025L01439 / 2025J00462
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 04/11/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [P] [C], [Adresse 1], inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 949214696, et nommé :
* Mme [X] [Q], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL [H] [S] / Me M. [S], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu la requête en date du 08/12/2025 présentée par la SELARL [H] [S] / Me M. [S] ès qualités, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de M. [P] [C], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer, par acte de commissaire de justice, M. [P] [C], [Adresse 1], à l’audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 02/02/2026, [Adresse 2], Salle A, à l’effet qu’il soit statué sur ladite requête,
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 08/01/2026 contenant, d’une part, dénonciation de cette ordonnance et d’autre part, citation de M. [P] [C], à comparaître à cette audience,
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [P] [C],
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 02/02/2026, il a été entendu :
* Me Marc FERRANDO représentant la SELARL [H] [S] ès qualités,
* Mme [I] [V], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera le seul patrimoine professionnel de M. [P] [C], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 04/11/2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [P] [C] concernant son seul patrimoine professionnel.
Désigne la SELARL [H] [S] / Me M. [S], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [P] [C] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 02/02/2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 02/02/2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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