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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 6 mars 2026, n° 2026R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
Références : 2026R00009
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
Représentée par Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Virginie HERISSON-GARIN ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [K] [P] [F] [O]
[Adresse 2]
Non représenté
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 20 février 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026, sur la requête de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à l’encontre de M. [K] [P] [F] [O], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu le dossier déposé par le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS lors de l’audience,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 janvier 2026, par le commissaire de justice chargé de sa signification à M. [W] [P] [F] [O].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL A.P MACONNERIE ont signé un contrat de crédit-bail n° FQ8384600 le 30 mars 2023, portant sur un véhicule MERCEDES CITAN immatriculé [Immatriculation 1] (pièce n° 1), avec un loyer mensuel TTC de 537,73 euros.
Par acte en date du 10 décembre 2024, le contrat de crédit-bail susvisé a été cédé à M. [W] [P] [F] [O], sous la référence 175355000, avec date d’effet au 01 octobre 2023 pour une durée de 54 mois avec un loyer mensuel de 450,73 euros HT et une valeur résiduelle en fin de contrat de 224,78 euros HT (pièce n° 2).
M. [W] [P] [F] [O] a laissé la majeure partie des loyers impayés dès le début du crédit-bail.
Une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, contenant rappel des termes du contrat, mise en demeure de payer la somme de 8 603,68 euros TTC (soit 16 mois de loyers échus impayés) et proposition d’accord de restitution du bien loué, a été adressée à M. [W] [P] [F] [O] le 25 février 2025, réceptionnée par ce dernier le 03 mars 2025, (pièce n°3), mais celle-ci est demeurée vaine.
Par lettre recommandée datée du 16 décembre 2025 (pièce n°4), qui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts exclusifs de M. [W] [P] [F] [O], en se fondant sur les conditions générales du contrat susvisé.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le contrat de crédit-bail conclu entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL A.P MACONNERIE, lequel a été cédé à M. [W] [P] [F] [O] le 10 décembre 2024, en date du 16 décembre 2025, conformément à l’article 11 des conditions générales du contrat de crédit-bail susvisé.
Compte tenu de cette résiliation aux torts exclusifs du crédit preneur et conformément à l’article 11.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail, M. [W] [P] [F] [O] doit être condamné à payer la somme provisionnelle de 25 464 euros se décomposant comme suit :
* 11 830,06 euros TTC au titre des 22 loyers échus au jour de la résiliation que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a déclaré comme étant demeurés impayés par M. [W] [P] [F] [O],
* 12 394,49 euros au titre de l’indemnité de résiliation, composé du montant HT des loyers dus postérieurement à la résiliation (12 169,71 euros soit 27 x 450,73 euros) majorés de la valeur résiduelle du matériel (224,78 euros).
* 1 239,45 euros au titre de la pénalité contractuelle égale à 10 % de l’indemnité de résiliation (soit 12 394,49 x 10 %).
Il y a lieu de calculer les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 05 mars 2025 conformément à la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sur la somme en principale de 8 603,68 euros, correspondant aux loyers impayés à la date de réception de la première mise en demeure et à compter de leur échéance pour les loyers impayés postérieurement à l’envoi de ce premier courrier et jusqu’au 01 décembre 2025. Les intérêts sur l’indemnité de résiliation qui concerne des loyers à venir doit se limiter aux intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de résiliation, soit le 16 décembre 2025.
En outre, il est sollicité par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la mise en place d’une astreinte, mesure juridictionnelle accessoire visant à contraindre la partie défaillante à exécuter une obligation, sous peine de devoir verser une somme fixée par jour ou par période de retard.
En l’espèce, la restitution immédiate du véhicule MERCEDES CITAN immatriculé [Immatriculation 1] est une obligation découlant du contrat de crédit-bail signé entre les parties, notamment en application de l’article 11.4 des conditions générales au contrat de crédit-bail.
La conservation injustifiée du véhicule susvisé par M. [W] [P] [F] [O] prive la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’usage et de l’exploitation de ce matériel.
Par conséquent, il convient de garantir l’exécution de cette obligation de restitution du véhicule, objet du contrat résilié, avec l’application d’une astreinte dont le montant est fixé à 30 euros par jour de retard applicable à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision.
Également, il y a lieu de satisfaire à la demande visant à ce que la restitution se fasse aux frais et sous l’entière responsabilité de M. [W] [P] [F] [O], conformément à l’article 12 des conditions générales du crédit-bail.
En revanche, la demande tendant à ordonner la restitution du véhicule susvisé « en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur » reviendrait à ordonner une appréhension entre les mains d’un tiers, ce que le juge des référés ne peut ordonner. Seul le juge de l’exécution est compétent en la matière pour l’autoriser.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu de l’article 4-5 du contrat de crédit-bail susvisé et des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il convient d’accorder ce qui a été sollicité, à savoir 40 euros HT.
Il est équitable d’accorder à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, M. [K] [P] [F] [O] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons par l’effet des clauses contractuelles, la résiliation du contrat de crédit-bail n° 175355000 avec effet au 16 décembre 2025,
Ordonnons à M. [K] [P] [F] [O] de restituer sans délai le véhicule MERCEDES CITAN immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de crédit-bail, à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance, à ses frais et sous sa responsabilité,
Condamnons M. [B] [E] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS OCCARENT :
* la somme provisionnelle de 25 464 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur le montant de 8 603.68 euros à compter du 05 mars 2025,
* les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sur le montant des loyers demeurés impayés jusqu’au 01 décembre 2025, visés à la pièce n° 5, à compter de leur échéance respective,
* Les intérêts au taux légal sur le solde de la créance à compter du 16 décembre 2025,
* la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Rejetons toutes les autres demandes,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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