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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2024002885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024002885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024002885 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [J], Société anonyme au capital de 19.406.480,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro B 400 833 596, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-DOULCHARD (Cher), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par le Cabinet [J] AVOCATS, prise en la personne de Maître Guillaume JOLIVET, Avocat au Barreau de BOURGES (Cher), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par Maître Mehdi ABDALLAH, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], avocat postulant, comparant par Maître Geoffrey LE TAILLANTER, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres,
D’une part,
ET :
La Société APT’IMMO, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 299.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 512 058 025, dont le siège social est situé [Adresse 6] à LA ROCHE SUR YON (Vendée) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SARL 3CR AVOCATS, comparant par Maître Claire COLINET, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [E] [R]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société APT’IMMO a confié au Cabinet [M] EXPERT-COMPTABLE, devenu Cabinet [J] par suite de fusion-absorption, l’établissement de ses bilans comptables annuels ainsi que des missions juridiques et sociales ;
Le 02 Mai 2022, la Société APT’IMMO a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les exercices 2018-2019 et 2020, pour un montant de 27.697,00 € ;
Parallèlement à ce redressement fiscal, le Gérant de la Société APT’IMMO a constaté l’absence de paiement de ses cotisations auprès des organismes de retraite le privant de tous trimestres sur les années 2010 à 2016 ;
A la suite de ces constats, la Société APT’IMMO a cessé de régler les factures à la Société [J] ;
Les factures impayées sur la période du 01 Décembre 2021 au 30 Avril 2023 s’élèvent à la somme de 7.375,70 € ;
En date du 18 Décembre 2023, aucune relance amiable n’ayant entrainé de réaction de la Société APT’IMMO, une mise en demeure lui fut adressée par la Société [J], en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 03 Mai 2024, la Société [J] a attrait devant la présente Juridiction la Société APT’IMMO, pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la Société APT’IMMO à verser à la Société [J] la somme 7.375,70 €, augmentée des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
Condamner la Société APT’IMMO à payer et porter à payer à la Société [J] la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Condamner la Société APT’IMMO à payer et porter à payer à la Société [J] la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société APT’IMMO aux entiers dépens.
[…]
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 27 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 24 Juin 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse datées du 17 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société APT’IMMO fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le Décret n° 2012-432 du 30 Mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, Vu les dispositions des Articles L.441-6 et D.441-5 du Code du Commerce, Vu les dispositions des Articles L.441-1 et L.441-10 du Code de Commerce, Vu l’Article 1135 du Code Civil,
Déclarer la Société APT’IMMO recevable et bien fondée en ses demandes,
Constater l’absence de lettre de mission entre les parties,
Dire et juger que la Société [J] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission,
En conséquence,
Débouter la Société [J] des demandes suivantes :
* majoration des sommes dues à trois fois le taux d’intérêt de retard,
* 407,94 € au titre des frais de greffe et de chancellerie,
* 297,32 € au titre des frais de dossier,
* 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40,00 €,
Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des honoraires pour l’accomplissement des missions comptables, sociales et juridiques,
Condamner la Société [J] au paiement des sommes suivantes :
* 70.000,00 € en dédommagement du préjudice subi par le Gérant de la Société APT’IMMO au titre du défaut de déclarations des cotisations retraite,
* 27.697,00 € en dédommagement du redressement fiscal subi,
* 5.000,00 € en dédommagement du préjudice moral subi par la Société APT’IMMO,
Condamner la Société [J] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 prises pour l’audience du 25 Février 2025 aux termes desquelles la Société [J] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Condamner la Société APT’IMMO à verser à la Société [J] la somme 7.375,70 €, augmentée des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et jusqu’au complet paiement des sommes dues,
Condamner la Société APT’IMMO à payer et porter à payer à la Société [J] la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux Articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,
Sur la demande reconventionnelle :
Après avoir constaté que la demande indemnitaire concerne le dirigeant et que nul ne plaide par procureur,
Déclarer la Société APT’IMMO irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
Après avoir constaté que la demande indemnitaire date de plus de cinq ans après la connaissance du préjudice argué,
Déclarer les demandes indemnitaires de la Société APT’IMMO irrecevables comme prescrites,
En toutes hypothèses et après avoir alternativement constaté :
* qu’il est justifié que l’ensemble des déclarations ont été réalisées,
* que le dirigeant a reçu les appels de cotisations correspondantes,
* qu’il s’est abstenu volontairement de les régler,
* que la Société APT’IMMO n’avait pas et n’a pas vocation à les régler,
* que la Société APT’IMMO ne subit aucun préjudice en lien avec l’absence de règlement,
* que la Société APT’IMMO ne subit aucun préjudice en lien avec le redressement,
* que l’expert-comptable n’a commis aucune faute,
Débouter la Société APT’IMMO de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société APT’IMMO à verser à la Société [J] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts,
Condamner la Société APT’IMMO à payer et porter à payer à la Société [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société APT’IMMO aux entiers dépens.
