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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 17 mars 2025, n° 2024J00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/03/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1], RCS 310880315 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître KOUYOUMDJIAN Alain – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS MEDIA SUD DIFFUSION [Adresse 3], RCS 902376326 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/03/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à l’assignation de la SELARL AZUR HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 26/07/2024 à la SAS MEDIA SUD DIFFUSION, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître KOUYOUMDJIAN Alain, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SAS MEDIA SUD DIFFUSION ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 17/03/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SAS LOCAM est créancière de la SAS Média Sud Diffusion, suivant un contrat signé le 3 mai 2023 pour le financement d’un matériel livré et installé à la même date ;
ATTENDU que les loyers étant impayés, la SAS Locam adressait un courrier recommandé le 15 mai 2024 pour réclamer les loyers échus et qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme, l’exigibilité des sommes dues et la restitution du matériel ;
ATTENDU que la SAS Média Sud Diffusion est restée silencieuse ;
ATTENDU que la SAS Locam demande au tribunal de condamner la SAS Média Sud Diffusion à lui payer en principal :
10 454,22€ au titre des loyers impayés,
1045,42€ au titre de la clause pénale,
Le tout majoré de la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure ;
ATTENDU que de plus, la SAS Locam demande au tribunal de condamner la SAS Média Sud Diffusion, à lui restituer le matériel en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve, y compris, si nécessaire, avec le concours de la force publique ;
ATTENDU qu’enfin, la SAS Locam demande au tribunal, outre les dépens, de condamner la SAS Média Sud Diffusion à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que la SAS Media sud diffusion n’est ni présente ni représentée ;
ATTENDU que le tribunal, en application de l’article 1134 du code civil devra répondre favorablement aux demandes de la requérante et condamnera la SAS Media Sud Diffusion à lui payer en principal :
10 454,22€ au titre des loyers impayés
1045,42€ au titre de la clause pénale.
Le tout majoré de la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure ;
ATTENDU que le tribunal ordonnera la restitution du matériel, et autorisera la SAS Locam à récupérer ce matériel en quelques lieux et en quelques mains qu’il se trouve ;
ATTENDU que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu pour ce faire de convoquer la force publique, mais dira que la SAS media Sud Diffusion devra payer une astreinte de 50,00 euros par jours de retard sur la restitution du matériel à compter de la signification du présent jugement ;
ATTENDU qu’outre les dépens, le tribunal fera droit à la demande d’article 700 du CPC et condamnera la SAS Media Sud Diffusion à payer à la SAS LOCAM, 1000,00 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu l’article 1134 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS Media Sud Diffusion à payer à la SAS Locam :
10 454,22€ au titre des loyers impayés, 1045,42€ au titre de la clause pénale, Le tout majoré de la capitalisation des intérêts à compter de la première mise en demeure ;
ORDONNE la restitution du matériel par la SAS Media Sud Diffusion ;
DIT que la SAS Media Sud Diffusion sera condamnée à payer à la SAS Locam, 50,00 euros d’astreinte par jour de retard sur la restitution du matériel à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS Media Sud Diffusion à payer à la SAS Locam la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SAS MEDIA SUD DIFFUSION aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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