Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024067858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL NOUAL DUVAL – Maître Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067858
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH, dont le siège social est 65 rue Baron Le Roy 75012 Paris – RCS de Paris : 582 027 017
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SOLON AVOCATS, agissant par Maître Chloé ZYLBERBOGEN, Avocat (P408) et comparant par la SELARL NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est 5 rue Galilée 93150 Le Blanc-Mesnil, et encore au 5 bis rue Désire Ruggieri 75018 Paris – RCS de Bobigny : 840 484 638, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY, ci-après dénommée J. MILLIET, a pour activité le commerce de gros de boissons, distribuant à une clientèle variée, divers types de boissons.
La société LE SOLEIL DE NEMRUT, ci-après dénommée LE SOLEIL, exerce une activité de Restauration traditionnelle.
Par « convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat » signée le 7 mai 2021 par J. MILLIET et 1 er juin 2021, par LE SOLEIL, LE SOLEIL s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en boissons auprès de J. MILLIET pendant une durée de 5 ans, à raison de quantités minimales expressément prévues au Contrat.
En contrepartie, J. MILLIET s’est portée caution au profit de LE SOLEIL pour un prêt de 20.000 € procuré à LE SOLEIL par la banque CIC et a mis à la disposition de LE SOLEIL le matériel suivant :
* un tirage pression d’une valeur de 886 €
* une machine à café remise en état pour une valeur de 3.000 €.
A titre de garantie, du prêt de 20 000 € LE SOLEIL a consenti un nantissement sur son fonds de commerce « LE SOLEIL DE NEMRUT » au profit de la société J. MILLIET, le 23 juin 2021. Le 15 décembre 2022, date de la dernière commande effectuée par LE SOLEIL, cette dernière a cessé de passer toute commande auprès de J. MILLIET, contrairement à son engagement d’exclusivité d’achat.
Par ailleurs, LE SOLEIL n’a pas réglé deux factures correspondant aux livraisons par J. MILLIET de deux commandes passées pendant la période contractuelle :
* la facture n° 22064068 du 15 décembre 2022 d’un montant de 2.095,15 € TTC
* la facture n° 22066214 du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.147,80 € TTC.
En tenant compte des frais de recouvrement d’un montant de 37,99 € TTC, l’impayé du SOLEIL s’élève dès lors à un montant total de 3.280,94 € TTC.
Par courrier du 2 juin 2023, réitéré le 30 juin 2023, J. MILLIET a mis en demeure LE SOLEIL par l’intermédiaire de la société de recouvrement CFCHR, de régler les factures en souffrance dans un délai de 10 jours.
Pour autant, et sans qu’aucune contestation n’ait été émise à réception des factures, LE SOLEIL n’a pas réglé ses dettes.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 21/10/2024, signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET-BERCY BISTROT CASH assigne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT (LE JARDIN DES DELICES) et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil, Vu l’article D.441-5 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
JUGER J. MILLIET recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes,
CONSTATER la résiliation de la convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat conclu les 7 mai 2021 et 1 er juin 2021 entre les sociétés J. MILLIET et SOLEIL DE NEMRUT aux torts exclusifs de SOLEIL DE NEMRUT,
En conséquence,
CONDAMNER la société LE SOLEIL DE NEMRUT à restituer à la société J. MILLIET la machine à café et le tirage pression mis à la disposition de la première aux termes de la convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat conclu les 7 mai 2021 et 1 er juin 2021 ;
CONDAMNER la société LE SOLEIL DE NEMRUT à payer à la société J. MILLIET les sommes de :
* 3.280,94 € au titre des factures impayées n° 22064068, n° 22066214 et n° 23003682 des 15 et 30 décembre 2022 et du 23 janvier 2023 ;
* 328,10 € au titre des intérêts contractuels de 10% du montant ttc de la créance ;
* 8.814,75 € au titre de l’indemnité contractuelle égale à 25% du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé par la société J. MILLIET si les volumes contractuels d’achat avaient été respectés ;
* 3.000 € au titre de l’indemnité égale à 15% du prêt cautionné ;
* 120 € au titre des dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
DIRE que ces sommes sont productives d’intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date de la première mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société LE SOLEIL DE NEMRUT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 février 2025, la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT (LE JARDIN DES DELICES) ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation.
A l’audience en date du 4 février 2025, après avoir pris acte de ce que seul la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, reportée au 9 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes J. MILLIET expose que :
* Elle a signé avec LE SOLEIL un contrat intitulé « Convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat » le 1 er juin 2021,
* Ce contrat engageait LE SOLEIL à s’approvisionner exclusivement auprès de J. MILLIET en contrepartie d’une mise à disposition de matériel nécessaire à l’exploitation du restaurant :
* Un tirage pression d’une valeur de 886 €
* Une machine à café remise en état pour une valeur de 3.000 €.
