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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 6 mars 2026, n° 2026R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DU 6 MARS 2026
N° Rôle : 2026R00016
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par M. [H] [Q] le 25 juillet 2025, concernant l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00078, opposant :
* D’une part, la SAS ALPHI,
* Et d’autre part la SAS [F] CONSTRUCTION.
Vu le courriel de Maître [E] [Z], représentant les intérêts de la SAS ALPHI, en date du 2 mars 2026, aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance visée cidessus,
L’ordonnance du 25 juillet 2025 est affectée d’une erreur matérielle puisque dans le dispositif, il est indiqué : « Ordonnons à la SAS à associé unique [F] CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, l’ensemble du matériel loué visé à l’inventaire chantier (pièce n°22), sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la restitution de la totalité du matériel loué, ».
Dans le dispositif, il fallait écrire : «Ordonnons à la SAS à associé unique [F] CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, l’ensemble du matériel loué visé à l’inventaire chantier, annexé à la présente ordonnance (pièce n°22), sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la restitution de la totalité du matériel loué, ».
Il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, la rectification de cette erreur matérielle ne posant pas de difficulté.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle contenue à l’ordonnance prononcée le 25 juillet 2025 dans l’instance n° 2025R00078 selon les modalités ci-après,
Disons qu’au dispositif de la décision, le neuvième paragraphe doit être rédigé de la manière suivante :
« Ordonnons à la SAS à associé unique [F] CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, l’ensemble du matériel loué visé à l’inventaire chantier, annexé à la présente ordonnance (pièce n°22), sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la restitution de la totalité du matériel loué, ».
Ordonnons au greffier de procéder aux rectifications nécessaires sur l’ordonnance du 25 juillet 2025 et à l’envoi aux parties de cause de nouvelles expéditions de cette ordonnance, incluant la formule exécutoire,
Met les dépens en frais d’administration judiciaire,
La présente ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. Elle a été signée électroniquement par le président ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
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