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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2025F00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 janvier 2026
Références : 2025F00348
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ALPES CONFORT
[Adresse 1]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 19 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 21 janvier 2026
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE, à l’encontre de la SARL ALPES CONFORT,
Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 24 novembre 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SARL ALPES CONFORT.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant réclamé de 43 410,64 euros, arrêté au 14 août 2025, suite au prononcé de la déchéance du terme au titre du prêt professionnel n°1027808894 00020623801 octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE, consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 1 er février 2025 et à l’envoie de deux mises en demeure les 6 juin et 14 août 2025, revenues avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Au regard du décompte fourni (pièce n°6), il est dû après vérification la somme de 43 410,64 euros, qui se ventile comme ci-après :
Solde en capital :
39 345,10 euros
Intérêts ayant courus jusqu’au 14 août 2025 : 1 197,97 euros
Assurances : 113,41 euros
Indemnité conventionnelle de 7 % (page 8 du contrat) : 2 754,16 euros
Les intérêts au taux contractuel de 7,65 % l’an doivent s’appliquer à compter du 14 août 2025, date d’expédition de la mise en demeure, uniquement sur le montant en principal pour éviter l’anatocisme. Ils n’ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principal.
Lorsqu’elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable d’accorder à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SARL ALPES CONFORT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL ALPES CONFORT à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE :
* La somme de 43 410,64 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 7,65% l’an sur le montant de 39 345,10 euros à compter du 14 août 2025,
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens dont distraction au profit de Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURIENNE,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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