* En contrepartie, LE SOLEIL a consenti un nantissement sur son fonds de commerce «LE SOLEIL DE NEMRUT » au profit de J. MILLIET
A compter du mois de décembre 2022, LE SOLEIL a cessé de passer toute commande auprès de J. MILLIET et omis de régler deux factures de produits livrés à l’adresse de son restaurant
* Au visa de l’article 3 du contrat qui règle les circonstances et les conséquences de la résolution du contrat aux torts exclusifs du revendeur, J. MILLIET demande au tribunal de constater que LE SOLEIL est redevable des sommes suivantes :
* 3.280,94 euros TTC au titre des factures impayées ;
* 328,10 euros au titre des intérêts de retard ;
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article D. 441-5 du Code de commerce
* 3.000 euros au titre de l’indemnité de 15% du prêt cautionné
* 8.814,75 euros au titre de l’indemnité de 25% du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé.
LE SOLEIL n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la régularité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
J. MILLIET a assigné SOLEIL par acte du 21 octobre 2024 à l’adresse du siège social, dans les conditions de l’article 659 du CPC, la défenderesse y étant inconnue et les recherches du commissaire de justice s’étant avérées infructueuses, y compris à une autre adresse trouvée sur internet ; la demanderesse produit par ailleurs un Kbis du défendeur en date du 24 février 2025 confirmant que la société ne fait pas l’objet d’une procédure collective à cette date.
Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au visa de l’article L. 121-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Il s’en déduit que l’action de J. MILLIET est recevable.
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable et examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la résolution anticipée du contrat intitulé « Convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat » pour manquements graves de LE SOLEIL à ses obligations et sur le paiement des factures n° 22064068 du 15 décembre 2022 d’un montant de 2.095,15 € TTC et n° 22066214 du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.147,80 € TTC
J. MILLIET et LE SOLEIL ont signé un contrat d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat le 7 mai 2021 par J. MILLIET et le 1 er juin 2021, par LE SOLEIL, aux termes duquel LE SOLEIL s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en boissons auprès de J. MILLIET pendant une durée de 5 ans, à raison de quantités minimales expressément prévues au Contrat ;
Le 15 décembre 2022, date de la dernière commande effectuée par LE SOLEIL, cette dernière a cessé de passer toute commande auprès de J. MILLIET, contrairement à son engagement d’exclusivité d’achat.
Par ailleurs, LE SOLEIL n’a pas réglé deux factures correspondant aux livraisons par J. MILLIET de deux commandes passées pendant la période contractuelle :
la facture n° 22064068 du 15 décembre 2022 d’un montant de 2.095,15 € TTC
la facture n° 22066214 du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.147,80 € TTC.
J. MILLIET demande au tribunal de constater la résolution du contrat intitulé « Convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat », signé le 7 mai 2021 par J. MILLIET et le 1 er juin 2021, par LE SOLEIL, aux torts exclusifs de ce dernier au visa de l’article 2 dudit contrat prévoyant qu’en cas de non-paiement des factures dues au titre de l’achat de produits, à leur échéance et/ou en cas d’inexécution de l’obligation exclusive d’achat auprès de J. MILLIET par LE REVENDEUR, le contrat serait résolu ;
J. MILLIET apporte la preuve des conditions de règlement en versant aux débats, ladite convention entre les parties (pièce 3).