SUR CE :
* S’agissant de la demande de la Société [J] de règlement des honoraires :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties au litige s’accordent, à juste titre, pour indiquer que l’absence de lettre de mission signée entre l’expert-comptable et son client n’a pas, par principe, pour effet de priver l’expert-comptable de sa rémunération, ni même de remettre en cause la validité dudit contrat ;
Dans pareil cas, il appartient de justifier de l’existence du contrat et de l’accord des parties quant à l’exécution du contrat ;
Le contrat de l’expert-comptable à son client est par principe un contrat consensuel dont dispose l’Article 1172 du Code Civil ;
Il convient de rappeler que la preuve est, par principe, libre en matière commerciale et peut être rapportée par tous moyens ;
Le Tribunal rappelle que, conformément aux Articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Compte-tenu de l’absence de lettre de mission mais compte-tenu de l’antériorité commerciale des deux parties et au regard des pièces transmises, les honoraires sont partiellement justifiés par les travaux accomplis et sont restés stables sur les deux dernières années (comptes annuels au 31/12/2022 et au 31/12/2021);
Le tarif horaire et les temps passés constituent des indicateurs sur les diligences réalisées ;
Les comptes annuels au 31 Décembre 2022 et au 31 Décembre 2021 font état d’un poste « honoraires » pour la tenue comptable et juridique respectivement de 4.215,00 € € HT et de 2.600,00 € HT ;
Le tarif horaire et les temps passés qui constituent des indicateurs sur les diligences réalisées n’ont pas été transmis ;
L’augmentation des honoraires entre 2022, qui est manifeste, n’est aucunement justifiée ;
A ce titre, à défaut de lettres de mission et à défaut d’éléments justifiant cette hausse des honoraires entre 2021 et 2022, la Société [J] sera déboutée de sa demande en paiement relative aux honoraires de 2022 et de ses frais accessoires ;
Concernant les frais de Greffe et de chancellerie d’un montant total de 141,72 € pour les honoraires 2021, ces derniers ne sauraient être payés par la Société APT’IMMO ;
En effet, la Société [J] ne justifie nullement avoir avancé de tels frais en lieu et place de la Société APT’IMMO ;
En revanche, il n’est pas démontré que le montant des frais de dossier ait été demandé et facturé de sorte que le montant dont se prévaut la Société APT’IMMO ne saurait être retranché des sommes dues ;
Ainsi, la Société APT’IMMO reste à devoir la somme de 2.600,00 € HT, soit 3.120,00 € TTC ;
En outre, dans le cadre de son acte introductif d’instance, la Société [J] sollicite la condamnation de la Société APT’IMMO au paiement des intérêts de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, et ce, jusqu’au complet paiement des sommes dues ;
Les Articles L.441-1 et L.441-10 du Code de Commerce encadrent les relations commerciales entre professionnels et notamment en ce qui concerne les conditions générales de vente et les délais de paiement ;
En l’espèce, il convient de relever que sur les factures relatives aux honoraires de 2021, aucune mention relative à ces indemnités de recouvrement et de retard n’est inscrite sur les factures ;
Ainsi la Société [J] sera déboutée de ses demandes indemnitaires accessoires à la somme due de 3.120,00 € TTC,
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la Société APT’IMMO :
En ce qui concerne les déclarations de retraite du dirigeant, la Société APT’IMMO allègue que la Société [J] a manqué à ses obligations en ne procédant pas aux déclarations de retraite de son dirigeant et en ne l’informant pas des conséquences d’une telle absence de déclaration et de paiement de cotisations ;
La Société [J] oppose une fin de non-recevoir pour cause de défaut d’intérêt considérant que nul ne peut plaider par procureur ;
Pour la Société [J], seul le dirigeant lui-même a un intérêt à agir car lesdites cotisations lui sont personnelles ;
Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’Article L.133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Si le Gérant est travailleur non salarié (TNS) (comme dans une SARL avec un gérant majoritaire), il cotise à la CIPAV à titre personnel ;
