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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 6 févr. 2026, n° 2026L00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026L00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 06 février 2026
Références : 2026L00079 / 2025J00557
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu l’immatriculation au R.C.S. de ce tribunal de la SARL à associé unique [H] [M], sous le numéro 795 258 813, exerçant l’activité de « commerce de vin, spiritueux et plus généralement de boissons alcoolisées ou non » au [Adresse 1],
Vu le jugement de ce tribunal du 30 décembre 2025, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL à associé unique [H] [M], sur requête du ministère public en date du 28 novembre 2025, nommé Mme [Z] [D], M. [G] [C] et la SELARL [K] [N] représentée par Me [K] [N], en qualité respective de juges commissaires et liquidateur,
Vu la déclaration de tierce-opposition à ce jugement de liquidation judiciare en vue de sa rétractation, déposée au greffe le 16 janvier 2026, par Me Erick EME, avocat au barreau de CHAMBERY, pour son client la SAS SUPTIL,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu l’avis ayant été adressé à la SELARL [K] [N] représentée par Me [K] [N], ès qualité, concernant l’audience du 02 février 2026,
Vu l’absence d’observations du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Ont été entendus à l’audience des débats en chambre du conseil du 02 février 2026, où ils ont été invités à comparaitre :
* Mme [H] [M], gérante de la SARL à associé unique [H] [M],
* Mme [A] [S], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Erick EME, avocat au barreau de CHAMBERY, représentant la SAS SUPTIL,
* Me [K] [N], liquidateur judiciaire, représentant la SELARL [K] [N], ès qualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
La SAS SUPTIL est un tiers par rapport à la SARL à associé unique [H] [M], en sa qualité de créancier, et elle justifie d’un intérêt à agir. En effet, elle a effectué sa déclaration de créance auprès du liquidateur. Cependant, les perspectives de désintérement d’une telle créance sont faibles dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sa tierce opposition a été formée par déclaration effectuée au greffe dans le délai de 10 jours suivant la parution au BODACC du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, par son conseil, Me [W] [P], muni d’un pouvoir.
Il y a donc lieu de déclarer régulière et recevable la demande de la SAS SUPTIL aux fins que soit rétracté le jugement de liquidation judiciaire et qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte concernant la SARL à associé unique [H] [M].
Il résulte de l’ensemble des explications reccueillies et des éléments transmis lors de l’audience, que la SARL à associé unique [H] [M] justifie de perspectives de redressement, notamment en écoulant ses stocks qui représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros et en recouvrant les créances impayées afin de générer de la trésorerie.
Dans ces conditions, le redressement de la SARL à associé unique [H] [M] ne semble pas manifestement impossible et l’apurement de ses dettes reste possible.
Par conséquent, il y a lieu de rétracter le jugement de liquidation judiciaire de la SARL à associé unique [H] [M] prononcé par ce tribunal le 30 décembre 2025 et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique [H] [M], conformément à l’article L. 631-1 alinéa 1 er du code de commerce.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9 et R. 621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la tierce-opposition formée le 16 janvier 2026 par la SAS SUPTIL au jugement de ce tribunal du 30 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL à associé unique [H] [M], rétracte ledit jugement.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL à associé unique [H] [M].
Fixe au 06 août 2026 la fin de la période d’observation.
Maintient au 28 novembre 2025 la date de cessation des paiements de l’entreprise.
Maintient Mme [Z] [D] et M. [G] [C] en qualité de juges commissaires.
Désigne la SELARL [K] [N] / Me M. [N] [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l’article L. 624-1 du code de commerce dans un délai de huit mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Confirme la désignation de la SELARL [L] [O], [Adresse 3], commissaire-priseur, prévue dans le jugement du 30 décembre 2025, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, devra réunir l’institution représentative du personnel si elle existe, à l’effet qu’il soit élu en son sein un représentant,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant du personnel, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra sans délai remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’un premier rapport, dressé par l’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, qu’elle dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation à l’audience de la chambre du conseil de ce tribunal du 30 mars 2026 à 14 heures [Adresse 4] [Adresse 5].
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 02 février 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et M. Edouard TIVOLY, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 06 février 2026 par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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