Elle prouve la livraison des commandes passées par LE SOLEIL, en produisant les bons de livraison des 15 et 30 décembre 2022 (pièce 6), ayant donné lieu à l’établissement des factures n° 22064068 du 15 décembre 2022 d’un montant de 2.095,15 € TTC et n° 22066214 du 30 décembre 2022 d’un montant de 1.147,80 € TTC (pièce 5) ;
Ces commandes ont été livrées à DOMONT 95330, 159, avenue Jean Rostand, au restaurant CAKIL RESTAURANT, appartenant à la société LE SOLEIL et cette dernière n’a émis aucune contestation quant à la réception des marchandises objets desdites factures, ni concernant le lieu de livraison et le montant desdites commandes ;
Les 2 juin 2023, J. MILLIET a mis en demeure, LE SOLEIL de lui régler la somme de 3 451,02€ au titre des deux factures impayées, correspondant à 3 280,84 € TTC, 50,18 € au titre des intérêts de retard à la date du 2 juin 2023 et 120,00 € au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;
Le 30 juin 2023 J. MILLIET a réitéré sa mise en demeure dans les mêmes termes, par l’intermédiaire de la société de recouvrement Compagnie Financière Cafetiers Hôteliers Restaurateur recouvrement, étrangère à la cause ;
Le montant des factures dues est de 2.095,15 € TTC pour la facture n° 22064068 du 15 décembre 2022 et de 1.147,80 € TTC pour la facture n°22066214 du 30 décembre 2022 soit la somme totale de 3 242,95 € TTC ; le tribunal ne retiendra pas la facture n°23003682 d’un
montant de 37,99 € émise par J. MILLIET, au titre des frais de recouvrement d’impayés, dont le paiement est demandé, ceux-ci étant couverts par l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal constate que le contrat liant les parties est résolu en raison du non-paiement des factures, dit que la créance que J. MILLIET détient sur LE SOLEIL est certaine, liquide et exigible et condamnera LE SOLEIL à verser à J. MILLIET la somme de 3 242,95 € TTC assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 2 juin 2024, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale égale à 10% du montant TTC des créances dues avec un minimum forfaitaire de 500€
Au visa de l’article 3.2 des conditions générales de vente annexées au contrat, tout défaut de paiement donne lieu au versement d’une indemnité égale à 10% du montant TTC restant dû avec un minimum forfaitaire de 500 € ; J. MILLIET demande que lui soit verser la somme de 328,10 € TTC ; cette somme correspondant à des dommages et intérêts sanctionnant exclusivement l’inexécution d’une obligation, il est constant qu’une telle indemnité est accordée sur un montant HT ; elle s’élève en conséquence à 242,81 € HT (1 466,95 + 961,19 = 2 428,14) au titre de la clause pénale ;
En conséquence, le tribunal condamnera LE SOLEIL à régler à J. MILLIET la somme de 242,81 € au titre de la clause pénale prévue au contrat, assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 2 juin 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal condamnera LE SOLEIL à régler à J. MILLIET la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 2 factures impayées par LE SOLEIL, déboutant pour le surplus.
Sur l’insuffisance d’approvisionnement du SOLEIL conformément à la convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat du 1 er juin 2021
Aux termes du contrat d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat, signé le 7 mai 2021 par J. MILLIET et le 1 er juin 2021, par LE SOLEIL, la défenderesse devait s’approvisionner exclusivement auprès de J. MILLIET pendant 5 ans dans les conditions suivantes :
Ving : 289 colo/on
VIIIS. 200 CUIS/dII
250 kg de café et thé /an
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
En contrepartie, la convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat prévoyait : Que J. MILLIET se porte caution au profit de LE SOLEIL pour un prêt de 20 000 € procuré à la défenderesse par la banque CIC et la mise à disposition des matériels suivants :
* Un tirage pression d’une valeur de 886 €
* Une machine à café remise en état pour une valeur de 3.000 €
A compter du 15 décembre 2022, date de la dernière commande passé par LE SOLEIL, la défenderesse a cessé de s’approvisionner auprès de J. MILLIET ;
Au visa de l’article 2 du contrat signé entre les parties, « en cas de non-respect total ou partiel de ses obligations d’achat par le REVENDEUR et/ou en cas de défaut de paiement d’une seule facture d’achat de produits à son échéance, le présent contrat pourra, à l’option du FOURNISSEUR, être résolu de plein droit après une simple mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet » ;
Les conséquences de la résolution aux torts du REVENDEUR prévoient « le paiement d’une indemnité égale à 25% du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par le FOURNISSEUR si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme, le calcul du montant de l’indemnité est effectué sur la base du tarif le plus bas parmi les produits commandés pour chaque catégorie de produits concernée, ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 15% du montant total du prêt cautionné par J. MILLIET » ;
J. MILLIET demande ainsi au tribunal le versement de la somme de 8 814,75 € au titre de l’indemnité contractuelle égale à 25% du chiffre d’affaires restant à réaliser jusqu’au terme du contrat, conformément au tableau ci-dessous :
[…]
Pour justifier sa créance, elle verse aux débats la lettre de mise en demeure qu’elle a envoyée en recommandée AR, revenue avec la mention « destinataire inconnu », le 2 février 2024 à LE SOLEIL (pièce 8), par laquelle elle demande que lui soit réglée la somme de 8 814,75 € au titre de l’indemnité égale à 25% du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé par LE SOLEIL si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme et le récapitulatif par client et par article sur la période du 7 mai 2021, au 31 décembre 2024 de LE SOLEIL (pièce 10) ;
En application de l’article 2 du contrat signé entre les parties, J. MILLIET demande également au tribunal le versement par LE SOLEIL de la somme de 3 000 €, correspondant à 15% d’un
prêt de 20 000 € consenti par le CIC, au bénéfice de LE SOLEIL, pour lequel elle s’est portée caution ;
Elle verse aux débats le bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce en vertu du contrat signé le 7 mai 2021 par J. MILLIET et le 1 er juin 2021 par LE SOLEIL (pièce 4) ; ce bordereau a été établi par J. MILLIET contre LE SOLEIL le 23 juin 2021. Ce bordereau qui a fait l’objet d’un dépôt d’acte sous seing privé le 1 er juin 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, indique sous la rubrique CONTENANT : « Contre caution à hauteur de 50% au profit d’HEINEKEN ENTREPRISE par suite d’un prêt de VINGT MILLE euros (20 000 €) procuré par le CIC,
Reconnaissance de mise à disposition amortissable pour le matériel suivant Tirage pression et remise en état d’une machine à café. Aux termes dudit acte, l’emprunteur se reconnait débiteur envers la SA « J MILLIET BBC » d’une somme de DIX SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT euros (17 498€) ».