En l’espèce, il convient de relever que les déclarations de retraite du dirigeant ont bien été faites pour les périodes de 2011 à 2016 par l’expert-comptable, Monsieur [K] [M], mais le paiement desdites cotisations n’est pas intervenu ;
En conséquence, même si la société peut s’acquitter de ces cotisations, ces dernières restent dues à titre personnel par le Gérant et ne peuvent être transférées à la Société APT’IMMO ;
Les cotisations retraites restent donc à la charge du Gérant, Monsieur [I] [V], et ne concernent pas la Société APT’IMMO qui n’a donc pas d’intérêt à agir ;
Ainsi, la Société APT’IMMO est irrecevable en cette prétention ;
* S’agissant du contrôle fiscal de la Société APT’IMMO :
La Société APT’IMMO a fait l’objet d’un redressement fiscal sur les exercices 2018, 2019 et 2020, le 02 Mai 2022 pour un montant de 27.697,00 € ;
L’administration fiscale constate dans sa proposition de rectification du 02 Mai 2022 que : « le montant de l’insuffisance de déclaration constatée par le cabinet comptable au titre de l’exercice 2021 pour 27.427,00 € n’appelle pas d’observation de la part du vérificateur » ;
Pour rappel, au-delà de 4.000,00 €, une déclaration de TVA complémentaire est obligatoire pour corriger l’erreur ;
A notre connaissance, cette dernière n’a pas été établie par la Société [J] et aucun courrier de mise en garde n’a été réalisé par cette dernière auprès de la Société APT’IMMO ;
Les autres motifs de redressement sont uniquement liés à des dépenses privatives supportées par la Société APT’IMMO ;
Là encore, au titre de son devoir de conseil, la Société [J] aurait dû mettre en garde le Gérant de la Société APT’IMMO contre de telles pratiques ;
A ce titre, en manquant à ses obligations de conseil, la Société APT’IMMO un subi un préjudice du fait de son redressement fiscal ;
Toutefois, ce préjudice ne peut correspondre au montant total du redressement ; la Société APT’IMMO ne pouvait ignorer que des dépenses avaient été réalisées pour les besoins privés du dirigeant notamment un séjour à [Localité 1] et qu’elles ne pouvaient pas, en conséquence, être des charges déductibles pour l’entreprise ;
Ainsi il convient de rapporter le préjudice subi par la Société APT’IMMO à la plus juste somme de 5.000,00 € ;
* S’agissant du préjudice moral allégué par la Société APT’IMMO :
La Société APT’IMMO sollicite une indemnisation d’un montant de 5.000,00 € au titre d’un préjudice moral ;
Pour justifier de sa demande, la Société APT’IMMO indique que lors d’un échange de SMS entre son Gérant et la Société [J], ce dernier aurait fait l’objet de chantage ;
Toutefois, il convient de relever que la Société APT’IMMO procède uniquement par allégation sans qu’aucune pièce ne vienne justifier de son propos ;
A défaut de preuve probante, la demande indemnitaire de la Société APT’IMMO n’est pas fondée et elle en sera déboutée ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de 5.000,00 € de la Société [J] :
La Société [J] sollicite une indemnité d’un montant de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Toutefois, la Société [J] se contente de solliciter une telle indemnité sans autres explications, ni justificatif ;
Ainsi, à défaut de preuve probante, la Société [J] sera déboutée de sa demande ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société APT’IMMO soit indemnisée des frais qu’elle a pu exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société [J] sera tenue d’indemniser la Société APT’IMMO à hauteur de 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société [J] partiellement fondée en ses demandes en paiement.
DIT et JUGE la Société ALT’IMMO partiellement irrecevable en ses demandes.
CONDAMNE la Société ALT’IMMO à payer à la Société [J] au titre des honoraires de 2021 la somme de TROIS MILLE CENT VINGT EUROS TTC (3.120,00 €).
DEBOUTE la Société [J] de sa demande en paiement au titre des honoraires de 2022.
DEBOUTE la Société [J] au titre des intérêts de retard et de sa demande d’indemnité pour frais de recouvrement.
DIT et JUGE que la Société [J] a manqué à ses obligations de conseil.
CONDAMNE la Société [J] à payer à la Société ALT’IMMO la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre d’indemnité pour manquement à son devoir de conseil.
CONDAMNE la Société [J] à payer à la Société ALT’IMMO la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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