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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, procedure collective suivi, 2 févr. 2026, n° 2025L01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L01391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 2 Février 2026
Références : 2025L01391 / 2025J00330
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce tribunal du 25 Juillet 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [X] [W], [Adresse 1], inscrit(e) au répertoire des métiers sous le numéro 513058024, et nommé :
* Mme [J] [S], en qualité de juge commissaire,
* la SELARL B.G.H. / Me [D] [T] et Me [H], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le registre de l’audience du 2 Février 2026 et le(s) rapport(s) visé(s) ci-dessous remis au greffe,
Rapport ou Bilan :
Mandataire judiciaire : х
Juge-commissaire : х
Vu la communication de la cause au ministère public,
Lors de l’audience des débats en chambre du conseil du 2 Février 2026, il a été entendu :
* Me [U] [T], représentant la SELARL B.G.H. ès qualités,
* Mme [M] [C], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, laquelle a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement.
Aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, étant précisé que cette procédure concernera à la fois le seul patrimoine professionnel de M. [X] [W], dans le prolongement de ce qui avait été jugé par le jugement du 25 Juillet 2025 ayant fait application à son égard des dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
La procédure simplifiée d’une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L.644-5 al.1 et D.641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [X] [W] sur son seul patrimoine professionnel et en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [D] [T] et Me [H], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 6 mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [X] [W] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 2 Février 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 2 Février 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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