La rubrique « pour sureté des sommes dues » précise les montants comme suit :
* Principal :
17 498 €
* Intérêts : MEMOIRE
* Frais et accessoires à parfaire ou diminuer : 2 400€
Total sauf mémoire : 19 898 €
Le privilège de nantissement porte sur le fonds de commerce de restaurant situé 159, avenue Jean Rostand 95330 Domont ;
La somme demandée au titre des 15% sur le montant du prêt de 19 898 €, soit la somme de 3 000 € est mentionnée sur la lettre de mise en demeure du 2 février 2024 ;
J. MILLIET demande par ailleurs que l’ensemble des sommes auquel LE SOLEIL sera condamnée, soient assorties du taux d’intérêt contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
Ce taux n’est pas applicable à l’indemnité de 15% du montant du prêt de 19 898 €, pour lequel J. MILLIET s’était portée caution en faveur de LE SOLEIL et qui est due au cas où LE SOLEIL cesserait son approvisionnement exclusif ;
En conséquence, le tribunal condamnera LE SOLEIL à régler à J. MILLIET la somme de 8 814,75 € au titre de l’indemnité contractuelle égale à 25% du chiffre d’affaires non réalisé, assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 2 juin 2024 et à payer la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité contractuelle égale à 15% du montant du prêt, déboutant J. MILLIET, pour les intérêts de retard.
Sur la restitution du matériel mis à disposition
Les stipulations du Contrat passé entre les parties, (pièce 3) prévoient que : « Les matériels prêtés resteront la propriété du Fournisseur jusqu’à l’expiration du contrat. Le transfert de propriété des matériels prêtés au profit du Revendeur pourra intervenir à l’expiration du contrat sous réserve du parfait respect par le Revendeur des obligations mises à sa charge au titre du présent contrat et notamment de ses obligations d’exclusivité d’achat » ;
LE SOLEIL n’ayant pas respecté ses obligations et le contrat étant résolu, le tirage pression d’une valeur de 886 € et la machine à café remise en état pour une valeur de 3.000 €, mis à disposition de LE SOLEIL, restent la propriété de J. MILLIET et doivent lui être restitués, dans les 15 jours suivant la date de mise à disposition du jugement à intervenir ;
En conséquence, le tribunal condamnera LE SOLEIL à restituer à J. MILLIET le tirage pression et la machine à café dans les 15 jours suivant la date de mise à disposition du jugement à intervenir.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens
LE SOLEIL succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
J. MILLIET ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera LE SOLEIL à lui payer la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera J. MILLIET pour le surplus ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la partie demanderesse que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Constate la résolution de la convention d’assistance et de fourniture avec exclusivité d’achat signé entre les parties, le 7 mai 2021 par la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH et le 1 er juin 2021 par la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial «LE JARDIN DES DELICES »,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à régler à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 3242,95 € TTC au titre des factures impayées, assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 2 juin 2024, déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à régler à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 242,81€ HT au titre de la clause pénale prévue au contrat, assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 2 juin 2024, déboutant pour le surplus.
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à régler à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 80 €
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 2 factures impayées par la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », déboutant pour le surplus,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à régler à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 8814,75 € au titre de l’indemnité contractuelle égale à 25% du chiffre d’affaires assortie des pénalités contractuelles de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du 2 juin 2024,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à régler à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 3000€ au titre de l’indemnité contractuelle égale à 15% du montant du prêt, déboutant pour les intérêts de retard,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à restituer le tirage pression et la machine à café à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH dans les 15 jours suivant la date de mise à disposition du présent jugement,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », à payer à la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH pour le surplus,
Déboute la SAS ETABLISSEMENT J. MILLIET BERCY BISTROT CASH de ses demandes autres, plus amples et contraires,
Condamne la SARL LE SOLEIL DE NEMRUT, nom commercial « LE JARDIN DES DELICES », aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mandataire
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Imprimerie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Créance ·
- Conseil
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Exploitation ·
- Dégât des eaux ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Machine ·
- Eaux
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Bateau ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Action ·
- Port ·
- Délibéré
- Caducité ·
- Lituanie ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.