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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 févr. 2026, n° 2025R00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
Références : 2025R00129
ENTRE :
SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS
142 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me Jean-Jacques POUMO (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO
82 chemin de la Côte-Bouchet 73000 CHAMBERY
Représentée par Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 16 janvier 2026 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2025, sur la requête de la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS, à l’encontre de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO,
Vu les conclusions en défense prises par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 26 novembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives prises par la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives et reçues au greffe le 15 janvier 2026,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS s’appuie sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose :
(…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS sollicite la condamnation de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à lui payer la somme globale de 8.640 euros correspondant aux six factures impayées suivantes (Pièce n°2 de la demanderesse) :
* Facture FA00002137 du 23/06/2025 de 1.080 euros TTC (client [U])
* Facture FA00002202 du 08/07/2025 de 780 euros TTC (client [K])
* Facture FA00002203 du 08/07/2025 de 1.500 euros TTC (client [X])
* Facture FA00002204 du 08/07/2025 de 1.560 euros TTC (client [S])
* Facture FA00002205 du 08/07/2025 de 1.680 euros TCC (client [N] [A])
* Facture FA00002206 du 14/07/2025 de 2.040 euros TTC (client PARIS)
De son côté, la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO allègue l’existence de contestations sérieuses sur les créances invoquées, liées à des prétendus manquements répétés de la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS lors de l’exécution des prestations relatives aux factures litigieuses. Elle ajoute que compte tenu des réserves formulées par ses clients à la réception de leur déménagement, elle a adressé à la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS une demande de prise en charge assurantielle de chaque sinistre (pièces n°5, 13, 23 de la défenderesse). Et que conformément aux termes du contrat de sous-traitance liant les parties, elle est en droit d’appliquer des pénalités à la SAS DEMENAGEURS EUROPEENS, dont le montant cumulé serait supérieur à la créance réclamée par cette dernière.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme due au titre de la prestation pour le client [U] d’un montant de 1.080 euros est non contestable, ni contestée.
De même, s’agissant de la prestation pour le client [X] d’un montant de 1.500 euros, si la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO conteste cette facture, il ressort des pièces versées aux débats que cette somme n’est pas contestable.
En effet, ce client indique n’avoir fait l’objet d’aucune indemnisation par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO ayant déclaré son sinistre tardivement et reconnait être satisfait de la prestation (pièce n°6 de la demanderesse).
De plus, ce potentiel sinistre n’apparait pas sur la facture relative aux pénalités adressée par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS en date du 04 juillet 2025 (pièce n°3 de la demanderesse).
Dans ces conditions, l’obligation au paiement de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle de 2.580 euros, correspondant au montant global des deux factures impayées FA00002137 et FA00002203.
En revanche, s’agissant des quatre autres factures dont le montant cumulé s’élève 6.060 euros, il convient de relever que :
* Les prestations correspondantes ont fait l’objet de réserves par les clients,
* Les sinistres ont été notifiés à la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS pour demande de prise en charge par son assurance,
* La SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS a adressé à son sous-traitant en date du 04 juillet 2025 une facture n°4779 d’un montant de 5.640 euros TTC relative aux quatre sinistres ([K], [S], [L] et PARIS),
* Le contrat de sous-traitance applicable entre les parties stipule en son article 9 que « L’Entreprise exécutante est en outre informée qu’en cas de perte ou d’avarie, sa facture (pour la prestation à l’occasion de laquelle ont été émises les réserves où est
né le litige) ne sera réglée que lorsque toutes les réserves seront levées et les litiges réglés.»
Tous ces éléments conduisent à qualifier l’existence d’une contestation sérieuse sur la créance complémentaire d’un montant de 6.060 euros sollicitée par la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS qui ne permet pas au juge des référés, lié par l’évidence, de statuer sur cette créance.
Il y a donc lieu de la renvoyer à se mieux pourvoir du chef du surplus de la demande provisionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO qui perd en partie son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS la somme provisionnelle de 2.580 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Renvoyons la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS à se mieux pourvoir pour le surplus de sa demande au titre des factures impayées,
Rejetons les demandes de la SAS LES DEMENAGEURS EUROPEENS et de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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