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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2023011429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023011429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr: 2023011429
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société METIN SERVICES AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 5.500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 746 950 179, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Vivien LUCAS, substituant Maître Franck DELAHOUSSE, de la SELARL DELAHOUSSE et associés, avocat au barreau d’AMIENS, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Dominique N’DIAYE, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Et :
La société ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Stéphane BRIZON, du CABINET BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître LUCAS ainsi que Maître BRIZON en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société METIN SERVICES AUTOMOBILES a présenté une requête en injonction de payer le 30 juin 2023 devant le tribunal de NANTERRE, tendant à obtenir de la société ALLIANZ I.A.R.D., les sommes de :
* 945,04 euros en principal (facture 1.014,04 euros – 69 euros déjà réglés),
* 40 euros au titre de pénalités forfaitaires,
* 14 euros au titre des frais accessoires recommandés,
* 200 euros au titre des frais d’injonction et de signification, en sollicitant, qu’en cas d’opposition, le dossier soit transféré au tribunal de commerce de MEAUX en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE a rendu une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2023I06299 le 20 juillet 2023 enjoignant à la société ALLIANZ I.A.R.D. d’avoir à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES les sommes de :
* 945,04 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* 40 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant ainsi les éventuels demandes ou surplus de demandes et demandant le renvoi en cas d’opposition devant le tribunal de commerce de MEAUX proposé par la requérante en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SAS BENZAKEN & ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 1], le 17 août 2023, acte remis à Monsieur [I] [C], en sa qualité d’employé qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
En date du 5 septembre 2023, la société ALLIANZ I.A.R.D. a formé opposition.
Suite à cette opposition, et en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, le tribunal de commerce NANTERRE a transféré le dossier au tribunal de commerce de MEAUX.
C’est dans ces conditions que le tribunal se trouve saisi.
Les FAITS :
La société METIN SERVICES AUTOMOBILES est spécialisée dans le secteur de la réparation automobile et notamment le changement de pare-brise.
La société METIN SERVICES AUTOMOBILES a été mandatée par la société JBJ associés propriétaire d’un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] venue demander le remplacement de son pare-brise endommagé.
La société ALLIANZ I.A.R.D. est l’assureur dudit véhicule.
La société ALLIANZ I.A.R.D. a procédé à l’évaluation des réparations par son expert aux termes d’un rapport du 11 mai 2023 et a accepté d’indemniser le sinistre pour un montant de 732,02 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 69 euros.
La facture émise par la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à l’attention du propriétaire du véhicule et assuré, la société JBJ ASSOCIES, s’élève à la somme de 1.014,04 euros.
La société ALLIANZ I.A.R.D. a réglé à son assuré le montant de l’indemnisation soit 732,02 euros à son assuré opérant une minoration de 282,02 euros (dont 69,00 euros de franchise).
C’est dans ces conditions que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES a présenté une requête en injonction de payer le 30 juin 2023 à Monsieur le président du tribunal de commerce de NANTERRE pour laquelle une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 20 juillet 2023, signifiée le 17 août 2023 et frappée d’opposition le 5 septembre 2023. En vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, le dossier a été transféré au tribunal de céans.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°3 en date du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société METIN SERVICES AUTOMOBILES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société ALLIANZ I.A.R.D. est nulle et que l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 acquiert de jure un caractère définitif,
En conséquence, débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
Confirmer en son principe l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 juillet 2023,
En conséquence,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 945 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la mise en demeure,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICVES AUTOMOBILES la somme de 737,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la mise en demeure,
En tout état de cause,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée au règlement complet de la facture,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de présentation et de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conclusions en date du 5 novembre 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1353 et suivants du code civil,
Constater l’absence de détermination de l’identité du débiteur sur l’acte de cession de créances, objet de la réclamation de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES,
Vu le règlement de la créance auprès de l’assuré de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES,
A tout le moins,
Constater que l’indemnisation pouvant être allouée auprès de l’assuré de la société ALLIANZ I.A.R.D. ne peut dépasser la somme de 737,02 euros,
Limiter le montant de la condamnation pouvant être allouée à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à la somme de 737,02 euros,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société METIN SERVICES AUTOMOBILES aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Sur l’exception de nullité soulevée par la société METIN SERVICES AUTOMOBILES
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES entend voir le tribunal de céans juger que l’opposition à injonction de payer formée par la société ALLIANZ I.A.R.D est nulle et que l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 acquiert de jure un caractère définitif ;
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2023I06299 en date du 5 septembre 2023 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [X] était salariée de la société ALLIANZ I.A.R.D à la date de l’opposition ;
Qu’à ce titre, elle engageait la responsabilité de sa société ;
Attendu, au surplus, que la société ALLIANZ I.A.R.D a confirmé sa volonté de déléguer ses pouvoirs de représentation pour ses oppositions à injonction de payer à Madame [X] en date du 24 juin 2024 ;
Attendu que la régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal de céans jugera valable l’opposition de la société ALLIANZ I.A.R.D. et régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera la société METIN SERVICES AUTOMOBILES de son exception de nullité ;
Sur l’absence de détermination de l’identité du débiteur sur l’acte de cession de créances et les demandes de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES verse parfaitement au débat la convention de cession de créance et la notification de la cession de créance sur laquelle il est explicitement indiqué l’identité du débiteur ;
Que les deux documents ont été adressés par la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à la société ALLIANZ I.A.R.D. par courrier avec accusé de réception et réceptionnée par cette dernière ;
Attendu, en l’espèce, que le tribunal de céans constatera que l’identité du débiteur est établie sur la notification de créance en jonction à la convention de cession de créance ;
Que la société ALLIANZ I.A.R.D. ayant accusé réception du courrier recommandé avait parfaitement connaissance de cette identité lui permettant ainsi le respect et l’application de cette cession de créance au profit de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES ;
Que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande de voir constater l’absence de détermination de l’identité du débiteur sur l’acte de cession de créances, objet de la réclamation de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES ;
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES en sa qualité de cessionnaire de la créance de l’assuré se doit de respecter les clauses du contrat d’assurance ;
Attendu que les conditions générales du contrat d’assurance précisent les modalités d’évaluation des dommages et les modalités d’indemnisation du sinistre garanti ;
Attendu en l’espèce, que cette évaluation a été effectuée par un expert mandaté par l’assurance, la société SIDEXA ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent explicitement en page 45 « qu’en cas de désaccord sur l’appréciation des dommages au véhicule ou leur chiffrage, avant toute procédure judiciaire, si les parties en sont d’accord, un arbitrage peut être réalisé avec le concours de votre expert et celui que nous avons désigné. Si les experts n’aboutissent pas à un accord sur le montant de l’indemnisation, ils désignent pour se départager un troisième expert… » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que ni l’assuré ni le cessionnaire de la créance n’ont sollicité cette mesure ;
Attendu que les conditions générales de la police « d’assurance auto Allianz » du contrat permettent le choix du prestataire de réparation au client ;
Qu’elles indiquent précisément les modalités de la détermination de l’indemnisation du sinistre garanti et la procédure à suivre en cas de désaccord sur le montant déterminé par l’expert mandaté par la société ALLIANZ I.A.R.D. ;
Attendu que l’expert mandaté par la société ALLIANZ I.A.R.D., la société SIDEXA, a procédé à une évaluation du coût des réparations du sinistre en date du 11 mai 2023 ;
Attendu, conformément au rapport d’expertise N° FR FR021042015014A parfaitement versé au débat, qu’elle a estimé ce coût à 806,02 euros et non à 1.014,04 euros facturés par la société METIN SERVICES AUTOMOBILES ;
Attendu, conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance entre la société JBJ ASSOCIES et la société ALLIANZ I.A.R.D. parfaitement versées au débat, qu’une franchise de 69 euros est à déduire de ce montant, portant ainsi l’indemnisation définitive à 732,02 euros et non à 945 euros ;
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. a réglé à l’assuré ce montant de 732,02 en régularisation de l’indemnisation de son sinistre conformément au contrat d’assurance ; qu’elle aurait dû payer cette somme à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES et non directement à l’assuré ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal de céans recevra la société ALLIANZ I.A.R.D., en son opposition, la dira bien fondée ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal recevra la demande de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES, la dira en partie bien fondée et condamnera la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES la somme de 732,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société METIN SERVICES AUTOMOBILES
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée au règlement complet de la facture ;
Attendu que le recours en justice par l’opposition à une injonction de payer ne caractérise pas à elle seule une résistance abusive ;
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES ne justifie d’aucun préjudice autre que celui du paiement de l’indemnisation de l’assuré compris dans sa demande, il y aura lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société METIN SERVICES AUTOMOBILES entend voir le tribunal de céans condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société METIN SERVICES AUTOMOBILES a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.500 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ALLIANZ I.A.R.D. succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la société METIN SERVICES AUTOMOBILES en son exception de nullité, la dit mal fondée et l’en déboute,
Constate que l’opposition à l’injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la société ALLIANZ I.A.R.D. en son opposition et en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société METIN SERVICES AUTOMOBILES en sa demande en principal, au fond la dit mal fondée, l’en déboute,
Reçoit la société METIN SERVICES AUTOMOBILES en sa demande à titre très subsidiaire, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Déboute la société METIN SERVICES AUTOMOBILES de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée au règlement complet de la facture,
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société METIN SERVICES AUTOMOBILES les sommes de :
* 737,02 euros, au titre de la facture n°451718, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de réception de la mise en demeure,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ALLIANZ I.A.R.D. en tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 126,01 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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